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Document 32002D0069

2002/69/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 387]

JO L 30 du 31.1.2002, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2002; abrogé par 32002D0994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/69(1)/oj

32002D0069

2002/69/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 387]

Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0050 - 0051


Décision de la Commission

du 30 janvier 2002

relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2002) 387]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/69/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se propage toute cause susceptible de constituer un risque pour la santé animale ou humaine.

(2) En vertu de la directive 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(2), il est nécessaire de prendre les mesures qui s'imposent à l'égard de l'importation de certains produits en provenance de pays tiers et destinés à l'alimentation animale lorsque apparaît ou se propage toute cause susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou humaine.

(3) En vertu de la directive 96/23/CE, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(3), la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale doit faire l'objet d'une surveillance en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson.

(4) À la suite de la détection de chloramphénicol dans certains produits de l'aquaculture et de la pêche importés de Chine, la Commission a adopté la décision 2001/699/CE, relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et originaires de la Chine et du Viêt Nam(4).

(5) De plus, une visite d'inspection en Chine effectuée sur place par des experts communautaires a révélé de graves lacunes en ce qui concerne les règlements de police vétérinaire et le système de contrôle des résidus dans les animaux vivants et les produits animaux, lacunes pouvant être à l'origine de la présence de résidus nuisibles, dont le chloramphénicol, dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale et présentant un risque pour la santé humaine ou animale.

(6) L'inspection a également fait apparaître une grave inobservation de la part des autorités chinoises compétentes des nombreux engagements et garanties qu'elles avaient fournis à la Commission au sujet du contrôle des résidus et substances susceptibles de constituer un risque pour la santé animale ou humaine.

(7) De ce fait, il est nécessaire de suspendre les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale en provenance de Chine. Il convient cependant de prévoir une dérogation pour les boyaux et les produits de la pêche, à l'exception des crustacés, qui sont capturés, congelés et emballés dans leur emballage final en mer et sont directement débarqués sur le territoire communautaire, ces produits n'étant pas concernés par le risque décrit ci-dessus.

(8) Par ailleurs, en vue de réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce selon des critères tenant dûment compte de la gestion du risque, la présente décision autorise, pendant une période de six semaines, les importations dans la Communauté des lots ayant quitté la Chine avant l'entrée en vigueur de la présente décision, à condition que ceux-ci fassent l'objet de mesures de surveillance et d'analyses intensifiées en vue d'en garantir la salubrité.

(9) La présente décision sera réexaminée sur la base des informations fournies par les autorités compétentes de Chine, des résultats des mesures de surveillance et des analyses intensifiées mises en oeuvre par les États membres sur les lots arrivant avant le 14 mars 2002 et, s'il y a lieu, sur la base des résultats d'une nouvelle visite d'inspection effectuée sur place par des experts communautaires.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique à tous les produits d'origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'importation des produits visés à l'article 1er.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de boyaux et des produits de la pêche, à l'exception des crustacés, qui sont capturés, congelés et emballés dans leur emballage final en mer et sont directement débarqués sur le territoire communautaire.

Article 3

1. Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 2, les États membres autorisent, jusqu'au 14 mars 2002, l'importation de lots de ces produits ayant quitté la Chine avant le 31 janvier 2002, lorsque les mesures de surveillance visées au paragraphe 2 apportent la preuve que ces lots ne constituent pas un risque pour la santé publique.

2. À cette fin, les États membres étendent les contrôles définis par la décision 2001/699/CE à tous les produits d'origine animale relevant du paragraphe 1 pour y rechercher d'autres résidus de médicaments vétérinaires, de pesticides, de contaminants et de substances interdites.

Article 4

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction des informations fournies par les autorités chinoises compétentes, des résultats des mesures de surveillance et des analyses intensifiées mises en oeuvre par les États membres sur les lots arrivant avant le 14 mars 2002 et, s'il y a lieu, des résultats d'une visite d'inspection effectuée sur place par des experts communautaires.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2) JO L 333 du 29.12.2000, p. 81.

(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(4) JO L 251 du 20.1.2001, p. 11.

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