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Document 32002R0163

Règlement (CE) n° 163/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

JO L 30 du 31.1.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/163/oj

32002R0163

Règlement (CE) n° 163/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 163/2002 du Conseil

du 28 janvier 2002

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement (CE) n° 368/98(2) (ci-après dénommé "le règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping de 24 % sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) n° 1086/2000(3), le taux du droit applicable a été revu à la hausse, passant à 48 %, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base").

2. Demande

(2) Le 26 mars 2001, la Commission a été saisie d'une demande déposée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, par la European Glyphosate Association (EGA), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. La demande a été présentée au nom d'une proportion majeure de producteurs communautaires de glyphosate (ci-après dénommée "l'industrie communautaire").

(3) La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des droits antidumping sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, comme l'attestait la forte hausse des importations en provenance de Malaisie et de Taïwan, tandis que les importations de la République populaire de Chine avaient diminué de façon substantielle dans le même temps.

(4) Cette modification de la configuration des échanges serait due au fait que le glyphosate originaire de la République populaire de Chine transiterait par la Malaisie ou Taïwan et aussi au fait que du glyphosate originaire de la République populaire de Chine serait formulé en Malaisie ou à Taïwan. Il a été allégué que la formulation était une opération relativement simple qui consiste à diluer le sel de glyphosate dans de l'eau et à le mélanger avec un agent tensioactif. En outre, cette opération entraînerait une augmentation des frais d'expédition pour les importateurs. Il était donc conclu dans la demande qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour ces pratiques autre que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine.

(5) Enfin, l'industrie communautaire a fait valoir que les effets correctifs du droit antidumping sur le glyphosate étaient compromis, tant en termes de quantités que de prix, et a allégué l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie, pour les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan.

3. Ouverture

(6) La Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) n° 909/2001(4) (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays, à partir du 10 mai 2001.

4. Enquête

(7) La Commission a informé les autorités de la Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs et aux exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté, aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission et aux autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.

(8) Plusieurs producteurs-exportateurs en Malaisie et à Taïwan ainsi que des producteurs communautaires et des importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai précisé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(9) Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue des exportateurs de glyphosate en République populaire de Chine. Des réponses au questionnaire ont été reçues dans les délais fixés de la part de onze importateurs indépendants, de trois producteurs-exportateurs malaisiens et d'un producteur-exportateur taïwanais qui a également agi à titre de négociant. La Commission a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:

Producteurs-exportateurs malaisiens:

- Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Klang, Selangor D.E., Malaisie,

- Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaisie,

- Mastra Industries Sdn. Bhd., Port Klang, Selangor D.E., Malaysia et son exportateur lié Agrimart Sdn Bhd, Petaling Jaya, Malaisie.

Producteur-exportateur/négociant taïwanais:

- Sinon Corporation, Taichung, Taïwan.

5. Période d'enquête

(10) L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données de 1994 à la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Généralités/degré de coopération

a) Malaisie

(11) En septembre 2001, c'est-à-dire trois mois après l'expiration du délai pour la réception des réponses au questionnaire, la Commission a reçu des observations au nom de Halex Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaisie) et de la part de Agrolex Private Limited (Singapour), impliqués respectivement comme producteur et exportateur dans la formulation de l'acide de glyphosate en Malaisie et dans l'exportation vers la Communauté. Il a été allégué que des observations avaient déjà été formulées dans les délais fixés dans le règlement de base et le règlement d'ouverture. La Commission ne disposait toutefois d'aucune trace de la réception de leurs observations à un stade antérieur; aucune preuve de leur transmission effective n'a pu être fournie et il s'est avéré qu'elles avaient été envoyées par télécopie vers un numéro de téléphone. Dans la mesure où les observations ont été reçues à un stade aussi avancé de l'enquête et où des explications et des vérifications complémentaires auraient en outre été nécessaires, ces sociétés n'ont pu être considérées comme ayant coopéré à l'enquête et, en conséquence, les conclusions en ce qui les concerne ont été établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(12) La visite de vérification a permis de constater que Mastra Industries (M) Sdn. Bhd. (ci-après dénommée "Mastra Industries") était liée à une autre société en Malaisie appartenant au groupe Nufarm, Nufarm Malaysia Sdn. Bhd. (ci-après dénommée "Nufarm Malaysia") et que Nufarm Malaysia a au moins été impliquée dans les importations en Malaisie de l'acide de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et dans la formulation de cet acide de glyphosate en Malaisie. Au début de l'enquête, Nufarm Malaysia avait affirmé que ni elle ni aucune de ses filiales liées n'avait à aucun moment exporté des produits à base de glyphosate, directement ou indirectement, vers un pays dans la Communauté. En réponse à ces affirmations, la Commission avait informé Nufarm Malaysia qu'elle ne devait pas remplir le questionnaire si elle n'avait pas été impliquée dans les importations de glyphosate de la République populaire de Chine en Malaisie ni dans les exportations de glyphosate vers la Communauté pendant la période d'enquête. Nufarm Malaysia a ensuite simplement confirmé sa déclaration initiale. Dans sa réponse au questionnaire, Mastra Industries a présenté "le groupe Mastra" de sociétés liées, à laquelle elle appartenait, sans faire état de ses relations avec Nufarm Malaysia ni d'autres liens avec le groupe Nufarm(5).

