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Document 32000D0665

2000/665/CE: Décision du Conseil du 23 octobre 2000 prorogeant la période d'application de la décision 82/530/CEE autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine

JO L 278 du 31.10.2000, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/665/oj

32000D0665

2000/665/CE: Décision du Conseil du 23 octobre 2000 prorogeant la période d'application de la décision 82/530/CEE autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine

Journal officiel n° L 278 du 31/10/2000 p. 0025 - 0025


Décision du Conseil

du 23 octobre 2000

prorogeant la période d'application de la décision 82/530/CEE autorisant le Royaume-Uni à permettre aux autorités de l'île de Man d'appliquer un système de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine

(2000/665/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole n° 3 annexé à l'acte d'adhésion de 1972, et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 5, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles communautaires relatives au commerce avec les pays tiers en matière de produits agricoles relevant d'une organisation commune de marché s'appliquent à l'île de Man, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole n° 3 annexé à l'acte d'adhésion et au règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles(1).

(2) La production de bétail est une activité traditionnelle de l'île de Man et joue un rôle essentiel dans l'agriculture de l'île.

(3) Avant l'instauration de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine au sein de la Communauté, l'île de Man appliquait, dans le cadre de son organisation locale des marchés, certains mécanismes destinés à contrôler les importations de viande ovine dans l'île, afin de garantir que les besoins d'approvisionnement du commerce puissent être satisfaits, tout en évitant que la structure de production de la viande ovine et, d'une manière indirecte, la production de bétail bovin de l'île et son propre système de soutien agricole soient affectés par des distorsions.

(4) Dans le cadre du régime commercial instauré avec certains pays tiers en vertu de l'organisation commune de marché applicable à l'île de Man, sous réserve des dispositions communautaires qui régissaient les relations entre l'île et la Communauté, il était opportun de permettre aux autorités de l'île d'appliquer certaines mesures en vue de protéger la production propre de l'île et le fonctionnement de son propre système de soutien agricole.

(5) De ce fait, la décision 82/530/CEE du Conseil(2) a autorisé le Royaume-Uni à permettre au gouvernement de l'île de Man d'appliquer un régime de certificats spéciaux d'importation pour la viande ovine et la viande bovine originaires de pays tiers et d'États membres de la Communauté, sans préjudice des mesures concernant les échanges avec les pays tiers prévues par les règlements (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et (CE) n° 2467/98 du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(4). Cette autorisation a été accordée pour une période qui se termine le 31 décembre 2000.

(6) En application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations concernant les échanges multilatéraux du cycle d'Uruguay(5), la Communauté a remplacé les régimes spéciaux d'échanges avec les pays tiers concernant les importations de produits du secteur ovin et bovin par un système de quotas. Il convient toutefois, à la lumière de l'expérience acquise durant l'application de la décision 82/530/CEE, de proroger le système des certificats spéciaux d'importation pour une nouvelle période, en prévoyant la possibilité de réexaminer la situation avant son terme et sans préjudice des obligations internationales de la Communauté. L'article 2 de la décision 82/530/CEE doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 82/530/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

La Commission présente au Conseil, avant le 1er juillet 2005, un rapport sur l'application du présent régime, assorti d'éventuelles propositions concernant le maintien ou la modification de la présente décision."

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Glavany

(1) JO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1174/86 (JO L 167 du 24.4.1986, p. 1).

(2) JO L 234 du 9.8.1982, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/90/CE (JO L 21 du 27.1.1996, p. 67).

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(4) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 8).

(5) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

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