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Document 31995R1935

    Règlement (CE) nº 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    JO L 186 du 5.8.1995, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1935/oj

    31995R1935

    Règlement (CE) nº 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    Journal officiel n° L 186 du 05/08/1995 p. 0001 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 1935/95 DU CONSEIL du 22 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la Commission a été spécifiquement mandatée, dans le cadre du règlement (CEE) n° 2092/91 (4), pour réexaminer certaines dispositions dudit règlement avant le 1er juillet 1994 et pour présenter toute proposition appropriée en vue de sa révision éventuelle;

    considérant qu'il est apparu que les dispositions, expirant le 1er juillet 1995, concernant l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires contenant un ingrédient d'origine agricole obtenu par des producteurs se convertissant à l'agriculture biologique devraient être prorogées afin de permettre à ces producteurs de valoriser le coût supplémentaire de leur production par un étiquetage approprié de leurs produits;

    considérant que le réexamen des articles 5, 10 et 11 demandé par le Conseil pour le 1er juillet 1994 a montré qu'un certain nombre de modifications techniques et rédactionnelles de ces articles, ainsi que de certaines autres dispositions, étaient nécessaires pour garantir l'efficacité de la gestion et de l'application du règlement; que priorité a donc été donnée à l'élaboration de ces règles modifiées et, que, en conséquence, l'élaboration des règles relatives à la production animale doit être reportée pour une durée limitée;

    considérant que le réexamen a montré que les dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires préparées en partie seulement avec des ingrédients d'origine agricole obtenus selon le mode de production biologique devraient être améliorées afin de permettre une meilleure mise en évidence de la composante de ces denrées alimentaires obtenue selon le mode de production biologique;

    considérant qu'il est également apparu que l'indication prévue à l'annexe V devrait rester facultative, mais qu'elle devrait aussi être limitée, afin d'en prévenir tout usage abusif, aux ventes de denrées alimentaires préemballées ou aux ventes directes par le producteur ou le préparateur au consommateur final, à condition que la nature du produit puisse être identifiée sans ambiguïté;

    considérant qu'il est apparu, en outre, que le matériel de reproduction devrait être obtenu à partir de végétaux cultivés selon le mode de production biologique, mais qu'un régime dérogatoire était nécessaire pour permettre aux producteurs d'utiliser pendant une période transitoire du matériel de multiplication obtenu d'une manière conventionnelle, lorsqu'on ne dispose pas de matériel de reproduction approprié obtenu selon le mode de production biologique;

    considérant que, pour les mêmes raisons, les plants entiers obtenus d'une manière conventionnelle destinés à la plantation pour une production de végétaux doivent pouvoir être utilisés pendant une période transitoire;

    considérant qu'il est apparu qu'un certain nombre de produits utilisés, avant l'adoption du règlement (CEE) n° 2092/91, conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués dans la Communauté n'ont pas été inclus dans l'annexe II dudit règlement; que l'utilisation de ces produits doit être autorisée dès lors que leur emploi est également autorisé en agriculture conventionnelle;

    considérant qu'il convient de préciser que le système de contrôle prévu s'applique aussi aux importateurs, établis dans l'Union européenne, de produits en provenance de pays tiers;

    considérant qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 2092/91 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du « 1er juillet 1992 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 »

    2) À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2) "production": les opérations effectuées dans l'exploitation agricole visant l'obtention, le conditionnement et le premier étiquetage en tant que produits de l'agriculture biologique de produits agricoles produits dans cette exploitation; »

    3) À l'article 4, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3) "préparation": les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, de même que le conditionnement et/ou les modifications concernant la présentation du mode de production biologique apportées à l'étiquetage des produits en l'état, conservés et/ou transformés; »

    4) À l'article 4, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    « 6) "ingrédients": les substances, y compris les additifs, utilisées dans la préparation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), définies à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard; »

    5) À l'article 4, les points 9 et 10 suivants sont ajoutés:

    « 9) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente définie à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;

    10) "liste d'ingrédients": la liste d'ingrédients visée à l'article 6 de la directive 79/112/CEE. »

    6) À l'article 2, à l'article 5 paragraphe 1 point b), à l'article 9 paragraphe 9 point a), à l'article 11 paragraphe 1 point b), à l'article 11 paragraphe 2 point a) et à l'article 11 paragraphe 6 point a), les termes « articles 6 et 7 » sont remplacés par les termes « article 6 ».

