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Document 31999L0032
Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC
Directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
Directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
JO L 121 du 11.5.1999, p. 13–18
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No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2016; abrogé par 32016L0802
Directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE
Journal officiel n° L 121 du 11/05/1999 p. 0013 - 0018
DIRECTIVE 1999/32/CE DU CONSEIL du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité(3), (1) considérant que les objectifs et les principes de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont définis dans les programmes d'action pour l'environnement, et notamment dans le cinquième programme d'action en matière d'environnement(4) s'inspirant des principes énoncés à l'article 130 R du traité, visent en particulier à protéger efficacement les populations des risques connus que présentent les émissions de dioxyde de soufre et à protéger l'environnement en empêchant que les dépôts de soufre dépassent des charges et des niveaux critiques définis; (2) considérant que, aux termes de l'article 129 du traité, les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté; que l'article 3, point o), du traité dispose, en outre, que l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; (3) considérant que les émissions de dioxyde de soufre participent de manière importante au phénomène d'acidification dans la Communauté; que le dioxyde de soufre exerce également des effets directs sur la santé humaine et sur l'environnement; (4) considérant que l'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, réduisent la valeur d'agrément et nuisent aux cultures et à la croissance des forêts; que les pluies acides en milieu urbain peuvent dégrader considérablement les bâtiments et le patrimoine architectural; que la pollution par le dioxyde de soufre peut également avoir des effets importants sur la santé humaine, en particulier parmi la population souffrant d'affections respiratoires; (5) considérant que l'acidification est un problème transfrontalier qui demande des solutions au niveau tant communautaire que national ou local; (6) considérant que les émissions de dioxyde de soufre contribuent à la formation de particules dans l'atmosphère; (7) considérant que la Communauté et les différents États membres sont parties contractantes à la convention CEE-ONU sur la pollution transfrontière à longue distance; que le deuxième protocole CEE-ONU sur la pollution transfrontière par le dioxyde de soufre prévoit que les parties contractantes devraient réduire les émissions de dioxyde de soufre conformément à la réduction de 30 % spécifiée dans le premier protocole ou au-delà de celle-ci; que le deuxième protocole CEE-ONU repose sur l'hypothèse que les charges et niveaux critiques continueront d'être dépassés dans certaines zones sensibles; que d'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre devront encore être prises si l'on veut respecter les objectifs fixés dans le cinquième programme d'action en matière d'environnement; que les parties contractantes devraient dès lors réduire encore notablement les émissions de dioxyde de soufre; (8) considérant que le soufre naturellement présent en faibles quantités dans le pétrole et le charbon a été reconnu depuis des décennies comme constituant la principale source des émissions de dioxyde de soufre, elles-mêmes responsables en grande partie des "pluies acides" et de la pollution de l'air qui affecte de nombreuses zones urbaines et industrielles; (9) considérant que la Commission a récemment publié une communication sur une stratégie permettant de lutter de manière efficace et rentable contre l'acidification dans la Communauté; que la limitation des émissions de dioxyde de soufre provenant de la combustion de certains combustibles liquides a été reconnue comme un élément à part entière de cette stratégie; que la Commission reconnaît la nécessité de mesures concernant tous les autres combustibles; (10) considérant que des études ont montré que les avantages induits par la réduction des émissions de soufre obtenue par une diminution de la teneur en soufre des combustibles l'emporteront souvent largement sur les coûts estimés pour l'industrie dans le cadre de la présente directive et que la technologie permettant de réduire la teneur en soufre des combustibles liquides existe et est bien établie; (11) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'action individuelle des États membres ne peut pas permettre d'atteindre efficacement l'objectif visant à réduire les émissions de soufre produites par la combustion de certains types de combustibles liquides; que des actions non concertées n'offrent aucune garantie quant à la réalisation de l'objectif visé; que de telles actions sont contreproductives et qu'elles conduiraient à déstabiliser gravement le marché des combustibles concernés; qu'il est donc plus efficace, vu la nécessité de réduire les émissions de dioxyde de soufre dans l'ensemble de la Communauté, d'entreprendre une action au niveau communautaire; que la présente directive se limite aux exigences minimales nécessaires pour atteindre l'objectif visé; (12) considérant que, dans la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides(5), la Commission a été invitée à soumettre au Conseil une proposition prévoyant des limites plus basses pour la teneur en soufre des gas-oils et fixant de nouvelles valeurs limites pour les kérosènes d'aviation; qu'il