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Document 31997D0747

97/747/CE: Décision de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 303 du 6.11.1997, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrogé par 32022R1646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/747/oj

31997D0747

97/747/CE: Décision de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 303 du 06/11/1997 p. 0012 - 0015


DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/747/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'annexe IV de la directive 96/23/CE fixe les niveaux et fréquences de prélèvements d'échantillons relatifs aux animaux vivants et à certains produits figurant à l'annexe II, et laisse le soin à la Commission de les établir pour certains autres produits animaux;

considérant que la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (3), a fixé dans l'annexe B les redevances visant à assurer les contrôles sur les animaux vivants et les produits d'origine animale prévus par la directive 96/23/CE;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise au titre des mesures nationales existantes, ainsi que des informations communiquées à la Commission en vertu des exigences communautaires existantes, il convient de fixer les niveaux et fréquences d'échantillonnage pour les produits animaux non encore mentionnés à l'annexe IV de la directive 96/23/CE;

considérant que les niveaux et fréquences d'échantillonnage fixés dans la présente décision devront être intégrés dans les plans de surveillance des résidus au plus tard lors de la mise à jour pour l'année 1999 à soumettre par les États membres avant le 31 mars 1999;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans le lait, les oeufs, la viande de lapin et la viande de gibier sauvage et d'élevage, ainsi que dans le miel, sont fixés à l'annexe de la présente décision qui complète les niveaux et fréquences de prélèvements d'échantillons fixés à l'annexe IV de la directive 96/23/CE.

Article 2

Les niveaux et fréquences prévus à l'article 1er devront être respectés lors de la mise à jour des plans de surveillance des résidus soumis par les États membres pour l'année 1999.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.

(2) JO L 32 du 5. 2. 1985, p. 14.

(3) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

ANNEXE

CHAPITRE 1

LAIT

1. Lait de vache

A. Exigences d'échantillonnage

- Chaque échantillon officiel doit être prélevé par les autorités compétentes officielles de telle sorte qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'à l'exploitation d'origine du lait.

- Les échantillons, selon le choix des États membres, peuvent être prélevés:

a) soit au niveau de l'exploitation dans la citerne à lait;

b) soit au niveau de l'industrie laitière avant que le camion citerne de ramassage ne soit vidé.

- Une dérogation au principe de traçabilité jusqu'à l'exploitation d'origine énoncé ci-dessus peut être admise pour les substances ou résidus mentionnés à l'annexe I groupe B 3) a), b), c) de la directive 96/23/CE.

- Les échantillons doivent être prélevés uniquement sur du lait cru.

La taille de l'échantillon dépend de la méthode d'analyse utilisée.

B. Niveaux et fréquences d'échantillonnage

Le nombre d'échantillons par an est de 1 par 15 000 tonnes de production annuelle de lait, avec un minimum de 300 échantillons.

La ventilation suivante doit être respectée:

a) 70 % des échantillons doivent être analysés pour la recherche de résidus de médicaments vétérinaires. Dans ce cas, chaque échantillon doit vérifier au moins 4 substances différentes appartenant à au moins 3 des groupes suivants: A 6), B 1), B 2) a) et B 2) e) de l'annexe I de la directive 96/23/CE.

b) 15 % des échantillons doivent être analysés pour la recherche de résidus du groupe B 3) de l'annexe I de la directive 96/23/CE.

c) Le solde (15 %) doit être attribué selon la situation de l'État membre.

2. Lait d'autres espèces (ovine, caprine, équine)

Le nombre d'échantillons pour ces espèces doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés. Le lait de ces espèces doit alors être inclus dans le plan d'échantillonnage comme échantillons additionnels à ceux prélevés pour le lait de vache.

CHAPITRE 2

OEUFS

1. OEufs de poule

A. Exigences d'échantillonnage

- Chaque échantillon officiel doit être prélevé par les autorités compétentes officielles de telle sorte qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'à l'exploitation d'origine des oeufs.

- Les échantillons, selon le choix des États membres, peuvent être prélevés:

a) soit au niveau de l'exploitation;

b) soit au niveau du centre d'emballage.

- La taille de l'échantillon est au moins de 12 oeufs ou plus selon la méthode d'analyse utilisée.

B. Niveaux et fréquences d'échantillonnage

Le nombre d'échantillons à prélever chaque année doit être au moins de 1 par 1 000 tonnes de la production annuelle d'oeufs de consommation, avec un minimum de 200 échantillons. La répartition des échantillons peut être déterminée par chaque État membre en fonction de la structure de son industrie, notamment en ce qui concerne son niveau d'intégration.

Au moins 30 % des échantillons doivent être prélevés dans des centres d'emballage qui représentent la proportion la plus significative d'oeufs destinés à la consommation humaine.

La ventilation suivante doit être respectée:

- 70 % des échantillons doivent vérifier une substance au moins de chacun des groupes suivants: A 6), B 1) et B 2) b) mentionnés à l'annexe II de la directive 96/23/CE.

- 30 % des échantillons doivent être attribués selon la situation dans l'État membre, mais ils doivent inclure un certain nombre d'analyses pour la recherche des substances du groupe B 3) a) de l'annexe I de la directive 96/23/CE.

