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Document 31993L0025

Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins

JO L 149 du 21.6.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2008; abrogé par 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/25/oj

31993L0025

Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins

Journal officiel n° L 149 du 21/06/1993 p. 0010 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0051
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0051


DIRECTIVE 93/25/CEE DU CONSEIL du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

considérant que la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres(3) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ses dispositions;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres dont le cheptel caprin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté, de réduire le nombre des enquêtes à effectuer;

considérant qu'il est important de suivre l'évolution de la structure des exploitations dans les États membres;

considérant que, pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, et en particulier du marché de la viande ovine et caprine, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel, de la production et des perspectives de production de viande ovine et caprine;

considérant que, bien que la collecte et le traitement des données ainsi que l'organisation de l'enquête au niveau national doivent rester sous la responsabilité des services statistiques des États membres, la Commission doit assurer la coordination et l'harmonisation des informations statistiques au niveau européen et prévoir des méthodologies harmonisées, nécessaires à la gestion des politiques communautaires;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE(4) ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I ENQUÊTES SUR LE CHEPTEL A. Au niveau national

Fréquence - Champ d'enquête

Article premier

1. Les États membres effectuent, en référence à un des premiers jours du mois de décembre de chaque année, une enquête statistique sur le cheptel ovin détenu sur leur territoire.

2. Les États membres effectuent une enquête statistique sur le cheptel caprin, que ce soit sous la forme d'une enquête distincte ou d'une enquête unique à la fois sur les cheptels ovin et caprin:

a) chaque année, en référence à un des premiers jours du mois de décembre, lorsque l'effectif de leur cheptel caprin compte 500 000 têtes et plus;

b) au moins une fois tous les cinq ans lorsque l'effectif de leur cheptel caprin compte moins de 500 000 têtes.

3. Les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques au titre des paragraphes 1 et 2.

4. En ce qui concerne les demandes visées au paragraphe 3, la Commission arrête sa décision selon la procédure prévue à l'article 20.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «ovins» les animaux domestiques de l'espèce Ovis et par «caprins» les animaux domestiques de l'espèce Capra.

2. Les enquêtes visées à l'article 1er portent sur tous les ovins et caprins détenus dans les exploitations agricoles telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20. Ces enquêtes doivent tenir compte d'un nombre d'exploitations tel qu'un total d'au moins 95 % du cheptel recensé dans le cadre de la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles soit couvert par toutes les exploitations mentionnées ci-dessus.

3. Les États membres complètent, dans la mesure du possible, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 2 par une estimation de l'effectif des cheptels ovin et caprin qui n'ont pas fait l'objet de ces enquêtes.

Ventilation en catégories

Article 3

1. Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées de manière à permettre une ventilation des cheptels ovin et caprin au moins selon les catégories suivantes:

A. Ovins, total:

A.1. brebis et agnelles saillies:

A.1.1. brebis laitières et agnelles saillies laitières;

A.1.2. autres brebis et agnelles saillies;

A.2. autres ovins.

B. Caprins, total:

B.1. chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies:

B.1.1. chèvres ayant déjà mis bas;

B.1.2. chèvres saillies pour la première fois;

B.2. autres caprins.

2. Les catégories visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.

3. La définition des catégories est établie selon la procédure prévue à l'article 20.

Précision

Article 4

1. Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées sous la forme d'enquêtes exhaustives ou par sondages représentatifs.

2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes prévues à l'article 2 paragraphe 2, l'erreur d'échantillonnage ne doit pas dépasser, pour chacun des États membres, 2 % (intervalle de confiance de 68 %) du nombre total des ovins et du nombre total des caprins, ou un nombre absolu à fixer selon la procédure prévue à l'article 20.

3. Outre ce qui concerne la base des sondages et les estimations compémentaires prévues à l'article 2 paragraphe 3, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats des enquêtes.

Délai de transmission

Article 5

1. Les États membres transmettent à la Commission les résultats provisoires des enquêtes et des estimations complémentaires au plus tard le 1er mars suivant le mois de référence des données visées à l'article 3 paragraphe 1.

2. Les États membres transmettent à la Commission les résultats, tels que définis à l'article 4 paragraphe 2, des enquêtes et les estimations complémentaires avant le 1er avril suivant le mois de référence.

Dérogations

Article 6

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1:

a) les subdivisions de la catégorie A.1 sont facultatives pour les États membres dont le cheptel ovin compte au moment de l'enquête moins de 2 500 000 têtes;

b) les subdivisions de la catégorie B.1 sont facultatives pour les États membres dont le cheptel caprin compte au moment de l'enquête moins de 500 000 têtes;

c) les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) estiment les nombres totaux de la catégorie B, sans subdivision, pour chacune des années non soumises à enquête;

d) les États membres dont le cheptel de la catégorie A.1.1 représente moins de 1 % de la catégorie A.1 sont autorisés à estimer ou à dériver celui-ci au départ d'autres sources.