    7) À l'article 5 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

    « d) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel le producteur est soumis. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission; »

    8) À l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

    9) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. L'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter, dans la dénomination de vente du produit, des indications faisant référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

    a) au moins 95 % des ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;

    c) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;

    d) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;

    e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de rayons ionisants;

    f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;

    g) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.

    Les indications faisant référence au mode de production biologique doivent établir clairement qu'elles concernent un mode de production agricole et doivent être accompagnées d'une mention des ingrédients d'origine agricole visés, à moins que cette mention ne figure clairement dans la liste des ingrédients; »

    10) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    « 4. Des ingrédients d'origine agricole ne peuvent figurer dans l'annexe VI point C que s'il est établi que ces ingrédients sont d'origine agricole et ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles visées à l'article 6 ou ne peuvent pas être importés de pays tiers selon les règles visées à l'article 11. »

    11) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    « 5. Les produits faisant l'objet d'un étiquetage et d'une publicité conformément aux paragraphes 1 ou 3 peuvent comporter des indications se référant à la conversion à l'agriculture biologique, à condition que:

    a) les exigences visées aux paragraphes 1 ou 3 soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée de la période de conversion visée à l'annexe I point 1;

    b) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;

    c) lesdites indications n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur la différence de nature entre ce produit et les produits satisfaisant à toutes les exigences des paragraphes 1 ou 3. Après le 1er janvier 1996, lesdites indications doivent être formulées selon les termes "produit en conversion vers l'agriculture biologique" et doivent être présentées dans une couleur, un format et un style de caractères qui ne soient pas plus apparents que la dénomination de vente du produit; dans cette formulation, les mots "agriculture biologique" ne sont pas plus apparents que les mots "produit en conversion vers";

    d) le produit contienne un seul ingrédient d'origine agricole;

    e) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de production ou de préparation. Le choix de la mention du nom et ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission; »

    12) À l'article 5, le paragraphe 5 bis suivant est inséré après le paragraphe 5:

    « 5 bis. Sans préjudice du paragraphe 3, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter des indications faisant référence au mode de production biologique que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) au moins 70 % des ingrédients d'origine agricole sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;

    c) les indications faisant référence au mode de production biologique figurent sur la liste des ingrédients et se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; elles sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients. Ces indications doivent également apparaître dans une mention séparée apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination de vente et comportant le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole ou dérivés d'ingrédients d'origine agricole et qui ont été obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou ont été importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11. Cette mention ne peut être présentée dans une couleur, un format ou un style de caractères qui la mettent plus en évidence que la dénomination de vente du produit. Cette mention prend la forme suivante: "X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique";

    d) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;

    e) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;

    f) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de rayons ionisants;

    g) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;

    h) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et ou du code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission; »

    13) À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    « 6. Au cours d'une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1997, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) élaboré partiellement à partir d'ingrédients qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 3 point a) peuvent faire référence au mode de production biologique si les conditions suivantes sont remplies:

    a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences visées au paragraphe 3 point a);

    b) le produit répond aux exigences visées au paragraphe 3 points c), d), e) et f);

    c) les indications faisant référence au mode de production biologique:

    - figurent uniquement sur la liste des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE,

    - se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    d) les ingrédients et leur teneur figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients;

    e) les indications sur la liste des ingrédients sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques; »

    14) À l'article 5 paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « 8. Des listes limitatives des substances et des produits visés au paragraphe 3 points b), c) et d) et au paragraphe 5 bis points b), d) et e) sont établies à l'annexe VI points A, B et C, conformément à la procédure prévue à l'article 14. »

    15) À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes 10 et 11 sont ajoutés;

    « 9. Le calcul des pourcentages visés aux paragraphes 3 et 6 est effectué en application des règles visées aux articles 6 et 7 de la directive 79/112/CEE.

    10. Un ingrédient obtenu conformément aux règles visées à l'article 6 ne peut entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 concurremment avec le même ingrédient non obtenu conformément à ces règles.

    11. Avant le 1er janvier 1999, la Commission réexamine les dispositions du présent article et de l'article 10 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle. »

    16) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 6

    1. La méthode de production biologique implique que lors de la production des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) autres que les semences et le matériel de reproduction végétative:

    a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;

    b) seuls les produits qui sont constitués de substances énumérées aux annexes I et II peuvent être utilisés comme produits phytopharmaceutiques, détergents, fertilisants, amendements du sol ou à toute autre fin précisée à l'annexe II pour certaines substances. Ils ne peuvent être utilisés que dans les conditions spécifiques visées aux annexes I et II, dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés, selon les dispositions communautaires pertinentes ou selon les dispositions nationales en conformité avec la législation communautaire;

    c) seuls sont utilisés des semences et du matériel de reproduction végétative qui ont été produits selon la méthode de production biologique visée au paragraphe 2.

