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Document 31998D1496

Décision n° 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman)

JO L 196 du 14.7.1998, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/1496/oj

31998D1496

Décision n° 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman)

Journal officiel n° L 196 du 14/07/1998 p. 0024 - 0027


DÉCISION N° 1496/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 établissant un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que la déclaration n° 19 relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, souligne qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, que les mesures prises dans les différents États membres aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national;

(2) considérant que l'établissement du marché intérieur a nécessité un effort législatif considérable comportant notamment un rapprochement des législations nationales tendant à la mise en place d'un espace sans frontières intérieures;

(3) considérant que l'application effective et uniforme des règles concernées de droit communautaire constitue une nouvelle priorité indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur;

(4) considérant que les règles communautaires relatives aux libertés du marché intérieur ayant un effet direct peuvent être invoquées, selon les procédures définies par le droit national, devant toute juridiction nationale et que les citoyens, les consommateurs et les entreprises doivent pouvoir compter sur l'application de ces règles et bénéficier des droits et garanties qu'elles procurent dans l'ensemble des États membres; qu'il y va de la sécurité juridique, de la crédibilité du marché intérieur et plus largement, de la confiance dans l'ensemble du processus de construction européenne;

(5) considérant que les citoyens, les consommateurs et les entreprises ne pourront faire valoir l'intégralité des droits qu'ils tiennent de l'ordre juridique communautaire devant toute juridiction nationale, que si les professionnels du droit qui participent le plus directement à cette application de la règle de droit communautaire, à savoir les juges, les procureurs et les avocats, sont suffisamment informés et formés pour ce faire;

(6) considérant que la communication de la Commission au Conseil, du 22 décembre 1993, intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur - Programme stratégique» insiste sur l'importance, pour le justiciable comme pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de la capacité des tribunaux nationaux à pouvoir trancher un plus grand nombre d'affaires concernant la conformité de règles ou de comportements au droit communautaire et insiste sur la nécessité, dans cette perspective, d'améliorer les connaissances des milieux juridiques dans le domaine du droit communautaire;

(7) considérant que, dans sa résolution du 13 février 1996 sur le douzième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (4), le Parlement européen demande à la Commission de présenter, afin d'améliorer l'application effective et uniforme du droit communautaire par les juridictions des États membres, un programme de formation et d'information des professions juridiques dans le domaine du droit communautaire;

(8) considérant que l'amélioration de la sensibilisation au droit communautaire des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice dans les États membres est susceptible d'améliorer la coopération, propre à l'ordre juridique communautaire, entre les juridictions nationales et la Cour de justice des Communautés européennes;

(9) considérant qu'il n'appartient pas à la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité et en vertu des dispositions de l'article 127 du traité, de se substituer à la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats;

(10) considérant qu'il relève de la compétence de la Communauté de proposer la mise en place d'un dispositif de soutien visant à aider les États membres à remédier à des situations de déficit de formation et d'information qui affectent, là où elles se présentent, la bonne application du droit communautaire nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur;

(11) considérant que l'objectif d'amélioration de la sensibilisation au droit communautaire des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats, doit s'inscrire au sein du dispositif global qui, du contrôle de la transposition correcte des normes de droit communautaire aux sanctions applicables en cas de violation de ce droit, est destiné à assurer l'application effective et uniforme des règles du marché intérieur;

(12) considérant que la réalisation de cet objectif implique la mise en oeuvre de moyens d'action spécifiques adaptés aux exigences et aux contraintes de la pratique professionnelle; que la mise en oeuvre d'un instrument spécifique dont l'objectif consiste à améliorer la connaissance du droit communautaire par les professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats des Etats membres, complète, au profit d'un public ciblé, les programmes et initiatives communautaires déjà existants,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement de l'action Robert-Schuman

1. La présente décision établit le programme dénommé «action Robert-Schuman» pour une période de trois ans.

2. Par cet instrument de soutien financier, la Communauté vise à stimuler et à appuyer les initiatives destinées à améliorer la sensibilisation au droit communautaire des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats des États membres.

Article 2

Objectifs

1. L'action Robert-Schuman vise à:

a) soutenir dans les États membres le lancement d'actions de formation (initiale ou continue) à vocation pratique au droit communautaire par les institutions chargées de la formation des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats ou de ceux qui se préparent à participer à l'administration de la justice;

b) soutenir dans les États membres le développement des moyens d'information (classiques ou fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information) en droit communautaire destinés aux professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats;

c) appuyer les initiatives susceptibles de faciliter la mise en oeuvre, de compléter ou d'accroître les effets de ces deux formes de soutien.

2. L'action Robert-Schuman appuie et complète l'action des États membres en matière de formation et d'information en droit communautaire tout en respectant pleinement leur responsabilité pour ce qui concerne la définition du contenu et de l'organisation de la formation professionnelle.

Article 3

Instrument d'intervention communautaire

1. L'action Robert-Schuman se conçoit comme un cadre de soutien financier aux initiatives engagées dans les États membres aux fins de réalisation des objectifs mentionnés à l'article 2.

2. À chacun de ces objectifs correspond respectivement un volet spécifique de l'action Robert-Schuman: volet «formation», volet «information» et volet «action d'accompagnement».

Article 4

Dispositions financières

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, est établie à 5,6 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 5

Conditions d'éligibilité

1. Sont considérées comme candidats éligibles à un soutien financier au titre de l'action Robert-Schuman les institutions chargées dans les États membres - à une échelle locale, régionale ou nationale - ou au niveau communautaire:

- de la formation professionnelle continue des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats

ou

- de la formation professionnelle initiale de ceux qui se préparent à participer à l'administration de la justice.

