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Document 31972R1799

Règlement (Euratom) n° 1799/72 du Conseil, du 18 août 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 100 du statut pour certains travaux de caractère pénible

JO L 192 du 22.8.1972, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(III) p. 950 - 953

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1799/oj

31972R1799

Règlement (Euratom) n° 1799/72 du Conseil, du 18 août 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 100 du statut pour certains travaux de caractère pénible

Journal officiel n° L 192 du 22/08/1972 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0093
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0906
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0093
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0950
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0151
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0173
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0173


RÈGLEMENT (EURATOM) Nº 1799/72 DU CONSEIL du 18 août 1972 déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 100 du statut pour certains travaux de caractère pénible

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (1), et modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 1369/72 (2), et notamment l'article 100 dudit statut,

vu la proposition de la Commission faite après avis du Comité du statut,

considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à certains des fonctionnaires visés à l'article 92 du statut pour certains travaux de caractère pénible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les fonctionnaires visés à l'article 92 du statut et appelés à effectuer des travaux pénibles ont droit à des indemnités déterminées conformément aux articles suivants.

Article 2

Les indemnités sont exprimées en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire du grade D 4 au premier échelon. Les indemnités sont affectées du coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires.

Les indemnités sont payées mensuellement.

Article 3

1. Le tableau figurant ci-après indique les conditions particulières de travail permettant l'octroi des indemnités ainsi que le nombre de points prévus par heure de travail effectif. (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 149 du 1.7.1972, p. 1.

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2. Afin de permettre un contrôle permanent, les travaux effectués dans les conditions définies au paragraphe 1 doivent être enregistrés sur le champ et chronologiquement. Cet enregistrement doit préciser les travaux exécutés par référence au tableau figurant ci-dessus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination définit les modalités d'application de ce contrôle ; elle peut passer outre à l'enregistrement dans le cas où le nombre d'heures des travaux en question peut être considéré comme étant le même tous les mois.

Article 4

Les indemnités prévues pour les travaux qui sont effectués dans les conditions définies au point I du tableau figurant à l'article 3 ne peuvent être cumulées entre elles ; il en est de même pour celles prévues aux points II et III de ce tableau.

En outre, les indemnités prévues pour les travaux effectués dans les conditions définies aux points I et III dudit tableau ne peuvent être cumulées.

Pour l'application des alinéas précédents, au cas où plusieurs indemnités seraient dues en même temps, il n'est versé que celle dont le montant est le plus élevé.

Article 5

Sous réserve de l'application de l'article 4 du règlement (Euratom) nº 1371/72 (1) concernant les indemnités pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier, les indemnités perçues au titre du présent règlement ne peuvent dépasser 1 500 points par fonctionnaire et par mois.

Article 6

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.

Article 7

Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur: - le nombre par catégories de fonctionnaires et agents bénéficiant des indemnités visées au présent règlement, réparti selon les diverses installations du Centre de recherche ainsi que sur le nombre des heures de travail effectuées dans les différentes conditions définies au tableau figurant à l'article 3,

- le montant des dépenses afférentes à ces indemnités.

Article 8

Le règlement nº 4/63/Euratom (2) est abrogé le jour où le présent règlement entre en vigueur.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP (1)JO nº L 149 du 1.7.1972, p. 4. (2)JO nº 112 du 24.7.1963, p. 2005/63.

ANNEXE Liste visée à l'article 3

A. Produits corrosifs et asphyxiants: 1. En manipulation:

Halogènes, acides hydrohalogénés (acides chlorhydrique et fluorhydrique), fluorures d'halogènes ; acide sulfurique, chlorure de soufre, soude et potasse caustiques, ammoniaque.

2. En travaux techniques:

Décapage et passivation, au bain ou à la pâte, des aciers inoxydables et alliages légers, à l'aide d'oxydants ou de décapants.

B. Produits toxiques: 1. En manipulation:

Produits radioactifs sous forme toxique ; beryllium et composés ; arsenic et composés ; mercure, composés et amalgames ; plomb tétraéthyle ; acide cyanhydrique, cyanures et acrylonitrile ; oxyde et dioxyde d'azote ; phosphore et éthers phosphériques ; selenium ; oxyde de deutérium.

2. En travaux techniques:

Usinage, concentration et stockage de produits radioactifs sous forme toxique ; coulage, soudure et travail du plomb et alliages plomb-antimoine, cadmium-antimoine

C. Produits facilement inflammables et/ou explosifs: 1. En manipulation:

Gaz comprimés : acétylène, oxygène, méthane, éthane, éthylène et gaz rares ; solvants organiques volatils tels que alcools méthyliques et éthyliques, éther diéthylique, acétone, benzène, toluène ; métaux liquides tels que sodium, potassium ; soufre.

2. En travaux techniques:

Soudure à l'argon ; nettoyage et dégraissage de pièces très sales à l'aide de solvants tels que trichloréthylène ; utilisation dans les circuits de liquides organiques tels que diphényle, triphényle, polyphényles, Dowtherm, high boilers residues ; coulage de la paraffine, du bitume.

D. Produits salissants:

1. En manipulation:

Composés en poudre du cadmium, du chrome, du nickel, du bismuth, du baryum, du vanadium, du manganèse ; oxyde de fer en poudre.

2. En travaux techniques:

Usinage du graphite ; graissage et vidangeage des pompes et moteurs tels que pompes à vide, pompes pour circulation des fluides, pour circuit de dépression, générateurs à air comprimé ; polissage à l'aide de produits spéciaux ; manutention des scories métalliques.

La présente annexe sera modifiée par le Conseil sur proposition de la Commission en fonction de l'évolution scientifique et technique.

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