    2. La méthode de production biologique implique que, pour les semences et le matériel de reproduction végétative, la plante mère, dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s), dans le cas du matériel de reproduction végétative, aient été produites conformément au paragraphe 1 points a) et b) pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.

    3. a) Par dérogation au paragraphe 1 point c), des semences et du matériel de reproduction végétative non obtenus conformément à la méthode de production biologique peuvent, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2000 et avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, être utilisés dans la mesure où les utilisateurs d'un tel matériel de reproduction peuvent démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'État membre, qu'ils n'ont pu obtenir sur le marché communautaire un matériel de reproduction pour une variété appropriée de l'espèce en question satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, il faut utiliser, s'il existe sur le marché communautaire, du matériel de reproduction qui ne soit pas traité avec des produits ne figurant pas à l'annexe II point B. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les autorisations accordées conformément au présent paragraphe.

    b) La procédure prévue à l'article 14 peut être mise en oeuvre pour statuer sur:

    - l'introduction, avant le 31 décembre 2000, de restrictions concernant la mesure provisoire visée au point a en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et/ou l'absence de traitement chimique,

    - le maintien, après le 31 décembre 2000, de la dérogation prévue au point a en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et tout ou partie du territoire de la Communauté,

    - l'introduction de règles de procédure et de critères concernant la dérogation visée au point a et l'information communiquée à cet égard aux organisations professionnelles concernées, aux autres États membres et à la Commission.

    4. Avant le 31 décembre 1999, la Commission procède à un réexamen des dispositions du présent article, notamment du paragraphe 1 point c) et du paragraphe 2, et présente, le cas échéant, toute proposition appropriée en vue de leur révision. »

    17) L'article 6 bis suivant est inséré après l'article 6:

    « Article 6 bis

    1. Aux fins du présent article, on entend par "plants", des plants entiers destinés à la plantation pour la production de végétaux.

    2. La méthode de production biologique implique que, lorsque les producteurs utilisent des plants, ceux-ci doivent avoir été produits conformément à l'article 6.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, des plants non obtenus selon le mode de production biologique peuvent être utilisés pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 1997, dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites:

    a) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé l'utilisation après que le ou les utilisateurs d'un tel matériel ont démontré à la satisfaction de l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'État membre qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir sur le marché communautaire une variété appropriée de l'espèce en question;

    b) les plants n'ont été traités, depuis les semailles, qu'avec des produits énumérés à l'annexe II parties A et B;

    c) les plants proviennent d'un producteur qui a accepté un système de contrôle équivalent au régime prévu à l'article 9 et qui a accepté d'appliquer la restriction du point b); cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1996;

    d) après la plantation les plants doivent avoir été cultivés conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 points a) et b), pendant une période minimale de six semaines avant la récolte;

    e) l'étiquetage de tout produit contenant des ingrédients provenant de tels plants ne peut pas mentionner l'indication visée à l'article 10;

    f) sans préjudice de quelque restriction résultant de la procédure visée au paragraphe 4, toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe sera retirée dès la fin de la pénurie et expirera le 31 décembre 1997 au plus tard.

    4. a) Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 3 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

    - la date à laquelle l'autorisation a été accordée,

    - la dénomination de la variété et de l'espèce concernées,

    - les quantités requises et la justification de ces quantités,

    - la durée présumée de la pénurie,

    - toute autre information demandée par la Commission ou par les États membres.

    4. b) Si des informations fournies par un État membre à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation indiquent qu'une variété appropriée est disponible au cours de la période de pénurie, l'État membre peut envisager de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises, dans un délai de dix jours à partir de la date à laquelle il a reçu les informations en question.

    4. c) À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité visé à l'article 14. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie audit article 14, que l'autorisation sera retirée ou sa durée modifiée. »

    18) À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

    « 1 bis. Les conditions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits qui, avant l'adoption du présent règlement, étaient couramment utilisés conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués sur le territoire de la Communauté. »

    19) À l'article 9 paragraphe 1, les termes « opérateurs produisant ou préparant des produits visés à l'article 1er » sont remplacés par les termes « opérateurs produisant, préparant ou important de pays tiers des produits visés à l'article 1er ».

