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Document 31986R3972
Council Regulation (EEC) No 3972/86 of 22 December 1986 on food-aid policy and food-aid management
Règlement (CEE) n 3972/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire
Règlement (CEE) n 3972/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire
JO L 370 du 30.12.1986, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1996; abrogé par 31996R1292
Règlement (CEE) n 3972/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1986 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 11 p. 0339
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 11 p. 0339
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3972/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que l'aide alimentaire est fournie à des fins humanitaires et qu'elle constitue l'un des aspects essentiels de la politique communautaire de coopération avec les pays en développement; considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégies alimentaires; considérant que des accords ont pu être conclus entre la Communauté et les pays en développement; qu'ils couvrent l'utilisation de l'aide fournie par la Communauté à ces derniers; considérant qu'il convient de faire de l'aide alimentaire un véritable instrument de la politique communautaire de coopération avec lesdits pays, permettant notamment à la Communauté de s'engager pleinement dans des projets de développement de caractère pluriannuel; considérant qu'il convient à cet effet que la Communauté puisse assurer des flux globaux d'aide réguliers et qu'elle soit en mesure, dans les cas appropriés, de s'engager vis-à-vis des pays en question à fournir des quantités minimales de produits dans le cadre de programmes pluriannuels spécifiques liés à des politiques de développement ainsi qu'à l'égard des organisations internationales; considérant que la Communauté peut décider, le cas échéant, de remplacer une action d'aide alimentaire par une autre action, conformément au règlement (CEE) no 1755/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif à la mise en oeuvre d'actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation (3); considérant que, en vue d'assurer une meilleure gestion de l'aide alimentaire, plus conforme aux intérêts et aux besoins des pays bénéficiaires, et d'améliorer les procédures de décision et de mise en oeuvre, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 3331/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE) no 2750/75 (4); considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de l'aide alimentaire; considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'actions requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Objectifs et orientations générales de l'aide alimentaire Article premier Dans le cadre de sa politique de coopération avec les pays en développement, la Communauté met en oeuvre des actions d'aide alimentaire. Article 2 1. Les actions d'aide alimentaire visées à l'article 1er ont notamment pour objectif: - de promouvoir la sécurité alimentaire des pays et régions bénéficiaires, - de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires, - d'intervenir dans des situations d'urgence, - de contribuer au développement économique et social équilibré des pays bénéficiaires, - d'appuyer les efforts des pays bénéficiaires en vue d'améliorer leur production alimentaire. 2. L'aide alimentaire communautaire doit être intégrée aussi complètement que possible dans les politiques de développement, particulièrement dans le secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi que dans les stratégies alimentaires des pays concernés. Lorsque cette aide est vendue, son prix ne doit pas être de nature à perturber le marché local. 3. Les produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire doivent correspondre le plus possible aux habitudes alimentaires des populations bénéficiaires et ne pas avoir d'influence négative sur les pays recevant l'aide. 4. L'attribution de l'aide alimentaire est fondée en premier lieu sur une évaluation objective des besoins réels qui justifient cette aide, compte tenu également des considérations économiques. À cette fin, les critères suivants sont pris en considération sans que soient exclues d'autres considérations pertinentes: - les besoins alimentaires fondamentaux, - le revenu par habitant et l'existence de couches de population particulièrement démunies, - la situation de la balance des paiements, - l'impact économique et social et le coût financier de l'action proposée. 5. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en oeuvre de projets de développement annuels ou pluriannuels, d'actions sectorielles ou de programmes de développement, et en priorité de ceux qui visent à favoriser la production alimentaire dans les pays bénéficiaires. Le cas échéant, l'aide peut contribuer directement à la réalisation de ces projets, actions ou programmes. Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente. Dans les cas où l'aide alimentaire vient en appui d'un programme de développement s'étalant sur plusieurs années, elle peut prendre la forme d'une fourniture pluriannuelle liée à ce programme. 6. Lors de l'attribution de l'aide alimentaire, la priorité est donnée aux besoins de consommation immédiate. Néanmoins, afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement et d'assurer la couverture de leurs besoins, l'aide alimentaire peut être accordée, dans des cas justifiés, en vue de la constitution de stocks de réserve par les bénéficiaires. Article 3 La mobilisation des produits est effectuée normalement sur le marché communautaire. Toutefois, les produits fournis à titre d'aide peuvent être achetés dans le pays bénéficiaire ou un autre pays en développement appartenant, si possible, à la même région géographique que le pays bénéficiaire: - soit en cas d'indisponibilité sur le marché communautaire, - soit en cas d'urgence au sens de l'article 6 deuxième alinéa, si de tels achats devaient permettre d'acheminer l'aide plus rapidement, - soit encore au cas où les conditions suivantes sont réunies: a) des stocks ou excédents de produits nécessaires sont effectivement disponibles dans un pays en développement figurant, si possible, parmi les pays déterminés à l'article 4 paragraphe 1 quatrième tiret, à un prix total, comprenant les frais de transport, qui soit favorable par rapport au coût d'un produit semblable mobilisé sur le marché communautaire et tienne compte des effets bénéfiques pour le pays en développement où ces achats sont effectués; b) les achats ne