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Document 31975R1365

Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

JO L 139 du 30.5.1975, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrogé par 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1365/oj

31975R1365

Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Journal officiel n° L 139 du 30/05/1975 p. 0001 - 0004
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0046
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0081
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0081
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0221
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0221


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1365/75 DU CONSEIL du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les problèmes posés par l'amélioration des conditions de vie et de travail de la société moderne sont de plus en plus nombreux et complexes ; qu'il est important que les actions à entreprendre en la matière dans la Communauté puissent se fonder sur des bases scientifiques interdisciplinaires et qu'il est en même temps important d'associer les partenaires sociaux aux actions ainsi menées;

considérant que la Communauté n'est pas pour l'instant en mesure d'effectuer des analyses, des études et des réflexions permettant une approche scientifique systématique de ces problèmes;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit que les institutions communautaires devraient se doter d'un organe capable, notamment, de recenser les éléments qui interviennent dans les milieux de vie et de travail, et de réaliser l'étude prospective des facteurs qui peuvent menacer les conditions d'existence et des facteurs qui peuvent améliorer ces conditions;

considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (4), prévoit, parmi d'autres, un programme d'action en faveur des travailleurs qui vise l'humanisation des conditions de vie et de travail;

considérant que l'institution d'une Fondation est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie et de travail;

considérant que les pouvoirs d'action spécifiques requis pour l'institution de cette Fondation n'ont pas été prévus par le traité;

considérant que la Fondation est instituée dans le cadre des Communautés européennes et agit dans le respect du droit communautaire ; qu'il est opportun de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines dispositions de portée générale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée «Fondation».

Article 2

1. La Fondation a pour mission de contribuer à la conception et à l'établissement de meilleures conditions de vie et de travail par une action visant à développer et à diffuser les connaissances propres à aider cette évolution.

2. Dans cette perspective, les tâches de la Fondation sont de développer et d'approfondir, à la lumière de l'expérience pratique, les réflexions sur l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail à moyen et à long terme et de déceler les facteurs de changement. Dans l'exécution de ses tâches, la Fondation tient compte des politiques communautaires en ces domaines et elle éclaire les institutions de la Communauté sur les objectifs et les orientations envisageables en leur transmettant notamment les connaissances scientifiques et les données techniques. (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 33. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 37. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.

3. Dans le cadre de l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail, elle s'occupera plus particulièrement des questions suivantes, en s'employant à dégager les priorités: - la condition de l'homme au travail,

- l'organisation du travail, et notamment de la conception des postes de travail,

- les problèmes spécifiques à certaines catégories de travailleurs,

- les aspects à long terme de l'amélioration de l'environnement,

- la répartition dans l'espace des activités humaines et leur distribution dans le temps.

Article 3

1. Pour l'accomplissement de sa mission, la Fondation favorise l'échange d'informations et d'expériences en ces domaines et met en place, si besoin est, un système d'information et de documentation. Elle peut notamment: a) faciliter les contacts entre les universités, les institutions d'étude et de recherche, les administrations et les organisations de la vie économique et sociale et encourager des actions concertées;

b) créer des groupes de travail;

c) conclure des contrats d'études, participer à des études, promouvoir et concourir à la réalisation de projets pilotes et, en tant que de besoin, réaliser elle-même certaines études;

d) organiser des cours, conférences et séminaires.

2. La Fondation collabore le plus étroitement possible avec les instituts, fondations et organismes spécialisés qui existent dans les États membres ou au niveau international.

Article 4

1. La Fondation est un organisme sans but lucratif. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales.

2. Le siège de la Fondation est fixé en Irlande.

Article 5

La Fondation comprend: - un conseil d'administration,

- un directeur et un directeur adjoint,

- un comité d'experts.

Article 6

1. Le conseil d'administration est composé de trente membres à raison de: a) neuf membres représentant les gouvernements des États membres;

b) neuf membres représentant les organisations d'employeurs;

c) neuf membres représentant les organisations de travailleurs;

d) trois membres représentant la Commission.

2. Les membres visés sous a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre et pour chacune des catégories précitées. Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil d'administration qu'en cas d'absence du membre titulaire. Les membres titulaires et suppléants représentant la Commission sont nommés par celle-ci.

3. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour la durée d'un an, son président et trois vice-présidents.

5. Le président convoque le conseil d'administration au mains deux fois par an et à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres.

Article 7

1. Le conseil d'administration gère la Fondation, dont il détermine les orientations après avis du comité d'experts. Sur la base d'un projet soumis par le directeur, le conseil d'administration arrête le programme de travail en accord avec la Commission.

2. Il adopte le règlement intérieur, qui entre en vigueur après approbation du Conseil sur avis de la Commission.

3. Il décide de l'acceptation de tous legs, donation et subvention provenant d'autres sources de la Communauté.

Article 8

1. Le directeur de la Fondation et le directeur adjoint sont nommés par la Commission, sur la base d'une liste de candidats présentée par le conseil d'administration.

2. Le directeur et le directeur adjoint sont des personnalités choisies en raison de leur compétence et offrant toute garantie d'indépendance.

3. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Leur mandat est renouvable.