    20) À l'article 9 paragraphe 5 point b), le terme « irrégularités » est remplacé par les termes « irrégularités et/ou infractions ».

    21) À l'article 9 paragraphe 6 point c), le terme « infractions » est remplacé par les termes « irrégularités et/ou infractions ».

    22) À l'article 9 paragraphe 6 point d), les termes « requises aux paragraphes 7, 8 et 9 » sont remplacés par les termes « requises aux paragraphes 7, 8, 9 et 11 ».

    23) À l'article 9, le paragraphe 6 bis suivant est inséré après le paragraphe 6:

    « 6 bis. Avant le 1er janvier 1996, les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme ou autorité de contrôle agréé ou désigné conformément aux dispositions du présent article. Ils en informent les autres États membres et la Commission, qui publiera ces numéros de code dans la liste visée au dernier alinéa de l'article 15. »

    24) À l'article 9, le paragraphe 11 suivant est ajouté:

    « 11. À compter du 1er janvier 1998 et sans préjudice des paragraphes 5 et 6, les organismes de contrôle agréés doivent satisfaire aux exigences fixées selon les conditions de la norme EN 45011 du 26 juin 1989. »

    25) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. L'indication et/ou le logo figurant à l'annexe V, indiquant que les produits sont conformes au régime de contrôle, peuvent être mentionnés exclusivement sur l'étiquetage des produits visés à l'article 1er qui:

    a) sont conformes à l'article 5 paragraphes 1 ou 3;

    b) pendant tout le processus de production et de préparation, ont été soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9;

    c) sont vendus directement dans des emballages scellés par le producteur ou le préparateur au consommateur final, ou sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires préemballées; dans le cas de ventes directes par le producteur ou le préparateur au consommateur final, les emballages scellés ne sont pas nécessaires lorsque l'étiquetage permet d'identifier clairement et sans aucune ambiguïté le produit concerné par cette indication;

    d) portent sur l'étiquetage le nom et/ou la raison sociale du producteur, du préparateur ou vendeur ainsi que le nom ou le numéro de code de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle et toute indication requise conformément aux dispositions réglementaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires en conformité avec la législation communautaire. »

    26) À l'article 10 paragraphe 3 point a), les termes « articles 5, 6 et 7 » sont remplacés par les termes « articles 5 et 6 ».

    27) À l'article 10, les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

    « Mesures générales d'exécution

    Article 10 bis

    1. Lorsqu'un État membre constate, sur un produit provenant d'un autre État membre et portant des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V, des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement, il en informe l'État membre ayant désigné l'autorité de contrôle ou agréé l'organisme de contrôle et la Commission.

    2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V. »

    28) À l'article 11 paragraphe 3 point a), les termes « autorité de contrôle » sont remplacés par les termes « organisme de contrôle et/ou autorité de contrôle ».

    29) À l'article 11 paragraphe 6 point a), la date « du 31 juillet 1995 » est remplacée par celle du « 31 décembre 2002 ».

    30) À l'article 11 paragraphe 6 point a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    « Elle prend fin à compter de la décision d'inscrire un pays tiers sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à moins qu'elle ne concerne un produit provenant d'une région non précisée dans la décision visée au paragraphe 1 point a) et qu'elle n'ait pas été examinée dans le cadre de la demande présentée par le pays tiers; ce pays tiers ayant accepté la poursuite du régime d'autorisation prévu dans le présent paragraphe; »

    31) À l'article 11, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    « 7. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 14, à la demande d'un État membre, agréer un organisme de contrôle d'un pays tiers qui a été évalué préalablement par l'État membre concerné, et l'ajouter à la liste visée au paragraphe 1 point a). La Commission communique la demande au pays tiers concerné. »

    32) À l'article 13, le tiret suivant est inséré avant le premier tiret:

    « - des modalités d'application du présent règlement, »

    33) À l'article 13, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - les modifications à apporter à l'annexe V pour définir un logo communautaire à utiliser en liaison avec l'indication de conformité au régime de contrôle ou en remplacement de cette indication. ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.

    Par le Conseil

    Le président

    Ph. VASSEUR

    (1) JO n° C 326 du 3. 12. 1993, p. 8.

    (2) JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 112.

    (3) JO n° C 148 du 30. 5. 1994, p. 24.

    (4) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

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