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Document 31992R3713

Règlement (CEE) n° 3713/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, prorogeant le délai de mise en application de l' article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en ce qui concerne les importations de certains pays tiers

JO L 378 du 23.12.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1995; abrogé par 395R0529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3713/oj

31992R3713

Règlement (CEE) n° 3713/92 de la Commission, du 22 décembre 1992, prorogeant le délai de mise en application de l' article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en ce qui concerne les importations de certains pays tiers

Journal officiel n° L 378 du 23/12/1992 p. 0021 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0013
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 3713/92 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, en ce qui concerne les importations de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa,

considérant que des pays tiers ont soumis à la Commission une demande d'inclusion dans la liste de pays tiers prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 ainsi que la documentation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (2);

considérant que, d'un premier examen des données, il résulte que dans certains de ces pays des règles de production et contrôle sont appliquées qui semblent largement satisfaire à l'exigence d'équivalence prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2092/91; que néanmoins sur certains points l'examen doit être complété et approfondi, avec la conséquence que l'état de l'examen du dossier ne permet pas une prise de décision sur l'inclusion de ces pays tiers dans la liste visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) de ce règlement, avant le 1er janvier 1993, date de la mise en application de cette disposition;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 est prorogée pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour les produits importés des pays tiers suivants:

- Argentine, pour les produits dont l'« Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de los Productos Biológicos » ou la « Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos » attestent qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays,

- Autriche, pour les produits dont les services officiels dans chaque Land chargés de l'inspection générale des denrées alimentaires attestent qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays,

- Australie, pour les produits dont l'« Australian Quarantine and Inspection Service » (AQUIS) atteste qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays,

- Israël, pour les produits dont le « Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection » (DPPI) ou le « Ministry of Industry and Trade, Food and Vegetable Products for Export Inspection Service » attestent qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays,

- Suisse, pour les produits dont le « Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen » (VSBLO) atteste qu'ils ont été obtenus selon le mode de production biologique dans ce pays.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. (2) JO no L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.

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