(13) Comme dans toutes les enquêtes antidumping, les résultats de l'enquête doivent être déterminés par rapport à l'entité économique constituée par le producteur-exportateur ayant coopéré et toutes ses sociétés liées impliquées dans la production et/ou le commerce du produit concerné. Il a été impossible de le faire en l'absence d'informations vérifiées sur la structure, les achats, la production/transformation (y compris les coûts) et les ventes de Nufarm Malaysia. Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, Mastra Industries a été informée de ces conclusions et invitée à présenter des commentaires et des explications complémentaires.

(14) Mastra Industries a confirmé ses liens avec Nufarm Malaysia et a expliqué que la réponse fournie par la Commission à cette dernière lui avait donné à penser que Nufarm Malaysia n'était impliquée en aucune manière. Il convient toutefois de noter que i) cette réponse a été donnée sur la base d'informations erronées fournies par Nufarm Malaysia et que ii) le questionnaire insistait sur la nécessité pour toutes les sociétés liées impliquées dans le produit concerné de remplir le questionnaire. Le questionnaire contenait également une définition de la société liée. En outre, après analyse de la réponse de Mastra Industries au questionnaire, celle-ci a été invitée à identifier les actionnaires des sociétés liées énumérées sur la liste de toutes ses filiales ou autres sociétés liées dans tous les pays, directement ou indirectement concernées par le glyphosate. Mastra Industries n'a pas divulgué, avant la visite de vérification, quels étaient les actionnaires de deux de ces sociétés, Mastra K.K (Japon) et Mastra Corporation Pty Ltd (Australie), ce qui aurait permis d'établir le lien avec le groupe Nufarm. Nufarm Malaysia a finalement proposé de fournir toutes les informations nécessaires permettant de vérifier qu'elle n'avait jamais exporté des produits à base de glyphosate vers la Communauté, mais n'a pas présenté de données à l'appui, qui auraient de toute façon été fournies à un stade très avancé de l'enquête.

(15) Compte tenu du fait que des informations incorrectes ont été présentées et que les informations nécessaires (concernant les liens entre Nufarm Malaysia et Mastra Industries) et la réponse au questionnaire de Nufarm Malaysia n'ont pas été fournies dans les délais fixés dans le règlement de base, les conclusions en ce qui concerne Mastra Industries et ses sociétés liées sont fondées sur les données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(16) Les deux producteurs-exportateurs en Malaisie ayant coopéré ont représenté moins de 50 %(6), en volume et en valeur, des importations totales de glyphosate de Malaisie pendant la période d'enquête, comme indiqué par Eurostat au niveau TARIC.

b) Taïwan

(17) Le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré à l'enquête, Sinon Corporation, a représenté moins de 25 %(7), en volume et en valeur, des importations totales de glyphosate de Taïwan pendant la période d'enquête, comme indiqué par Eurostat au niveau TARIC.

2. Produit considéré et produit similaire

(18) Le produit considéré est, comme défini dans l'enquête initiale, le glyphosate relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931 00 95*80 ) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27*10 ). Le glyphosate est un herbicide dont il existe plusieurs formes ou degrés de concentration dont les principaux sont: l'acide (généralement d'une teneur en glyphosate de 95 %), le gâteau (généralement d'une teneur en glyphosate de 84 %), le sel (généralement d'une teneur en glyphosate de 46 %) et la formulation (généralement d'une teneur en glyphosate de 36 % en volume), la seule forme pouvant être utilisée comme produit fini.

