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Document 31970R2048

Règlement (CEE) n° 2048/70 du Conseil, du 13 octobre 1970, relatif aux importations des agrumes originaires d' Israël

JO L 228 du 15.10.1970, p. 4–5 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(III) p. 691 - 692

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1975

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2048/oj

31970R2048

Règlement (CEE) n° 2048/70 du Conseil, du 13 octobre 1970, relatif aux importations des agrumes originaires d' Israël

Journal officiel n° L 228 du 15/10/1970 p. 0004 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0110
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0617
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0110
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0691
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0026
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0069
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0069


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2048/70 DU CONSEIL du 13 octobre 1970 relatif aux importations des agrumes originaires d'Israël

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que l'article 5 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël prévoit une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de certains agrumes originaires d'Israël ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application;

considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe, dès lors, de tenir compte des dispositions du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2512/69 (2), ainsi que de celles arrêtées en application de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du régime préférentiel prévu à l'article 5 de l'annexe I de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël pour les produits suivants originaires d'Israël:

ex 08.02 A : oranges fraîches

ex 08.02 B : mandarines et satsumas, frais ; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais

ex 08.02 C : citrons frais.

Article 2

1. Pour que les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 2 de l'annexe I de l'accord précité soient remplies, il faut que les cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur/grossiste, ou ramenés à ce stade, compte tenu des coefficients d'adaptation et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane - ces coefficients, frais et taxes étant ceux prévus pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement nº 23 - restent, pour un produit déterminé ; éventuellement ramené à la catégorie de qualité I en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 septième alinéa premier tiret du règlement nº 23, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de ces taxes, le montant à déduire est calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas, est prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement nº 23.

3. Sont représentatifs au sens du paragraphe 1 les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement nº 23.

Article 3

Le prix visé à l'article 2 paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, majoré de l'incidence du tarif douanier commun sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1, 2 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 4

Dans le cas où, pour l'un des produits énumérés à l'article 1er, les cours visés à l'article 2 paragraphe 1, compte tenu des coefficients d'adaptation et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 4.

trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini à l'article 3, le droit du tarif douanier commun en vigueur à la date de l'importation est appliqué au produit en cause.

Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, égaux ou supérieurs au prix défini à l'article 3.

Article 5

La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations mentionnées à l'article 4.

Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement nº 23 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et légumes.

Article 6

Les dispositions de l'article 11 du règlement nº 23 demeurent applicables.

Article 7

Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord précité et durant l'application de celui-ci.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1970.

Par le Conseil

Le président

H. LEUSSINK

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