Article 9

1. Le directeur dirige la Fondation et exécute les décisions prises par le conseil d'administration. Il assure la représentation juridique de la Fondation.

2. Dans le cadre des dispositions applicables au personnel, le directeur a autorité sur le personnel de la Fondation qu'il engage, qu'il révoque et dont il fixe les qualifications requises.

3. Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration. Le directeur ou le directeur adjoint ou l'un et l'autre participent aux réunions de ce conseil.

4. Le directeur rend compte de l'exécution de son mandat au conseil d'administration.

Article 10

1. Le comité d'experts est composé de douze membres nommés par le Conseil sur proposition de la Commission, choisis parmi les personnalités des milieux scientifiques et d'autres milieux concernés par l'activité de la Fondation,

2. En établissant sa proposition, la Commission tiendra compte des considérations suivantes: - le maintien d'un équilibre entre les aspects complémentaires de la Fondation, c'est-à-dire les conditions de vie et les conditions de travail,

- l'obtention du meilleur conseil scientifique et technique possible,

- la participation d'au moins un ressortissant de chaque État membre.

3. Le mandat des membres du comité d'experts est de trois ans ; il est renouvelable.

Article 11

1. Le comité d'experts a pour tâche de donner des avis aux autres organes de la Fondation, dans tous les domaines relevant de la compétence de celle-ci, soit à la demande du directeur, soit de sa propre initiative. Tous ses avis, y compris l'avis au directeur pour l'établissement du programme de travail visé à l'article 12, devront être communiqués en même temps au directeur et au conseil d'administration.

2. Le comité élit en son sein un président et établit son règlement intérieur.

3. Le comité se réunit sur convocation de son président en accord avec le directeur. Les réunions se tiennent au moins deux fois par an et à la demande d'au moins sept de ses membres.

Article 12

1. Le directeur établit, avant le 1er juillet de chaque année, le programme de travail annuel, sur la base des orientations visées à l'article 7. Le programme annuel s'inscrit dans un programme de roulement couvrant une période de quatre ans. Les actions contenues dans le programme annuel sont assorties d'une estimation des dépenses nécessaires.

Dans l'établissement de ce programme, le directeur tient compte des avis du comité d'experts ainsi que de ceux présentés par les institutions communautaires et par le Comité économique et social.

À cette fin, et pour éviter le double emploi, les institutions communautaires et le Comité économique et social communiquent à la Fondation leurs besoins ainsi que, dans la mesure du possible, les études et travaux qui font partie de leurs activités.

2. Le directeur transmet, pour approbation, le programme de travail au conseil d'administration.

Article 13

1. Le directeur prépare, pour le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport général sur les activités, la situation financière et les perspectives de la Fondation et le soumet au conseil d'administration.

2. Après adoption par le conseil d'administration, le directeur communique le rapport général aux institutions communautaires et au Comité économique et social.

Article 14

Le conseil d'administration établit pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l'année civile, un état des recettes et des dépenses qui doit être équilibré.

Article 15

1. Le conseil d'administration transmet à la Commission, chaque année, le 31 mars au plus tard, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Cet état, qui comporte un tableau des effectifs, est transmis par la Commission au Conseil avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes.

2. Chaque année, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget des Communautés européennes sous une ligne budgétaire spécifique.

La procédure en vigueur pour les virements des crédits de chapitre à chapitre s'applique au crédit relatif à cette subvention.

L'autorité budgétaire fixe le tableau des effectifs de la Fondation.

3. Le conseil d'administration arrête l'état des recettes et des dépenses avant le début de l'exercice budgétaire, en l'ajustant à la subvention attribuée par l'autorité budgétaire. L'état ainsi arrêté est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire.

Article 16

1. Les dispositions financières applicables à la Fondation sont arrêtées en vertu de l'article 209 du traité.

2. Le 31 mars au plus tard de chaque année, le conseil d'administration adresse à la Commission et à la commission de contrôle les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la Fondation pour l'exercice écoulé. La commission de contrôle les examine dans les conditions prévues à l'article 206 deuxième alinéa du traité.

3. Les comptes et le rapport de la commission de contrôle ainsi que les observations de la Commission sont soumis au Conseil et à l'Assemblée par la Commission le 31 octobre au plus tard. Le Conseil et l'Assemblée donnent décharge au conseil d'administration de la Fondation selon les procédures prévues par l'article 206 quatrième alinéa du traité.

4. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de la Fondation sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.

Article 17

Les dispositions relatives au personnel de la Fondation sont adoptées par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Article 18

Les membres du conseil d'administration, le directeur, le directeur adjoint et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités de la Fondation sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 19

Le régime linguistique des Communautés européennes est applicable à la Fondation.

Article 20

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à la Fondation.

Article 21

1. La responsabilité contractuelle de la Fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par la Fondation.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, la Fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la Fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de ces dommages.

3. La responsabilité personnelle des agents envers la Fondation est réglée dans les dispositions relatives au personnel de la Fondation.

Article 22

Tout acte de la Fondation, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité.

La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compte du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.

La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 1975.

Par le Conseil

Le président

M.A. CLINTON

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