(19) L'enquête a montré que le glyphosate exporté vers la Communauté originaire de la République populaire de Chine et celui expédié de Malaisie ou de Taïwan vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ont les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Modification de la configuration des échanges

a) Producteurs-exportateurs ayant coopéré

Malaisie

(20) Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré en Malaisie ont sensiblement augmenté leurs exportations vers la Communauté entre 1998 et la période d'enquête après l'institution des mesures sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine. Le taux d'accroissement était encore plus élevé que celui enregistré pour les sociétés n'ayant pas coopéré et, dans les deux cas, les chiffres relatifs aux exportations ont montré une modification évidente de la configuration des échanges vers la Communauté au début de 1998.

Taïwan

(21) Le producteur-exportateur ayant coopéré à Taïwan, Sinon Corporation, a recommencé a exporter vers la Communauté en 1998 et ses exportations ont sensiblement augmenté entre cette année-là et la période d'enquête.

Conclusion

(22) Une modification de la configuration des échanges a donc été établie en ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré et a coïncidé, pour les deux pays exportateurs, avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine au début de 1998.

b) Sociétés n'ayant pas coopéré

(23) En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré, la Commission a dû déterminer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Étant donné que les codes NC couvrent également d'autres produits que le glyphosate, il a été considéré que les données d'Eurostat au niveau TARIC constituaient les meilleures informations disponibles permettant de tirer des conclusions sur les exportations vers la Communauté après l'institution du droit antidumping sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. Des déductions ont été opérées en ce qui concerne les quantités exportées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré(8). Les données d'Eurostat au niveau TARIC portant sur des années civiles complètes étaient seulement disponibles à partir de 1998. Par conséquent, la comparaison de la part de chaque pays en volume total des importations de glyphosate à destination de la Communauté pendant la période d'enquête initiale (septembre 1994-août 1995) et la période d'enquête actuelle repose sur les données d'Eurostat au niveau NC. Pour la même raison, les données d'Eurostat au niveau NC ont été utilisées pour confirmer la configuration des échanges au cours de la période de 1994 à la période d'enquête, ces données corroborant les conclusions établies sur la base des données d'Eurostat au niveau TARIC(9).

Malaisie

(24) Les importations à destination de la Communauté du glyphosate de Malaisie sont passées de 740 tonnes(10) en 1998 à 1045 tonnes(11) d'équivalent acide (95 %) pendant la période d'enquête, atteignant un sommet de 1370 tonnes(12) en 1999. La part de la Malaisie dans le volume total des importations de glyphosate vers la Communauté a également augmenté, passant de 2,3 % pendant la période d'enquête initiale à 5,2 % pendant la période d'enquête actuelle. L'analyse au niveau TARIC(13) a montré une augmentation de 22 % à 29,7 % de la part de la Malaisie.

(25) Les données d'Eurostat au niveau NC pour la période s'étendant de 1994 à la période d'enquête montrent, au début de 1998, une modification importante de la configuration des échanges (d'une augmentation lente à une agmentation rapide), similaire à celle observée au niveau TARIC.

Taïwan

(26) Les importations à destination de la Communauté du glyphosate de Taïwan sont passées de 36 tonnes(14) en 2000 à 922 tonnes(15) d'équivalent acide (95 %) pendant la période d'enquête, atteignant un sommet de 1335 tonnes(16) en 2000. La part de Taïwan dans le volume total des importations de glyphosate vers la Communauté a également augmenté, passant de 0,8 % pendant la période d'enquête initiale à 3 % pendant la période d'enquête actuelle. L'analyse au niveau TARIC(17) a montré une augmentation de 1,4 % à 19,7 % de la part de Taïwan.

(27) Les données d'Eurostat au niveau NC pour la période s'étendant de 1994 à la période d'enquête montrent, au début de 1998, une modification importante de la configuration des échanges (d'une diminution lente à une augmentation rapide), similaire à celle observée au niveau TARIC.