2. Les institutions visées au paragraphe 1 sont:

a) les juridictions;

b) les ordres d'avocats, barreaux et organisations professionnelles assimilées;

c) les ministères de la Justice, les Conseils supérieurs de la magistrature ou assimilés et tout organe supérieur compétent en matière de formation des magistrats;

d) les écoles professionnelles ou instituts de formation agréés chargés de la formation initiale ou continue des professionnels du droit qui participent à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats,

e) les universités.

Article 6

Critères de sélection des projets

1. Les institutions éligibles sollicitent un soutien au titre de l'action Robert-Schuman en soumettant aux services compétents de la Commission un projet d'action de formation, d'information ou d'accompagnement.

2. La sélection des projets et l'attribution d'un soutien financier se fondent sur l'application des critères suivants:

a) Vocation pratique

Les actions envisagées doivent permettre à leurs destinataires de développer des connaissances adaptées et immédiatement utiles à l'exercice quotidien de leur activité professionnelle.

b) Accessibilité

Les actions envisagées doivent être axées sur la sensibilisation du plus grand nombre possible de professionnels du droit participant à l'administration de la justice, à savoir les juges, procureurs et avocats, et être notamment profitables à ceux qui n'ont pas encore été sensibilisés au droit communautaire.

c) Adaptation aux contraintes de la pratique professionnelle

Les actions envisagées doivent être mises en oeuvre selon des modalités (d'emploi du temps ou de proximité géographique notamment) adaptées aux exigences de la pratique professionnelle.

d) Rapport coût-efficacité

Pour l'évaluation des projets soumis dans le cadre de l'action Robert-Schuman, la Commission prend en compte les principes fixés par les règlements financiers applicables en la matière, notamment les principes de bonne gestion financière, d'économie et de rapport coût-efficacité.

Les actions envisagées doivent impliquer des coûts raisonnables au regard de leurs objectifs. L'association en partenariat de plusieurs institutions éligibles mettant en commun leurs ressources pourra notamment permettre d'améliorer le rapport coût-efficacité présenté par ces actions.

3. Sont en outre pris en considération les critères d'appréciation facultatifs suivants:

a) la vocation interprofessionnelle des actions (la présence, dans leur mise en oeuvre ou en tant que destinataires, de juges, de procureurs et d'avocats);

b) la vocation transfrontalière des actions (la présence, dans leur mise en oeuvre ou en tant que destinataires, de ressortissants de plus d'un État membre).

Article 7

Modalités de soutien

1. Le soutien financier de l'action Robert-Schuman, destiné à stimuler, compléter et appuyer l'action des institutions citées à l'article 5, constitue un soutien additionnel à des sources de financement locales, régionales ou nationales et est destiné à rendre possible la réalisation d'un projet. Le soutien financier ainsi accordé ne saurait par conséquent donner lieu à la réalisation d'un bénéfice direct ou indirect.

2. Le soutien financier de l'action Robert-Schuman est attribué pour une durée de un ou deux ans.

3. Afin d'assurer la continuité des actions, le bénéficiaire d'une subvention de l'action Robert-Schuman s'engage à poursuivre, à l'issue de la période pendant laquelle il a bénéficié d'une aide, son action pendant une durée équivalente à cette période sans soutien de la part de la Commission.

Les bénéficiaires s'engagent à rembourser l'intégralité des montants versés en cas de non-respect de cette obligation.

De façon exceptionnelle, il peut être dérogé à l'obligation de poursuivre l'action si la nature de celle-ci ne le permet pas ou si le bénéficiaire est confronté à des circonstances, notamment statutaires ou financières, qui empêchent la poursuite de l'action.

4. Le soutien financier prévu au titre de l'action Robert-Schuman est accordé dans le cadre des règles appliquées par la Commission en matière de subventions. Le contrôle du respect de ces règles est assuré par les services de la Commission et par la Cour des comptes.

Article 8

Mise en oeuvre

1. La Commission est responsable de l'exécution du présent programme et adopte les modalités pratiques d'application de celui-ci.

2. Un appel à manifestations d'intérêt est publié chaque année au Journal officiel des Communautés européennes afin d'informer les candidats potentiels des objectifs et conditions d'accès à un soutien de l'action Robert-Schuman.

Article 9

Cohérence de l'action communautaire

1. La Commission veille, en partenariat avec les États membres, à la cohérence d'ensemble entre le présent programme et d'autres actions communautaires mises en oeuvre dans les domaines de la formation ou de l'information.

2. L'action Robert-Schuman complète l'action développée dans le cadre d'autres programmes, notamment le programme Leonardo da Vinci pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté, l'action Jean-Monnet pour le développement des enseignements sur l'intégration européenne dans l'université ou encore le programme Grotius - action commune fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne - d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice.

Article 10

Suivi et évaluation

1. La Commission assure le suivi et l'évaluation périodique du présent programme et en informe régulièrement les États membres.

2. La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent programme, un rapport d'évaluation sur sa mise en oeuvre.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 378 du 13. 12. 1996, p. 17, et JO C 368 du 5. 12. 1997, p. 6.

(2) JO C 206 du 7. 7. 1997, p. 63.

(3) Avis du Parlement européen du 24 octobre 1997 (JO C 339 du 10. 11. 1997, p. 410), position commune du Conseil du 9 mars 1998 (JO C 135 du 30. 4. 1998, p. 25) et décision du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18. 5. 1998). Décision du Conseil du 18 mai 1998.

(4) JO C 65 du 4. 3. 1996, p. 37.

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