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Document 31986R2882

Règlement (CEE) n° 2882/86 du Conseil du 15 septembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire d' aubergines, de la sous-position 07.01 T II du tarif douanier commun, originaires de Chypre (1986)

JO L 267 du 19.9.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2882/oj

31986R2882

Règlement (CEE) n° 2882/86 du Conseil du 15 septembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire d' aubergines, de la sous-position 07.01 T II du tarif douanier commun, originaires de Chypre (1986)

Journal officiel n° L 267 du 19/09/1986 p. 0001


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2882/86 DU CONSEIL

du 15 septembre 1986

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire d'aubergines, de la sous-position 07.01 T II du tarif douanier commun, originaires de Chypre (1986)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3700/83 du Conseil, du 22 décembre 1983, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la république de Chypre au-delà du 31 décembre 1983 (1), modifié par le règlement (CEE) no 3682/85 (2), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de 300 tonnes d'aubergines, originaires de Chypre, de la sous-position 07.01 T II du tarif douanier commun, au droit de de douane égal à 40 % du droit du tarif douanier commun, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1986; qu'il convient d'ouvrir dès lors le contingent tarifaire communautaire en question pour cette période;

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 449/86 du Conseil, du 24 février 1986, fixant le régime applicable par le royaume d'Espagne et la République portugaise aux échanges avec certains pays tiers (3), les dispositions applicables par l'Espagne et le Portugal aux échanges avec Chypre sont soumises au régime tarifaire et aux autres règles commerciales appliquées aux pays tiers bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée; que, dès lors, le présent règlement ne s'applique qu'à la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire d'une période d'application très courte, il paraît indiqué de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er octobre au 30 novembre 1986, le droit du tarif douanier commun pour les aubergines, de la sous- position 07.01 T II du tarif douanier commun, originaires de Chypre, est suspendu à 6,4 % dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 300 tonnes.

2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils sont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

(1) JO no L 369 du 30. 12. 1983, p. 1.

(2) JO no L 351 du 28. 12. 1985, p. 9.

(3) JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 40.

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