République populaire de Chine

(28) Depuis l'institution des mesures, la part de la République populaire de Chine dans le volume total des importations de glyphosate vers la Communauté a diminué, tombant de 24,6 % pendant la période d'enquête initiale à 8,5 % pendant la période d'enquête actuelle. L'analyse au niveau TARIC(18) a montré une baisse de cette part, de 24,6 % à 11,9 %, voire une baisse encore plus importante, de 19,9 % à 1,5 %, en ce qui concerne les importations effectuées sous le régime douanier normal (soumises au droit antidumping), dans la mesure où la plupart des importations ont été effectuées sous le couvert du régime de perfectionnement actif.

(29) Les statistiques d'exportations de la République populaire de Chine à un niveau équivalent NC montrent, pour le glyphosate non destiné à la vente au détail, une augmentation substantielle, entre 1997 et la période d'enquête, des exportations vers la Malaisie (passant de l'indice 100 à 171) et Taïwan (de l'indice 100 à 187).

Conclusion

(30) Une modification de la configuration des échanges a donc été établie en ce qui concerne les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré et a coïncidé, pour les deux pays exportateurs, avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine au début de 1998.

4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique

a) Producteurs-exportateurs ayant coopéré

Malaisie

(31) Crop Protection (M) Sdn. Bhd. (ci-après dénommé "Crop Protection") a transformé de l'acide de glyphosate acheté, en partie d'origine chinoise, en sel ou en produit formulé. Toutefois, ses achats d'acide d'origine chinoise ont moins augmenté que ceux de l'acide non chinois et n'ont pas évolué de façon constante (chute en 1998, hausse jusqu'en 2000, baisse au cours de la période d'enquête). En outre, l'essentiel de l'approvisionnement de Crop Protection en acide d'origine chinoise était dû au fait que la société Monsanto (M) Sdn. Bhd. (Malaisie)(19) n'était pas en mesure de lui fournir l'acide d'origine américaine qu'elle avait commandé. Les achats directs effectués auprès d'un autre fournisseur en République populaire de Chine ont été peu importants. De plus, pour satisfaire les demandes de clients, Crop Protection a limité l'utilisation de l'acide d'origine chinoise dans la fabrication du glyphosate exporté vers la Communauté. Il a donc été considéré que Crop Protection a prouvé de façon raisonnable que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine n'était pas à l'origine de la modification dans la configuration de ses échanges.

(32) Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd. (ci-après dénommé "Kenso Corporation") a transformé de l'acide de glyphosate exclusivement d'origine chinoise, en sel ou en produit formulé. Kenso Corporation a avancé des arguments pour justifier d'un point de vue économique la formulation en Malaisie de l'acide d'origine chinoise. Ces arguments portaient sur le faible niveau du savoir-faire en République populaire de Chine et la maîtrise des coûts en Malaisie. Ils n'expliquaient toutefois pas pourquoi, peu de temps après l'institution de mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine, Kenso Corporation a commencé à vendre à un client en vue de l'exportation vers la Communauté. Bien que concerné par l'enquête, ce client n'a pas coopéré. La configuration générale et l'évolution des exportations de Kenso Corporation n'ont pas non plus permis d'expliquer leur arrivée sur le marché de la Communauté. Par conséquent, la modification de la configuration des échanges est restée inexpliquée.

Taïwan

(33) Sinon Corporation produit du glyphosate dès le stade initial de la fabrication de l'acide de glyphosate et procède également à la formulation de l'acide de glyphosate acheté non originaire de la République populaire de Chine, les deux opérations étant effectuées à Taïwan. L'enquête a montré que Sinon a exporté vers la Communauté le produit de sa propre fabrication, à l'exception de quantités limitées de glyphosate formulé acheté à une société malaisienne et directement expédié de Malaisie vers la Communauté. Il a donc été considéré que Sinon a prouvé de façon raisonnable que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine n'est pas à l'origine de la modification dans la configuration de ses échanges.

Conclusion

(34) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que Crop Protection et Sinon Corporation ont montré que la modification dans la configuration de leurs échanges reposait sur des motivations raisonnables, autres que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine. En conséquence, l'enquête en ce qui concerne le glyphosate produit par ces deux sociétés doit être clôturée.

