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Document 31999L0097

Directive 1999/97/CE de la Commission, du 13 décembre 1999, portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 331 du 23.12.1999, p. 67–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/97/oj

31999L0097

Directive 1999/97/CE de la Commission, du 13 décembre 1999, portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0067 - 0070


DIRECTIVE 1999/97/CE DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1999

portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(1), modifié en dernier lieu par la directive 98/42/CE(2), et en particulier son article 19,

(1) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des modifications des conventions, protocoles, codes et résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui sont entrées en vigueur, ainsi que des développements intervenus dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris;

(2) considérant que la publication d'informations relatives aux navires immobilisés dans les ports communautaires en application de la directive 95/21/CE peut inciter leurs propriétaires à prendre les mesures correctives nécessaires sans devoir les contraindre à le faire et peut sensibiliser davantage le secteur du transport maritime aux problèmes de sécurité;

(3) considérant que, à cette fin, la liste d'informations à publier devrait être allongée, notamment pour inclure davantage de détails sur les navires concernés, l'immobilisation et les mesures dont ils font l'objet, et des informations concernant les navires dont l'entrée dans des ports communautaires a été refusée; qu'il convient d'établir plus clairement dans quelle mesure les anomalies ayant conduit à l'immobilisation du navire relèvent de la responsabilité des sociétés de classification en matière de visite; que l'efficacité de cette mesure doit être renforcée par la publication plus fréquente des informations, sur une base mensuelle;

(4) considérant qu'une meilleure transparence des données relatives aux inspections des navires est nécessaire et constitue un élément important pour la promotion de la qualité du transport maritime tant à l'intérieur de la Communauté que de par le monde; que les méthodes de diffusion plus large et plus précoce de ces informations doivent être définies en coopération entre les États membres et la Commission;

(5) considérant qu'il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer tout obstacle juridique à la publication de la liste des navires inspectés, immobilisés ou dont l'entrée a été refusée dans un port quelconque de la Communauté, en particulier par la modification, si nécessaire, de leur législation nationale en matière de protection des données;

(6) considérant que le coefficient global de ciblage visé à l'annexe I, partie II, de la directive 95/21/CE doit être amélioré à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre; que des modifications fréquentes de la valeur du coefficient de ciblage peuvent intervenir dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris et que cette valeur sera ensuite incluse dans le système Sirenac; qu'il suffit de consulter la base de données Sirenac pour connaître la valeur du coefficient de ciblage d'un navire; qu'il est donc inutile d'inclure cette valeur dans la directive 95/21/CE;

(7) considérant que la liste des certificats et documents visée l'annexe II de la directive 95/21/CE doit être modifiée afin de tenir compte des modifications de la législation internationale entrées en vigueur;

(8) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité créé en application de l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission(4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/21/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au point 1, les termes "en vigueur au 1er juillet 1998" sont remplacés par les termes "en vigueur au 1er juillet 1999";

b) au point 2, les termes "dans la version en vigueur au 14 janvier 1998" sont remplacés par les termes "dans la version en vigueur au 1er juillet 1999";

2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15

Publication d'informations

1. L'autorité compétente de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient publiées au moins une fois par mois les informations énumérées à l'annexe VIII, partie I, concernant les navires qui ont été immobilisés ou dont l'entrée dans un port de cet État membre a été refusée au cours du mois écoulé.

2. Les informations disponibles dans le système Sirenac concernant les navires inspectés dans les ports des États membres et visées à l'annexe VIII, parties I et II, sont rendues publiques, dans le cadre de dispositifs techniques appropriés, dès que possible après l'inspection ou après la levée de l'immobilisation.

3. Les États membres et la Commission coopèrent en vue de mettre en place les dispositifs techniques appropriés visés au paragraphe 2.

4. Au besoin, le système d'information Sirenac est modifié afin de se conformer aux exigences précitées."

3) L'annexe I, partie II, est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente directive.

4) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 2, septième tiret, est remplacé par le texte suivant: "- Certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons"

b) les points 29 à 34 suivants sont insérés, après le point 28: "29. Plan de gestion et registre des ordures

30. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers

31. Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes

32. Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers

33. Livret pour les navires vraquiers

34. Plan de chargement et de déchargement pour les navires vraquiers"

5) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée telle que prévu à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après l'adoption de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-président

(1) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

(2) JO L 184 du 27.6.1998, p. 40.

(3) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19.

(4) JO L 276 du 13.10.1998, p. 7.

ANNEXE

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Dans la partie I, point 6 , les termes "ou d'un retrait" sont insérés après le mot "suspension".

b) La partie II est remplacée par le texte suivant: "II. Coefficient global de ciblage

Les navires suivants sont à inspecter en priorité.

1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un État membre ou après une absence de douze mois ou plus. Pour l'application de ces critères, les États membres tiennent également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées à cet effet, les États membres se fondent sur les informations contenues dans la base de données Sirenac et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création, le 1er janvier 1993.

2. Les navires qui n'ont été inspectés par aucun État membre au cours des six derniers mois.

3. Les navires dont les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).

4. Les navires battant pavillon d'un État figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente.

5. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un État membre sous certaines conditions telles que:

a) anomalies à supprimer avant le départ;

b) anomalies à supprimer au prochain port;

c) anomalies à supprimer dans les quatorze jours;

d) anomalies pour lesquelles d'autres conditions ont été spécifiées.

Si des actions appropriées ont été engagées et toutes les anomalies supprimées, il en est tenu compte.

6. Les navires pour lesquelles des anomalies ont été constatées lors d'une inspection précédente, selon le nombre de ces anomalies.

7. Les navires qui ont été immobilisés dans un port précédent.

8. Les navires battant pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié toutes les conventions internationales visées à l'article 2 de la présente directive.

9. Les navires battant pavillon d'un pays dont le taux d'anomalie est supérieur à la moyenne.

10. Les navires battant pavillon d'un pays dont les anomalies de classe sont en nombre supérieur à la moyenne.

11. Les navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'une inspection renforcée (conformément à l'article 7 de la présente directive).

12. Les navires de plus de treize ans d'âge.

Concernant les navires énumérés ci-dessus, l'autorité compétente détermine l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage affiché dans le système d'information Sirenac, conformément à l'annexe I, section 1, du mémorandum d'entente de Paris: à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme défini dans le cadre du mémorandum d'entente. Les points 5, 6 et 7 ne concernent que les inspections effectuées au cours des douze derniers mois. Le coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12.

Si, dans les trois mois suivant la fixation de nouvelles valeurs du coefficient de ciblage dans le cadre du mémorandum d'entente, la Commission estime que ces valeurs ne sont pas adéquates, elle peut décider, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 95/21/CE, que ces valeurs ne s'appliquent pas aux fins de la présente directive."

2) Une nouvelle annexe VIII est ajoutée:

"ANNEXE VIII

Publication d'informations relatives aux immobilisations et aux inspections dans les ports des États membres

(visées à l'article 15)

I. Les informations publiées conformément à l'article 15, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:

- le nom du navire,

- le numéro OMI,

- le type du navire,

- la jauge (tjb),

- l'année de construction,

- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire,

- l'État du pavillon,

- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant,

- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'État du pavillon, avec mention des certificats délivrés,

- le nombre des immobilisations au cours des vingt-quatre derniers mois,

- le pays et le port d'immobilisation,

- la date de levée de l'immobilisation,

- la durée de l'immobilisation, en jours,

- le nombre d'anomalies constatées et les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites,

- si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites,

- l'indication, le cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation,

- la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche ou qui a été interdit d'entrée à tous les ports de la Communauté.

II. Les informations concernant les navires inspectés, rendues publiques conformément à l'article 15, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:

- le nom du navire,

- le numéro IMO,

- le type de navire,

- la jauge (tjb),

- l'année de construction,

- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire,

- l'État du pavillon,

- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant,

- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'État du pavillon, avec mention des certificats délivrés,

- le pays, le port et la date d'inspection,

- le nombre des anomalies, par catégorie d'anomalie."

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