2. OEufs d'autres espèces de volailles

Le nombre d'échantillons pour ces espèces doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés. Les oeufs de ces espèces doivent alors être inclus dans le plan d'échantillonnage comme échantillons additionnels à ceux prélevés pour les oeufs de poule.

CHAPITRE 3

VIANDE DE LAPIN ET VIANDE DE GIBIER SAUVAGE ET DE GIBIER D'ÉLEVAGE

1. Viande de lapin

A. Exigences d'échantillonnage

Un échantillon comprend un ou plusieurs animaux provenant du même producteur, selon la méthode d'analyse utilisée.

- Chaque échantillon officiel doit être prélevé par les autorités compétentes officielles de telle sorte qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'à l'exploitation d'origine des lapins.

- Les échantillons, selon la structure de production de lapins dans chaque État membre, peuvent être prélevés:

a) soit au niveau de l'exploitation;

b) soit au niveau des abattoirs autorisés [au sens de la directive 91/495/CEE du Conseil (1)].

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/23/CE, certains échantillons additionnels d'eau potable et d'aliments pourront être prélevés au niveau de l'exploitation pour la recherche de substances illégales.

B. Niveaux et fréquences d'échantillonnage

Le nombre d'échantillons à prélever chaque année doit être au moins égal à 10 par 300 tonnes de la production annuelle (poids mort) pour les 3 000 premières tonnes de production et 1 échantillon pour chaque 300 tonnes de production additionnelles.

La ventilation suivante doit être respectée (référence à l'annexe I de la directive 96/23/CE):

- Groupe A: 30 % du nombre total d'échantillons

70 % doivent vérifier les substances du sous-groupe A 6).

30 % doivent vérifier les substances des autres sous-groupes du groupe A.

- Groupe B: 70 % du nombre total d'échantillons

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 1)

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 2)

10 % doivent vérifier les substances du groupe B 3)

Le solde doit être attribué selon la situation de l'État membre.

Ces chiffres seront revus dans un délai de 2 ans à compter de l'adoption de la présente décision.

2. Gibier d'élevage

A. Exigences d'échantillonnage

La taille de l'échantillon dépend de la méthode d'analyse utilisée.

Les échantillons doivent être prélevés au niveau de l'unité de traitement. Il doit être possible de remonter à l'exploitation d'origine tant en ce qui concerne les animaux que leur viande.

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/23/CE, certains échantillons additionnels d'eau potable et d'aliments pourront être prélevés au niveau de l'exploitation pour la recherche de substances illégales.

B. Niveaux et fréquences d'échantillonnage

Le nombre d'échantillons à prélever chaque année doit être au moins égal à 100 échantillons.

La ventilation suivante doit être respectée:

- Groupe A: 20 % du nombre total d'échantillons

La majorité des échantillons doit vérifier les substances du groupe A 5) et du groupe A 6).

- Groupe B: 70 % du nombre total d'échantillons

La ventilation doit être:

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 1)

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 2) a) b)

10 % doivent vérifier les substances du groupe B 2) c) e)

30 % doivent vérifier les substances du groupe B 3)

Le solde (10 %) doit être attribué selon l'expérience de l'État membre.

Les États membres fournissent à la Commission les chiffres correspondant à leur production nationale de gibier d'élevage destinée à la consommation humaine. À la lumière de ces informations, les chiffres ci-dessus seront revus dans un délai de 1 an à compter de l'adoption de la présente décision.

3. Gibier sauvage

A. Exigences d'échantillonnage

La taille de l'échantillon dépend de la méthode d'analyse utilisée.

Les échantillons doivent être prélevés au niveau de l'unité de traitement ou sur les lieux de chasse.

Il doit être possible de remonter à la région où les animaux ont été chassés.

B. Niveaux et fréquences d'échantillonnage

Le nombre d'échantillons à prélever chaque année doit être au moins égal à 100 échantillons.

Ces échantillons doivent être prélevés pour la recherche de résidus d'éléments chimiques.

Les États membres fournissent à la Commission les chiffres correspondant à leur production nationale de viande de gibier sauvage destinée à la consommation humaine. À la lumière de ces informations, les chiffres ci-dessus seront revus dans un délai de 1 an à compter de l'adoption de la présente décision.

CHAPITRE 4

MIEL

A. Exigences d'échantillonnage

La taille de l'échantillon dépend de la méthode analytique utilisée.

Les échantillons peuvent être prélevés à n'importe quel stade de la chaîne de production pour autant qu'il soit possible de remonter au producteur initial du miel.

B. Niveaux et fréquences de l'échantillonnage

Le nombre d'échantillons à prélever chaque année doit être au moins égal à 10 pour 300 tonnes de la production annuelle pour les 3 000 premières tonnes de production et 1 échantillon pour chaque 300 tonnes de production additionnelles.

La ventilation suivante doit être respectée:

- Groupe B 1) et groupe B 2) c): 50 % du nombre total d'échantillons

- Groupe B 3) a), b), c): 40 % du nombre total d'échantillons.

Le solde (10 %) doit être attribué selon l'expérience de l'État membre. Il serait notamment souhaitable de rechercher des mycotoxines.

(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.

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