(35) Kenso Corporation n'a pas présenté d'éléments de preuve d'une motivation suffisante ou d'une justification économique pour la modification de la configuration de ses échanges. Une enquête a donc été effectuée à son égard pour évaluer la neutralisation des effets correctifs du droit et l'existence d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies.

b) Sociétés n'ayant pas coopéré

(36) En l'absence de coopération et compte tenu de la coïncidence dans le temps avec l'institution des mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine, il doit être conclu que la modification de la configuration des échanges s'explique par l'institution du droit antidumping plutôt que par toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la deuxième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(37) Cette conclusion est renforcée par ce qui suit. Les statistiques d'exportations de la République populaire de Chine montrent une augmentation substantielle des exportations vers Taïwan ou la Malaisie entre 1997 et la période d'enquête (voir considérant 29) pour le glyphosate non destiné à la vente au détail (c'est-à-dire non formulé). La forte hausse enregistrée des importations dans la Communauté en provenance de Malaisie ou de Taïwan concernait principalement le glyphosate non formulé. Dans les statistiques d'importations taïwanaises, les exportations de la République populaire de Chine vers Taïwan étaient, soit i) non enregistrées (systématiquement pour le glyphosate formulé dont l'importation à Taïwan en provenance de la Chine continentale était, de toute façon, interdite par le droit douanier taïwanais), soit ii) enregistrées en quantités nettement inférieures pour le glyphosate non formulé.

(38) La Commission a également étudié si le développement, en Malaisie et à Taïwan, d'opérations de transformation de l'acide de glyphosate en une autre forme (sel ou produit formulé) pouvait justifier la modification de la configuration des échanges. La valeur ajoutée des opérations est mineure (environ 5 % des coûts de fabrication). Les informations sur les frais de fabrication et de transport des sociétés ayant coopéré en Malaisie (les quantités correspondant à Taïwan étant trop faibles pour tirer des conclusions) n'apportent aucun élément de preuve de ce que la transformation de l'acide en sel au niveau local plutôt que dans la Communauté permet de réduire les coûts. Même si la formulation de l'acide au niveau local plutôt que dans la Communauté permet de compenser l'augmentation des frais d'expédition concernés, elle n'explique pas pourquoi les exportations vers la Communauté ont augmenté immédiatement après l'institution des mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine.

(39) Il a donc été conclu qu'aucun motif raisonnable autre que la volonté d'éluder le droit antidumping sur les importations du glyphosate originaire de la République populaire de Chine n'a pu être trouvé pour expliquer la modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré; l'enquête sur les autres critères doit donc être poursuivie à leur égard.

5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires

(40) Compte tenu des conclusions établies aux considérants 31 à 39, l'analyse de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de quantités et de prix a été limitée aux opérateurs économiques pour lesquels la modification de la configuration des échanges s'est avérée avoir une cause ou une justification économique insuffisante.

(41) L'institution des mesures résultant de l'enquête initiale a entraîné une modification quantitative de la configuration des importations communautaires, ce qui a compromis les effets correctifs des mesures en termes de quantités importées dans la Communauté. Les importations de glyphosate de la République populaire de Chine au cours de l'enquête initiale (1397 tonnes) ont été dépassées par les importations en provenance de Taïwan et de Malaisie pendant la période d'enquête (représentant 1864 tonnes).

(42) En ce qui concerne les prix, et plus particulièrement le producteur-exportateur malaisien ayant coopéré Kenso Corporation, l'enquête a montré que les prix à l'exportation présentés par cette société(20) sont toujours inférieurs au niveau non déprécié des prix communautaires tels qu'établis au cours de l'enquête initiale. En fait, ils se situent même en-deçà des prix à l'exportation établis dans le cadre de l'enquête initiale.

(43) En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré en Malaisie et à Taïwan, l'enquête a également indiqué que ces importations, représentant un volume d'environ 50 % des importations chinoises pendant l'enquête précédente, ont été effectuées à des prix, déterminés sur la base des réponses fournies par des importateurs indépendants dans la Communauté, qui étaient également inférieurs au niveau non déprécié des prix communautaires tels qu'établis au cours de l'enquête initiale et même en-deçà des prix à l'exportation établis dans le cadre de cette enquête.

(44) Il est donc conclu que les importations concernées ont compromis les effets correctifs du droit en termes de quantités et de prix.

6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires

(45) Il convient de rappeler que l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires et non l'établissement d'une nouvelle marge de dumping.