y a lieu de fixer des limites pour la teneur en soufre d'autres combustibles liquides, en particulier les fiouls lourds, les fiouls de soute, les gas-oils à usage maritime et les gas-oils, sur la base d'études de rentabilité; (13) considérant que, conformément à l'article 130 T du traité, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes; que ces mesures doivent être compatibles avec le traité et devraient être notifiées à la Commission; (14) considérant que les États membres, avant de prendre de nouvelles mesures de protection plus strictes, devraient notifier à la Commission les mesures proposées, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(6); (15) considérant que, en ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient de prévoir des dérogations pour les États membres et les régions où l'état de l'environnement le permet; (16) considérant que, en ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient également de prévoir des dérogations pour l'emploi de ces combustibles dans les installations de combustion qui respectent les valeurs limites d'émission prévues par la directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1998 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(7); qu'il pourrait être nécessaire, à la lumière de la prochaine révision de la directive 88/609/CEE, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser certaines dispositions de la présente directive; (17) considérant que, pour les installations de combustion des raffineries exclues du champ d'application de l'article 3, paragraphe 3, point i) c), de la présente directive, la moyenne des émissions de dioxyde de soufre de ces installations ne devrait pas dépasser les limites fixées par la directive 88/609/CEE ou par tout acte ultérieur la modifiant; que, pour la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres ne devraient pas perdre de vue que le remplacement par des combustibles autres que ceux visés à son article 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions d'agents polluants acidifiants; (18) considérant que la directive 93/12/CEE a déjà fixé à 0,2 % la teneur maximale en soufre des gas-oils; que cette valeur limite devrait être ramenée à 0,1 % d'ici au 1er janvier 2008; (19) considérant que, conformément à l'acte d'adhésion de 1994, l'Autriche et la Finlande bénéficient d'une dérogation de quatre ans, à compter de la date d'adhésion, aux dispositions de la directive 93/12/CEE sur la teneur en soufre du gas-oil; (20) considérant que les teneurs maximales en soufre de 0,2 % (à partir de l'an 2000) et de 0,1 % (à compter de 2008) fixées pour les gas-oils destinés aux navires de mer risquent de poser des problèmes techniques et économiques à la Grèce sur l'ensemble de son territoire, à l'Espagne dans les îles Canaries, à la France dans les départements français d'outre-mer, et au Portugal dans les archipels de Madère et des Açores; qu'une dérogation accordée pour la Grèce, pour les îles Canaries, pour les départements français d'outre-mer et pour les archipels de Madère et des Açores ne devrait pas nuire au marché des gas-oils à usage maritime dans la mesure où le carburant exporté à partir de la Grèce, des îles Canaries, des départements français d'outre-mer et des archipels de Madère et des Açores vers d'autres États membres devrait répondre aux critères en vigueur dans l'État membre de destination; que la Grèce, les îles Canaries, les départements français d'outre-mer et les archipels de Madère et des Açores devraient, par conséquent, se voir accorder une dérogation les autorisant à ne pas respecter les teneurs en soufre maximales de 0,2 % en poids pour le gas-oil à usage maritime; (21) considérant que les émissions de soufre provenant des transports maritimes et dues à la combustion de fiouls de soute présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution par le dioxyde de soufre et aux problèmes d'acidification; que, lors des négociations en cours et futures sur la convention MARPOL dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), la Communauté préconisera une protection plus efficace des régions particulièrement vulnérables aux émissions de SOx, ainsi qu'un abaissement de la valeur généralement fixée pour le fioul de soute (actuellement de 4,5 %); qu'il convient de poursuivre les initiatives communautaires visant à obtenir que la mer du Nord/la Manche soient déclarées zone spéciale de réduction des émissions de SOx; (22) considérant qu'il faut approfondir les travaux de recherche sur les effets de l'acidification sur les écosystèmes et sur l'organisme humain; que la Communauté encourage cette recherche au titre du cinquième programme-cadre de recherche(8); (23) considérant que, en cas de rupture d'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, la Commission peut autoriser un État membre à appliquer sur son territoire une valeur limite plus élevée; (24) considérant que les États membres devraient mettre en place des mécanismes adaptés permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente directive; que des rapports sur la teneur en soufre des combustibles liquides devraient être transmis à la Commission; (25) considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de modifier la directive 93/12/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs et champ d'application 1. La présente directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. 2. Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire des États membres est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre. Toutefois, les valeurs limites fixées par la présente directive pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s'appliquent pas: a) - aux combustibles liquides dérivés du pétrole utilisés par les navires de mer, à l'exception des combustibles couverts par la définition figurant à l'article 2, point 3; - au gas-oil à usage maritime utilisé par des navires traversant une frontière entre un pays tiers et un État membre; b) aux combustibles destinés à être traités avant leur combustion définitive; c) aux combustibles destinés à être traités dans les raffineries. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) fiouls lourds: - tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 00 71 à 2710 00 78 ou - tout combustible liquide dérivé du pétrole (autre que le gas-oil défini aux points 2 et 3) appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds; 2) gas-oil: - tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous le code NC 2710 00 67 ou 2710 00 68 ou - tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86. Les carburants diesels définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et du carburant diesel et modifiant la directive 93/12/CEE(9) sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition; 3) gas-oil à usage maritime, les combustibles destinés à une utilisation en mer et conformes à la définition figurant au point 2, ou qui ont une viscosité ou une densité comprises dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les distillats à usage maritime dans le tableau 1 de la norme ISO 8217 (1996); 4) méthode ASTM, les méthodes arrêtées par l' "American Society for Testing and Materials" dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976); 5) installation de combustion, tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite; 6) charge critique, une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants en-dessous de laquelle aucun effet néfaste sur des éléments sensibles de l'environnement ne se produit selon les connaissances actuelles. Article 3 Teneur maximale en soufre des fiouls lourds 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir à partir du 1er janvier 2003 que les fiouls lourds ne soient pas utilisés sur leur territoire si leur teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse. 2. Sous réserve que soient respectées les normes de qualité de l'air fixées pour le dioxyde de soufre dans la directive 80/779/CEE(10) ou dans toute autre législation communautaire abrogeant et remplaçant ces normes, ainsi que les autres dispositions communautaires pertinentes, et que les émissions ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu'il soit, un État membre peut autoriser l'emploi de fiouls lourds dont la teneur en soufre est comprise entre 1,00 et 3,00 % en masse sur tout ou partie de son territoire. Une telle autorisation ne s'applique que tant que les émissions en provenance de l'État membre ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu'il soit. 3. i) Sous réserve que les autorités compétentes exercent une surveillance appropriée des émissions, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés: a) dans les installations de combustion qui relèvent du champ d'application de la directive 88/609/CEE et qui sont considérées comme de nouvelles installations au sens de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 9, de ladite directive et qui satisfont aux limites d'émission du dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'article 4 et à l'annexe IV de ladite directive; b) dans d'autres installations de combustion qui ne relèvent pas du point a), si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations sont inférieures ou égales à 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec; c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de la raffinerie [à l'exclusion des installations de combustion qui relèvent du point a)], indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, se situe dans une limite à fixer par chaque État membre et qui ne dépasse pas 1700 mg/Nm3. ii) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu'une installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à la valeur limite spécifiée au paragraphe 1 ne soit pas exploitée sans un permis délivré par les autorités compétentes et précisant les limites d'émission. 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont réexaminées et, le cas échéant, révisées en fonction des modifications éventuellement apportées à la directive 88/609/CEE. 5. Si un État membre a recours aux possibilités visées au paragraphe 2, il en informe, au moins douze mois à l'avance, la Commission et le public. La Commission doit recevoir suffisamment d'informations pour pouvoir vérifier si les critères visés au paragraphe 2 sont remplis. La Commission informe les autres États membres. Dans les six mois à compter de la date de réception des informations fournies par l'État membre, la Commission examine les mesures envisagées et, conformément à la procédure prévue à l'article 9, prend une décision, qu'elle communique aux États membres. Cette décision est réexaminée tous les huit ans, sur la base d'informations à fournir à la Commission par les États membres concernés, conformément à la procédure prévue à l'article 9. Article 4 Teneur maximale en soufre du gas-oil 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les gas-oils, y compris les gas-oils à usage maritime, ne soient pas utilisés sur leur territoire, à partir: - du 1er juillet 2000 si leur teneur en soufre dépasse 0,20 % en masse, - du 1er janvier 2008 si leur teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Espagne, pour les îles Canaries, la France, pour les départements d'outre-mer, la Grèce, pour tout ou partie de son territoire, et le Portugal, pour les archipels de Madère et des Açores, peuvent autoriser l'utilisation de gas-oil à usage maritime dont la teneur en soufre dépasse les limites spécifiées au paragraphe 1. 