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Document 31993R2827

    Règlement (CEE) n° 2827/93 de la Commission du 15 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 936/93 en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale temporaire pour les expéditions de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce

    JO L 258 du 16.10.1993, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2827/oj

    31993R2827

    Règlement (CEE) n° 2827/93 de la Commission du 15 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 936/93 en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale temporaire pour les expéditions de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce

    Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0014 - 0014


    RÈGLEMENT (CEE) No 2827/93 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 936/93 en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale temporaire pour les expéditions de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), et notamment son article 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, des fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (3);

    considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (4), modifié par le règlement (CEE) no 1827/93 (5), a fixé le montant de l'indemnité spéciale temporaire;

    considérant que le coût supplémentaire du transport des fruits et légumes frais à destination des autres États membres de la Communauté a augmenté de manière significative, notamment en raison de la généralisation de l'embargo yougoslave au secteur du transport en transit; qu'il apparaît dès lors opportun d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire pour les expéditions du dernier trimestre de l'année 1993;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 936/93, le montant de « 2,3 écus » est remplacé par celui de « 4 écus ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux expéditions effectuées à partir du 1er octobre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (3) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

    (4) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 22.

    (5) JO no L 167 du 9. 7. 1993, p. 12.

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