(46) Dans le cadre de l'enquête sur la faible, voire l'absence de, variation des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté, dont les conclusions figurent dans le règlement (CE) n° 1086/2000, il a été procédé au réexamen des valeurs normales établies initialement (voir considérant 1). Les valeurs normales utilisées dans le cadre de la présente enquête sont donc ces valeurs réexaminées dans la mesure où elles représentent les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

a) Producteur-exportateur ayant coopéré

(47) La modification de la configuration des échanges de Crop Protection et Sinon Corporation ayant été considérée comme dûment motivée par d'autres raisons que l'institution du droit antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine, les éléments de preuve du dumping n'ont été examinés qu'en ce qui concerne les exportations de Kenso Corporation vers la Communauté.

(48) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du stade commercial, du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.

(49) Dans l'enquête initiale, la valeur normale a été établie pour les deux formes de glyphosate produites et vendues dans le pays analogue choisi (Brésil), en l'occurrence l'acide de glyphosate et le glyphosate formulé. Étant donné que les exportations d'une autre forme de glyphosate par Kenso Corporation ont été négligeables pendant la période d'enquête et que l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base n'exige pas l'établissement d'une nouvelle marge de dumping, aucune valeur normale n'a été établie pour ce type de produit. Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque forme de glyphosate exportée vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de la forme correspondante. La différence, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping important.

b) Sociétés n'ayant pas coopéré

(50) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base de la valeur et du volume des exportations totales indiquées par Eurostat au niveau TARIC, déduction faite de la valeur et du volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les deux pays.

(51) Le prix moyen pondéré des exportations enregistrées sous le code TARIC 3808 30 27*10 (herbicides, glyphosate) a été comparé à la valeur normale pour le glyphosate formulé. Les autres formes de glyphosate sont enregistrées sous le code TARIC 2931 00 95*80 (composés organo-inorganiques, glyphosate). Aux fins d'assurer une comparaison adéquate qui ne soit pas influencée par l'éventail de produits exportés enregistrés sous ce code TARIC, le prix à l'exportation moyen pondéré a été comparé à la valeur normale pour l'acide de glyphosate et à la valeur normale inférieure pour le glyphosate formulé. Dans les deux cas, des niveaux de dumping substantiels ont été établis.

(52) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, du crédit et des commissions.

(53) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison des valeurs normales moyennes pondérées et des prix à l'exportation moyens pondérés, exprimés en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping important.

C. DEMANDES D'EXEMPTION DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'EXTENSION DU DROIT

(54) La Commission a été saisie de demandes d'exemption de l'enregistrement ou des mesures de la part de quatre importateurs indépendants et de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, Crop Protection et Sinon Corporation. Dans la mesure où le prétendu contournement a eu lieu en dehors de la Communauté, l'exemption d'enregistrement ou de mesures en ce qui concerne les importations dépendait des conclusions relatives aux exportateurs. Aucune décision n'a donc pu être prise par la Commission sur la simple base des demandes d'exemption présentées par des importateurs à titre individuel. Les importateurs bénéficieront toutefois de l'exemption d'enregistrement ou de mesures si leurs importations proviennent d'exportateurs auxquels une telle dispense a été accordée.

(55) Par le règlement (CE) n° 2593/2001(21), la Commission a modifié le règlement d'ouverture pour mettre fin à l'enregistrement des importations du glyphosate produit par les sociétés dans les pays concernés dont il s'est avéré qu'elles n'avaient pas contourné les droits antidumping, à savoir Crop Protection et Sinon Corporation.

(56) Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que ces sociétés n'avaient pas contourné les mesures antidumping en vigueur, il convient également de les exempter de l'extension des mesures envisagée.

D. MESURES

(57) Compte tenu de la conclusion ci-dessus d'un contournement au sens de la deuxième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base et conformément à la première phrase de l'article 13, paragraphe 1, de ce règlement, les mesures antidumping existantes sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine doivent être étendues au même produit expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays. Il convient de faire exception à cette règle pour le glyphosate expédié de Malaisie et produit par Crop Protection et pour le glyphosate expédié de Taïwan et produit par Sinon Corporation.

(58) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui stipule que des mesures peuvent être appliquées à l'encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations du glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qui ont été soumises à leur entrée dans la Communauté à l'enregistrement institué par le règlement d'ouverture, à l'exception des importations du glyphosate expédié de Malaisie et produit par Crop Protection et du glyphosate expédié de Taïwan et produit par Sinon Corporation.

