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Document 31998R0622

    Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion

    JO L 85 du 20.3.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/622/oj

    20.3.1998   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 85/1


    RÈGLEMENT (CE) NO 622/98 DU CONSEIL

    du 16 mars 1998

    relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que le Conseil européen de Copenhague en juin 1993 a annoncé les conditions requises pour que les États associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent puissent devenir membres de l'Union européenne; que, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article O du traité sur l'Union européenne, les difficultés principales que ces États rencontrent pour réaliser lesdites conditions ont été identifiées;

    considérant que les chefs d'État et de gouvernement, lors du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, ont réitéré leur volonté de procéder au renforcement de la stratégie de pré-adhésion de l'Union afin de faciliter la préparation des États candidats à leur adhésion et que la Commission a fait une série de propositions à ce propos dans l' Agenda 2000;

    considérant que le Conseil européen de Luxembourg a déclaré que le nouvel instrument des partenariats pour l'adhésion, à établir après consultation avec les États candidats d'Europe centrale et orientale, constitue l'axe essentiel de la stratégie de pré-adhésion renforcée en mobilisant toutes les formes d'assistance de la Communauté aux États candidats dans un cadre unique;

    considérant qu'il conviendrait que l'assistance de la Communauté européenne dans le cadre de ces partenariats pour l'adhésion soit concentrée sur les difficultés précitées et soit fondée sur des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions précis;

    considérant que ces partenariats, et notamment leurs objectifs intermédiaires, devraient aider chaque État à préparer son adhésion dans un cadre de convergence économique et sociale et à mettre au point son programme national en vue de l'intégration de l'acquis ainsi qu'un calendrier pertinent pour sa mise en œuvre;

    considérant qu'il importe de gérer au mieux les moyens financiers disponibles et en fonction des priorités découlant des avis de la Commission sur les demandes d'adhésion et de l'examen de ces avis dans le cadre du Conseil;

    considérant que l'assistance de la Communauté au titre de la stratégie de pré-adhésion relève de l'application aux États concernés des programmes d'aide adoptés conformément aux dispositions des traités; que, en conséquence, le présent règlement n'aura aucune incidence financière;

    considérant que l'assistance communautaire est subordonnée au respect des engagements figurant dans les accords européens et aux progrès accomplis vers la réalisation des critères de Copenhague;

    considérant que la programmation des moyens financiers de l'assistance communautaire sera décidée conformément aux procédures prévues par les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes correspondants;

    considérant qu'il convient que le Conseil adopte les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions applicables à chacun des partenariats individuels pour l'adhésion d'ici le 15 mars 1998 afin de permettre à la Commission d'établir d'ici la fin de 1998 le premier de ses rapports réguliers sur les progrès accomplis par chacun des États candidats;

    considérant que le rôle joué par les organes institués au titre des accords européens est essentiel pour garantir la mise en œuvre et le suivi corrects de ces partenariats pour l'adhésion;

    considérant que la mise en œuvre de ces partenariats pour l'adhésion est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion renforcée, des partenariats pour l'adhésion sont établis pour les États candidats d'Europe centrale et orientale. Chaque partenariat pour l'adhésion prévoit un cadre unique regroupant:

    les priorités pour la préparation à l'adhésion telles qu'elles résultent de l'analyse de la situation de chaque Etat compte tenu des critères politiques et économiques et des obligations inhérentes à la qualité d'État membre de l'Union européenne tels que définis par le Conseil européen,

    les moyens financiers pour aider chaque État candidat dans la mise en œuvre des priorités identifiées pendant la période préalable à l'adhésion.

    Article 2

    Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions de chacun des partenariats pour l'adhésion, tels qu'ils seront présentés aux États candidats, ainsi que des adaptations significatives ultérieures dont ils feront l'objet.

    Article 3

    Le présent règlement n'a aucune incidence financière. Au titre de la stratégie de pré-adhésion, l'assistance de la Communauté est celle qui est prévue dans les programmes adoptés conformément aux dispositions du traité.

    Sur la base des décisions prises par le Conseil en application de l'article 2, la programmation des moyens financiers de l'assistance accordée dans le cadre des partenariats pour l'adhésion est établie conformément aux procédures prévues par les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes correspondants.

    Article 4

    Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de l'octroi des aide de pré-adhésion fait défaut, notamment lorsque les engagements figurant dans l'accord européen ne sont pas respectés et/ou que les progrès vers la réalisation des critères de Copenhague sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées en ce qui concerne toute aide de pré-adhésion octroyée à un Etat candidat.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    J. CUNNINGHAM


    (1)  JO C 48 du 13. 2. 1998, p. 18.

    (2)  Avis rendu le 11 mars 1998 (non encore paru au Journal officiel).


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