risquent pas de perturber les marchés des pays fournisseurs ni d'avoir effets négatifs sur l'approvisionnement alimentaire de leurs populations; c) les achats restent globalement dans des limites qui ne mettent pas en cause le principe de la mobilisation sur le marché communautaire; d) les achats dans un pays en développement s'inscrivent aussi complètement que possible dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement de la Communauté envers ce pays, notamment en matière de promotion de la sécurité alimentaire de celui-ci. TITRE II Procédures de mise en oeuvre des actions d'aide alimentaire Article 4 1. Dans le domaine de l'aide alimentaire, le Conseil: - répartit entre actions communautaires et actions nationales les aides en céréales prévues au titre de la convention d'aide alimentaire, - répartit entre les États membres les actions nationales en céréales prévues au titre de la convention d'aide alimentaire, - détermine les pays et organismes susceptibles de faire l'objet d'actions d'aide alimentaire annuelles et pluriannuelles, - établit les critères généraux relatifs à la prise en charge des frais de transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob. 2. À cet effet, le Conseil, agissant sur proposition de la Commission et après avis de l'Assemblée, statue à la majorité qualifiée dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 premier, quatrième et cinquième tirets et à l'unanimité dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets. Article 5 La Commission, agissant après consultation du comité prévu à l'article 7 et selon la procédure prévue à l'article 8, et tenant compte en outre des orientations générales en matière d'aide alimentaire: - arrête la liste des produits pouvant être mobilisés au titre de l'aide, - établit les quantités globales pour chaque produit sur une base annuelle ou pluriannuelle, - fixe les modalités de la mobilisation des produits, - fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts, entre les différents bénéficiaires des produits mobilisables dans la limite budgétaire afférente à chaque produit, - modifie, en tant que de besoin, les affectations au cours de l'exécution des programmes. Article 6 Dans le respect des décisions du Conseil visées à l'article 4 et des décisions prises en vertu de l'article 5, la Commission décide: a) les actions d'urgence en faveur de pays, de groupes de réfugiés ou d'autres groupes de populations vulnérables qui ont à faire face à des difficultés graves et imprévues résultant de calamités naturelles; elle en informe les États membres; b) les actions d'urgence en faveur de pays, de groupes de réfugiés ou d'autres groupes de populations vulnérables qui ont à faire face à des difficultés graves et imprévues résultant de circonstances exceptionnelles, comparables à des calamités naturelles, la Commission agissant après consultation, par télex, des États membres, à qui un délai de 48 heures est accordé pour la formulation d'éventuelles objections; 2) les conditions de fourniture de l'aide, et notamment: - les clauses générales applicables à l'égard des bénéficiaires, - l'engagement des procédures de mobilisation et de fourniture des produits, ainsi que la conclusion des contrats correspondants. Aux fins des points a) et b), il faut entendre par « urgence » une situation exceptionnelle et imprévue, caractérisée par une famine ou un risque imminent de famine mettant sérieusement en danger la vie ou la santé des populations dans un pays qui ne peut pas faire face au déficit alimentaire par ses propres moyens et ressources. La Commission, agissant après consultation du comité visé à l'article 7 et selon la procédure prévue à l'article 8, est habilitée à prendre toute mesure propre à accélérer la fourniture de l'aide d'urgence. Le volume d'aide qu'il est décidé de fournir dans chaque cas particulier est limité aux quantités nécessaires aux populations affectées pour faire face à la situation pendant une période n'excédant pas quatre mois. La Commission assure qu'une priorité est donnée à tous les stades à la mobilisation de l'aide alimentaire pour les cas d'urgence tels que définis au présent article. Article 7 1. Il est institué un comité de l'aide alimentaire, ci-après dénommé « comité », présidé par un représentant de la Commission et composé de représentants des États membres. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 8 1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité ou si celui-ci n'émet pas d'avis, ces décisions sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de deux mois au plus, à compter de ladite communication, l'application de ses décisions. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois. Article 9 Les États membres décident de leurs programme d'actions nationales d'aide alimentaire et les notifient à la Commission. La coordination des actions communautaires et nationales d'aide alimentaire, au niveau de la programmation et de la mise en oeuvre, fait l'objet d'un échange d'informations régulier au sein du comité. Au cours de cet échange d'informations, qui a lieu sur demande du président du comité ou d'un représentant d'un État membre, il est aussi tenu compte des actions connues d'autres donateurs. Article 10 Le comité peut examiner toute autre question relative à l'aide alimentaire évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre. Article 11 La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide alimentaire significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour améliorer l'efficacité des actions futures. Ces rapports d'évaluation sont communiqués au comité. Article 12 Le règlement (CEE) no 3331/82 est abrogé. Toutefois: - l'article 3 dudit règlement reste applicable jusqu'à la fixation des modalités de la mobilisaton des produits conformément à l'article 5 du présent règlement et au plus tard jusqu'au 30 juin 1987; - les pays et organismes susceptibles de recevoir l'aide ainsi que les critères généraux relatifs à la prise en charge des frais de transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob sont ceux indiqués au règlement (CEE) no 232/86 (1) jusqu'à l'adoption de la décision prévue à l'article 4 paragraphe 1 troisième et quatrième tirets du présent règlement et au plus tard jusqu'au 30 juin 1987. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986. Par le Conseil Le président G. SHAW (1) JO no C 265 du 21. 10. 1986, p. 7. (2) JO no C 297 du 24. 11. 1986. (3) JO no L 165 du 23. 6. 1984, p. 7. (4) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 1. (1) JO no L 29 du 4. 2. 1986, p. 3.