(59) L'exemption du droit étendu accordée à Crop Protection et Sinon Corporation repose sur les conclusions de la présente enquête. Elle reflète donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les entreprises concernées. La non-application du droit étendu s'applique ainsi exclusivement aux importations des produits expédiés de Malaisie et fabriqués par Crop Protection et à ceux expédiés de Taïwan et fabriqués par Sinon Corporation. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(60) Toute demande d'application de cette exemption doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes à l'exportation.

(61) Les exportateurs taïwanais ou malaisiens qui sollicitent une exemption conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée; habituellement, la Commission effectuera également une visite de vérification sur place.

(62) Si l'exemption est jugée appropriée, la Commission procédera, après consultation du comité consultatif, à la modification du règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés en bénéficiant.

E. PROCÉDURE

(63) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de proposer l'extension du droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931 00 95*89 ) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27*19 ) et originaire de la République populaire de Chine, modifié par le règlement (CE) n° 1086/2000, est étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 2931 00 95*81 et 3808 30 27*11 ), à l'exception du glyphosate fabriqué par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 41/2 Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A309).

2. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931 00 95*89 ) et ex 3808 30 27 (code TARIC 3808 30 27*19 ) et originaire de la République populaire de Chine, modifié par le règlement (CE) n° 1086/2000, est étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 2931 00 95*81 et 3808 30 27*11 ), à l'exception du glyphosate fabriqué par Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A310).

3. Le droit de douane étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 909/2001 et aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96.

4. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission des Communautés européennes

Direction générale Commerce

Unité C-3 B - 1049 Bruxelles Télécopie: (32-2) 295 65 05.

2. Après consultation du comité consultatif, la Commission accorde, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er aux importations des sociétés qui ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 368/98.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 909/2001.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.

(3) JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.

(4) JO L 127 du 9.5.2001, p. 35.

(5) Deux sociétés liées à Mastra Industries, Mastra K.K. (Japon) et Mastra Corporation Pty Ltd (Australie), étaient liées à Nufarm (Australie) par la détention d'actions et de postes d'administrateur.

(6) Aucune donnée précise n'est donnée pour des raisons de confidentialité.

(7) Aucune donnée précise n'est donnée pour des raisons de confidentialité.

(8) L'analyse des données d'Eurostat au niveau TARIC a été effectuée après une première conversion des quantités en équivalent acide (95 %), en utilisant les meilleures informations disponibles, afin de pouvoir tenir compte des différents degrés de concentration. Les statistiques d'importations enregistrées sous le code TARIC 3808 30 27*10 ont été converties en utilisant la teneur la plus courante en glyphosate de 36 % pour le produit formulé. Pour les importations enregistrées sous le code TARIC 2931 00 95*80, dans la mesure où aucune information n'était disponible sur la proportion d'acide et de sel importés et sur leur concentration, la conversion en 95 % a été limitée aux quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et déduites des importations totales.

(9) Pour l'analyse des données d'Eurostat au niveau NC, les quantités n'ont pas été converties en équivalent acide (95 %), cette méthode n'étant pas jugée fiable dans la mesure où les codes NC couvrent des produits autres que le glyphosate.

(10) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(11) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(12) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(13) Le volume au cours de la période d'enquête initiale a été établi en appliquant aux quantités enregistrées au niveau NC le coefficient quantités niveau NC/quantités niveau TARIC pour 1998 et en convertissant en équivalent acide (95 %).

(14) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(15) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(16) Les chiffres réels ont été légèrement modifiés pour des raisons de confidentialité.

(17) Le volume au cours de la période d'enquête initiale a été établi en appliquant aux quantités enregistrées au niveau NC le coefficient quantités niveau NC/quantités niveau TARIC pour 1998 et en convertissant en équivalent acide (95 %).

(18) Le volume au cours de la période d'enquête initiale a été établi en appliquant aux quantités enregistrées au niveau NC le coefficient quantités niveau NC/quantités niveau TARIC pour 1998 et en convertissant en équivalent acide (95 %).

(19) Liée à Monsanto Europe, un des plaignants.

(20) Les prix à l'exportation ont été dûment ajustés pour tenir compte du droit à l'importation et des coûts postérieurs à l'importation.

(21) JO L 345 du 29.12.2001, p. 29.

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