2. Par dérogation aux articles 1er et 5, le Danemark et les Pays-Bas sont autorisés à estimer les cheptels ovin et caprin et le Royaume-Uni le cheptel caprin, détenus en décembre, sur la base des effectifs relevés au cours du recensement annuel de l'agriculture qu'ils effectuent en mai/juin de la même année. Ils transmettent à la Commission les résultats visés à l'article 5 paragraphe 1 avant le 1er mars et ceux visés à l'article 5 paragraphe 2 avant le 15 septembre de l'année suivant l'année de référence.

B. Au niveau régional

Subdivision territoriale

Article 7

1. Les résultats définitifs de l'enquête sont établis pour chacune des subdivisions territoriales telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20.

2. Les subdivisions territoriales visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.

Délai de transmission

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 7 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence.

Dérogations

Article 9

Par dérogation à l'article 8:

a) les Pays-Bas sont autorisés à communiquer les nombres d'ovins par provincie pour leur cheptel faisant l'objet du recensement de l'agriculture qui est effectué au mois de mai de l'année de référence, avant le 15 septembre de la même année;

b) les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) sont dispensés de communiquer la ventilation régionale de leur cheptel caprin.

C. Ventilation selon la taille des élevages

Classes de grandeur

Article 10

1. Au cours des années impaires, les États membres ventilent les résultats définitifs des enquêtes sur le cheptel de décembre, au niveau national, selon les classes de grandeur des effectifs telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20.

2. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 20, autoriser les États membres qui en ont fait la demande à procéder à la ventilation prescrite au paragraphe 1 par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires.

3. Les classes de grandeur des effectifs visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 20.

Délai de transmission

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 10 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence.

Dérogations

Article 12

Par dérogation à l'article 11, le Danemark et les Pays-Bas sont autorisés à communiquer les données sur la structure de leurs élevages ovins et caprins et le Royaume-Uni sur ses élevages caprins pour leur cheptel faisant l'objet du recensement de l'agriculture qui est effectué au mois de mai/juin de l'année de référence, avant le 15 mai de l'année suivante.

SECTION II STATISTIQUE DES ABATTAGES

Article 13

1. Les États membres établissent des statistiques mensuelles sur le nombre et le poids en carcasse des ovins et des caprins qui sont abattus dans les lieux d'abattage de leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine.

Le cas échéant, ils y ajoutent une estimation des abattages qui échappent aux relevés afin que les données couvrent la totalité des abattages effectués sur leur territoire.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 sont établies pour les catégories suivantes:

A. Ovins, total:

A.1. dont: agneaux.

B. Caprins, total.

3. La définition du poids en carcasse visé au paragraphe 1 et la définition des catégories visées au paragraphe 2 sont établies selon la procédure prévue à l'article 20.

Délai de transmission

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission les résultats des statistiques visées à l'article 13 paragraphe 1 dans les deux mois qui suivent le mois de référence.

SECTION III PRÉVISIONS DE PRODUCTION

Article 15

1. Les États membres établissent, sur la base des résultats des enquêtes et d'autres informations disponibles, des prévisions concernant l'offre d'ovins et de caprins par semestre calendaire.

Cette offre est exprimée en production indigène brute, qui comprend la totalité des ovins et des caprins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins vivants et le solde du commerce extérieur d'ovins et de caprins vivants.

2. La définition de l'offre visée au paragraphe 1 peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 20.

Délai de transmission

Article 16

Les États membres communiquent à la Commission les prévisions visées à l'article 15 paragraphe 1 avant le 1er mars suivant l'enquête pour les deux semestres de l'année en cours.

SECTION IV GÉNÉRALITÉS

Article 17

Les États membres communiquent à la Commission les données visées aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 et 16 dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(5) .

Article 18

La Commission étudie en collaboration avec les États membres:

a) les résultats fournis;

b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des estimations;

c) la fiabilité des résultats des enquêtes et des estimations.

Article 19

Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ainsi que de toute autre modification qui influencerait considérablement les résultats statistiques. Communication en est faite au plus tard trois mois après la mise en vigueur de la modification en question. La Commission informe les autres États membres de ces communications dans les groupes de travail appropriés.

Article 20

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 21

1. La directive 82/177/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1994.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 22

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 1993.

Par le Conseil Le président J. ANDERSEN

(1) JO no C 18 du 23. 1. 1993, p. 15.

(2) JO no C 115 du 26. 4. 1993.

(3) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1057/91 (JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 11).

(4) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.

(5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.

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