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Document 32000D0125

    2000/125/CE: Décision du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»)

    JO L 35 du 10.2.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/125/oj

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    32000D0125

    2000/125/CE: Décision du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»)

    Journal officiel n° L 035 du 10/02/2000 p. 0012 - 0013


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 31 janvier 2000

    relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues ("accord parallèle")

    (2000/125/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis conforme du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Par sa décision du 3 novembre 1997, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), un accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés ou utilisés sur les véhicules à roues.

    (2) À la suite de ces négociations, l'accord parallèle a été ouvert à la signature le 25 juin 1998; la Communauté a signé ledit accord le 18 octobre 1999.

    (3) Une harmonisation internationale dans le secteur des véhicules automobiles a déjà lieu dans le cadre de l'accord de la CEE-ONU de 1958 révisé concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes pour les véhicules à roues ainsi que pour les équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de la reconnaissance réciproque des réceptions octroyées sur la base de ces prescriptions (accord de 1958), dont la Communauté est devenue partie contractante le 24 mars 1998.

    (4) La conclusion de l'accord parallèle est un objectif de la politique commerciale commune conformément à l'article 133 du traité, en vue d'éliminer les entraves techniques existantes en ce qui concerne les échanges des véhicules à moteur entre les parties contractantes et d'éviter l'apparition de nouvelles entraves. L'engagement de la Communauté assurera la cohérence des efforts d'harmonisation déployés en vertu de l'accord de 1958 et de l'accord parallèle, et facilitera ainsi l'accès aux marchés des pays tiers.

    (5) La conclusion de l'accord parallèle par la Communauté crée un cadre institutionnel spécifique par le fait qu'elle organise les procédures de coopération entre les parties contractantes; l'avis conforme du Parlement européen est dès lors nécessaire.

    (6) Il faut prévoir des arrangements pratiques en ce qui concerne la participation de la Communauté à l'accord parallèle.

    (7) Il appartient à la Commission de remplir toutes les exigences en matière de notification contenues dans l'accord parallèle; l'accord parallèle doit fonctionner parallèlement à l'accord de 1958; les deux accords seront appliqués dans le cadre de la CEE-ONU et utiliseront les mêmes groupes de travail et les mêmes moyens mis en place dans ce cadre.

    (8) L'accord parallèle crée un cadre permettant d'inscrire des règlements techniques mondiaux au recueil mondial par un vote de consensus. Eu égard au parallélisme des deux accords, les projets de règlements techniques élaborés par les groupes de travail feront, en principe, l'objet d'un vote au sein des instances créées en vertu des deux accords. En ce qui concerne l'accord de 1958, une procédure de prise de décision a été établie; une décision sur le vote communautaire concernant l'accord parallèle peut, dès lors, être prise dans le cadre de la même procédure et à la même occasion qu'en ce qui concerne l'accord de 1958.

    (9) Dans les cas où un vote sur un règlement a lieu en vertu du seul accord parallèle, il est possible de déléguer la décision déterminant le vote communautaire à la Commission assistée par le comité de réglementation, car le règlement technique mondial établi doit être soumis, lors d'une étape ultérieure, à la procédure visée aux articles 95 et 251 du traité en vue de son adoption.

    (10) Le vote communautaire relatif à un amendement proposé de l'accord parallèle doit être déterminé conformément à la procédure appliquée pour l'approbation dudit accord. En ce qui concerne l'expression d'une objection à l'encontre d'un amendement de l'accord parallèle après le vote de consensus en faveur de l'amendement, eu égard aux contraintes fixées par ledit accord en matière de délais, la Commission peut prendre une décision sur la position communautaire par une procédure moins complexe.

    (11) Il convient d'approuver l'accord parallèle,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ci-après dénommé "accord parallèle", est approuvé au nom de la Communauté, dans les limites de ses compétences.

    Le texte de l'accord parallèle figure à l'annexe I.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'approbation au sens de l'article 9, paragraphe 2, de l'accord parallèle et à faire la déclaration visée à l'annexe II.

    Article 3

    La Commission procède au nom de la Communauté à toutes les notifications prévues par l'accord parallèle, notamment celles prévues par ses articles 7, 9, 12 et 15.

    Article 4

    Les modalités pratiques relatives à la participation de la Communauté et des États membres à l'accord parallèle sont fixées à l'annexe III.

    Article 5

    1. La Communauté vote en faveur de l'établissement de tout projet de règlement technique mondial ou d'un projet d'amendement d'un tel règlement:

    - si le vote communautaire en faveur du projet de règlement technique parallèle a été décidé au titre d'une des procédures visées à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE du Conseil(3),

    - si un règlement technique mondial ou un amendement d'un tel règlement n'est pas établi parallèlement à un règlement ou à un amendement d'un tel règlement en vertu de l'accord de 1958, lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE(4).

    2. Lorsqu'une approbation conformément au paragraphe 1 n'est pas octroyée, la Communauté vote contre l'inscription d'un règlement technique mondial au recueil mondial.

    3. La position communautaire en ce qui concerne l'inscription et la réaffirmation de l'inscription au recueil des règlements techniques admissibles et en ce qui concerne la solution des litiges entre parties contractantes est établie, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

    Article 6

    1. La Communauté vote en faveur d'une proposition d'amendement de l'accord parallèle lorsque l'amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure appliquée pour l'approbation dudit accord. Dans les cas où cette procédure n'a pas été menée à son terme avant le vote, la Commission votera contre cet amendement au nom de la Communauté.

    2. La décision d'émettre une objection à l'encontre d'un amendement de l'accord parallèle est prise conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, deuxième tiret.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    J. PINA MOURA

    (1) JO C 87 du 29.3.1999, p. 1.

    (2) Avis conforme rendu le 15 décembre 1999 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

    (4) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).

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