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Document 31989R3164

Règlement (CEE) n° 3164/89 de la Commission, du 23 octobre 1989, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre

JO L 307 du 24.10.1989, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3164/oj

24.10.1989   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/22


RÈGLEMENT (CEE) NO 3164/89 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 1989

portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1496/89 du Conseil, du 29 mai 1989, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvre (2), les États membres doivent instaurer un régime de contrôle permettant de vérifier, d'une part, la correspondance entre la superficie dont la production des graines de chanvre fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées et, d'autre part, le respect des conditions prévues en matière de teneur en substances inébriantes du produit; que, à cette fin, il est nécessaire que tout producteur présente une demande d'aide comportant un minimum d'indications permettant cette vérification; qu'il y a lieu de prévoir que cette vérification se fait notamment par un contrôle, par sondage et sur place, qui porte sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide; que, dans ce même but, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres;

considérant qu'il est indiqué de prévoir des dispositions particulières en cas de fausses déclarations des producteurs;

considérant que, dans le but de simplifier l'application du régime, il convient de prévoir que les États membres appliquent un régime analogue à celui institué par le règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (3);

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le paiement de l'aide;

considérant que le fait générateur du droit à l'aide pour le chanvre intervient, lors de la production du chanvre; qu'il est cependant très difficile d'établir la date exacte de la production pour un lot donné; que l'expérience a montré que la quasi-totalité de la production est réalisée au plus tard au cours du mois d'août; que, dès lors, pour assurer l'application uniforme du régime de l'aide, il convient de retenir, lors du calcul du montant de ces aides en monnaie nationale, le taux de conversion valable à la fin de ce mois;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Au sens du présent règlement, on entend par rendement indicatif le rendement à l'hectare en graines de chanvre fixé, au cours d'une campagne déterminée, pour une ou plusieurs zones homogènes de production.

2.   Aux fins de fixation du rendement indicatif, il est tenu compte des rendements qui sont représentatifs de la tendance générale résultant des sondages effectués par les États membres dans les principales zones de production.

Ce sondage est effectué auprès des producteurs et porte sur un pourcentage représentatif des superficies de chanvre en tenant compte de la répartition géographique de ces superficies.

3.   Selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (4), une ou plusieurs zones homogènes de production sont établies chaque année après la récolte en tenant compte des facteurs qui ont influencé les conditions de production. Ces zones sont établies en fonction notamment des régions qui sont représentatives pour les superficies récoltées.

Article 2

1.   L'aide n'est octroyée que pour les superficies:

a)

qui ont été entièrement ensemencées et récoltées;

b)

qui ont fait l'objet:

d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1164/89,

d'une demande d'aide conformément aux dispositions de l'article 8 dudit règlement et de l'article 3 du présent règlement;

c)

qui, sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du présent règlement, sont éligibles à l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil (5).

2.   Chaque État membre accorde l'aide uniquement pour les graines de chanvre récoltées sur son territoire.

3.   Les dispositions de l'article 7 et des paragraphes 1 deuxième alinéa et 4 de l'article 8 du règlement (CEE) no 1164/89 s'appliquent dans le cas de l'aide pour les graines de chanvre.

Article 3

1.   La demande d'aide visée à l'article 2 comporte au moins les indications suivantes:

a)

la superficie sur laquelle les graines ont été récoltées;

b)

si l'égrenage a été effectué par le déclarant, la quantité de graines récoltées et le lieu d'entreposage de ces graines, ou, si elles ont été vendues et livrées, les nom, prénoms et adresse de l'acheteur, ainsi que les quantités livrées;

c)

si l'égrenage n'a pas été effectué par le déclarant, le lieu d'entreposage des pailles de chanvre, ou, si elles ont été vendues et livrées, les nom, prénoms et adresse de l'acheteur, ainsi que les quantités de pailles livrées.

2.   Si la demande d'aide ne comporte par les indications visées au pragraphe 1, le déclarant doit les communiquer aux autorités compétentes dans les délais prévus pour le dépôt de la demande d'aide.

Article 4

Le taux de conversion à appliquer à l'aide est le taux représentatif en vigueur le 1er septembre suivant le début de chaque campagne de commercialisation.

Article 5

1.   Aux fins du contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1496/89, les Etats membres procèdent au contrôle par sondage sur place de la réalisation des opérations normales relatives à la récolte des graines de chanvre. Ce contrôle porte sur au moins 5% des demandes d'aide en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées. Il sert notamment à vérifier que le chanvre n'a été arraché ou fauché qu'après la formation complète des graines.

En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées.

Les États membres peuvent demander aux producteurs toute documentation jugée nécessaire.

2.   Si le contrôle prévu au paragraphe 1 fait apparaître que la superficie pour laquelle l'aide est demandée est:

a)

inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;

b)

supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale et les dispositions visées au point c), la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie pour laquelle l'aide est demandée et celle constatée, sauf si la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; dans ce dernier cas la superficie constatée est retenue;

c)

supérieure à celle constatée lors du contrôle et si, pour le déclarant en cause, des superficies indiquées dans les déclarations ou demandes ont été diminuées au cours de la même campagne ou de la campagne précédente conformément à l'article 7 ou à l'article 8 du règlement (CEE) no 1164/89 ou au point b) du présent paragraphe, sauf si la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la demande d'aide est rejetée.

Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe.

Article 6

Les États membres producteurs paient l'aide avant le 31 mars suivant la fin de la campagne.

Article 7

1.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission avant le 15 février de chaque année les superficies récoltées et les quantités de graines indiquées dans les demandes d'aide présentées, ainsi que le résultat de chacun des sondages visés à l'article 1er paragraphe 2.

2.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le versement de l'aide relative à une campagne donnée a été effectué, les superficies pour lesquelles l'aide a été payée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1989/1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 325 du 29. 11. 1988, p. 2.

(2)  JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 3.

(3)  JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.

(4)  JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(5)  JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.


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