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Document 31988R0665

    Règlement (CEE) n° 665/88 de la Commission du 11 mars 1988 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie

    JO L 69 du 15.3.1988, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/665/oj

    31988R0665

    Règlement (CEE) n° 665/88 de la Commission du 11 mars 1988 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie

    Journal officiel n° L 069 du 15/03/1988 p. 0017 - 0018


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 665/88 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 1988

    portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3463/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 3,

    considérant que, en application des articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 3463/87, il y a lieu de prévoir le rythme des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie; que la situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue sans risque de perturbation du marché si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de chaque campagne; qu'il est opportun de prévoir que les certificats d'importation peuvent être délivrés selon un calendrier mensuel;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir des règles pour la délivrance des certificats d'importation afin de garantir l'accès égal des importateurs d'huile d'olive au contingent en question;

    considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 3463/87, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;

    considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (3);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90 qui est entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et qui bénéficie du prélèvement particulier visé à l'article 4 du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne peut être importée à partir du 1er mars de chaque campagne. Les certificats d'importation sont délivrés dans la limite de 46 000 tonnes par campagne.

    2. La délivrance des certificats est autorisée, selon les conditions prévues par le présent règlement, dans la limite de 5 000 tonnes par mois pour les mois de mars, avril et octobre et de 10 000 tonnes par mois pour les mois de mai à septembre. Si la quantité autorisée pour un mois n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat s'ajoute à la quantité du mois suivant, sans pouvoir être ultérieurement reporté.

    Article 2

    1. En vue de l'application du prélèvement particulier visé à l'article 1er, les importateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres une demande de certificat d'importation. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du contrat d'achat conclu avec l'exportateur tunisien.

    2. Les demandes de certificat d'importation doivent être présentées les lundi et mardi de chaque semaine. Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis, les données contenues dans les demandes de certificat reçues. Toutefois, aucune demande ne peut être présentée pendant les mois de novembre à février suivant inclus.

    3. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été présentées. Elle autorise les États membres à délivrer des certificats jusqu'à épuisement du contingent mensuel; en cas de risque d'épuisement du contingent mensuel, elle les autorise à en délivrer au prorata de la quantité disponible.

    4. Dès que la quantité maximale prévue par le protocole additionnel est atteinte, la Commission en informe les États membres.

    5. Pour l'application du présent article, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.

    Article 3

    Les certificats d'importation prévus à l'article 2 sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, dans la limite du 31 octobre de chaque campagne. Toutefois, pour la campagne 1987/1988, la validité des certificats délivrés au mois de mars ne commence que le 1er avril.

    Les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2662/87 (2), pour ce qui concerne les certificats d'importation sans fixation à l'avance du prélèvement, sont applicables en ce qui concerne les garanties et le délai de délivrance des certificats.

    Article 4

    1. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans lesquels se trouve l'huile d'olive originaire de Tunisie mise en libre pratique aux conditions visées à l'article 1er mettent en place un système de contrôle. Celui-ci prévoit, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, que, en cas d'expédition dans un autre État membre d'huile d'olive relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, l'opérateur doit démontrer, à la satisfaction desdits États membres, que cette huile n'est pas d'origine tunisienne.

    2. Dans le cas où l'huile d'olive en libre pratique conformément au paragraphe 1 est expédiée vers un autre État membre, le document justifiant du caractère communautaire du produit porte la mention du prélèvement perçu lors de la mise en libre pratique ainsi que l'une des mentions suivantes:

    - Aceite de oliva importato de Túnez - Reglamento (CEE) no 3463/87,

    - Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3463/87,

    - Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3463/87,

    - Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3463/87,

    - Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3463/87,

    - Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3463/87,

    - Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3463/87,

    - Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3463/87,

    - Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3463/87.

    3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

    4. Lorsque des huiles d'olive pour lesquelles est présenté le document justifiant du caractère communautaire des marchandises prévu au paragraphe 2 sont mises à la consommation en Espagne ou au Portugal, il est perçu dans ces États membres un montant égal à la différence entre le prélèvement minimal par 100 kilogrammes en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation et le prélèvement perçu lors de la mise en libre pratique dans la Communauté.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 329 du 20. 11. 1987, p. 3.

    (2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    (3) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.

    (1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 252 du 3. 9. 1987, p. 6.

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