3. Sous réserve que soient respectées les normes de qualité de l'air fixées pour le dioxyde de soufre dans la directive 80/779/CEE ou dans toute autre législation communautaire abrogeant et remplaçant ces normes, ainsi que les autres dispositions communautaires pertinentes, et que les émissions ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu'il soit, un État membre peut autoriser l'emploi de gas-oil dont la teneur en soufre est comprise entre 0,10 et 0,20 % en masse sur tout ou partie de son territoire. Une telle autorisation ne s'applique que tant que les émissions en provenance de l'État membre ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu'il soit et n'est valable que jusqu'au 1er janvier 2013. 4. Si un État membre a recours aux possibilités visées au paragraphe 3, il en informe, au moins douze mois à l'avance, la Commission et le public. La Commission doit recevoir suffisamment d'informations pour pouvoir vérifier si les critères visés au paragraphe 3 sont remplis. La Commission informe les autres États membres. Dans les six mois à compter de la date de réception des informations fournies par l'État membre, la Commission examine les mesures envisagées et, conformément à la procédure prévue à l'article 9, prend une décision qu'elle communique aux États membres. Article 5 Modification de l'approvisionnement en combustibles Si, en raison d'une modification soudaine de l'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, un État membre éprouve des difficultés à respecter les teneurs maximales en soufre visées aux articles 3 et 4, il en informe la Commission. La Commission peut autoriser cet État membre à appliquer des valeurs plus élevées sur son territoire pendant une période n'excédant pas six mois; elle notifie sa décision au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut déférer cette décision au Conseil dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois. Article 6 Échantillonnage et analyse 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3 et 4. L'échantillonnage débute dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués avec une régularité et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné. 2. La teneur en soufre est déterminée selon les méthodes de référence suivantes: a) méthodes ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le fioul lourd et le gas-oil à usage maritime; b) méthodes EN 24260 (1987), ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le gas-oil. En cas d'arbitrage, la méthode PrEN ISO 14596 sera utilisée. L'interprétation statistique des résultats du contrôle de la teneur en soufre des gas-oils utilisés est effectuée conformément à la norme ISO 4259 (1992). Article 7 Rapports et réexamen 1. Sur la base des résultats de l'échantillonnage et des analyses effectuées conformément à l'article 6, les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bref rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides entrant dans le champ d'application de la présente directive et utilisés sur leur territoire au cours de l'année civile précédente. Ce rapport contient un sommaire des dérogations accordées au titre de l'article 3, paragraphe 3. 2. Sur la base, entre autres, des rapports annuels présentés conformément au paragraphe 1 et de l'évolution de la qualité de l'air et de l'acidification, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2006. Elle peut accompagner ce rapport de propositions visant à réviser la présente directive, en particulier les valeurs limites fixées pour chaque catégorie de combustible, ainsi que les dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et à l'article 4, paragraphes 2 et 3. 3. La Commission examine les mesures qui pourraient être prises pour réduire la contribution des combustibles à usage maritime autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'acidification et, le cas échéant, présente une proposition d'ici la fin de l'an 2000. Article 8 Modifications de la directive 93/12/CEE 1. La directive 93/12/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 sont supprimés; b) à l'article 2, le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 3 sont supprimés; c) les articles 3 et 4 sont supprimés. 2. Le paragraphe 1 s'applique à partir du 1er juillet 2000. Article 9 Comité consultatif La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 10 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Sanctions Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Article 12 Entrée en vigueur de la directive La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999. Par le Conseil Le président J. FISCHER (1) JO C 190 du 21.6.1997, p. 9 et JO C 259 du 18.8.1998, p. 5. (2) JO C 355 du 21.11.1997, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 13 mai 1998 (JO C 167 du 1.6.1998, p. 111), position commune du Conseil du 6 octobre 1998 (JO C 364 du 25.11.1998, p. 20) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5. (5) JO L 74 du 27.3.1993, p. 81. (6) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10.2.1996, p. 31). (7) JO L 336 du 7.12.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/66/CE (JO L 337 du 24.12.1994, p. 83). (8) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1. (9) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. (10) JO L 229 du 30.8.1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).