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Document 31969R0549
Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 of the Council of 25 March 1969 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
JO L 74 du 27.3.1969, p. 1–2
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
édition spéciale anglaise: série I tome 1969(I) p. 119 - 120
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010
27.3.1969 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/1 |
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) NO 549/69 DU CONSEIL
du 25 mars 1969
déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 28 premier alinéa,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment ses articles 16 et 22,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes,
considérant que les privilèges, immunités et facilités institués par le protocole sur les privilèges et immunités, au profit des fonctionnaires et agents des Communautés, sont accordés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières;
considérant qu'il importe, dès lors, d'assurer aux fonctionnaires et agents, en fonction de leurs tâches et responsabilités ainsi que de leur situation particulière, le bénéfice des privilèges, immunités et facilités que requiert le bon fonctionnement des Communautés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Bénéficient des dispositions de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:
a) |
les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés, à l'exception des fonctionnaires en position de disponibilité auxquels s'appliquent uniquement l'alinéa a) et, en ce qui concerne les indemnités versées par les Communautés, l'alinéa c) de l'article 12; |
b) |
les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception:
|
Article 2
Bénéficient des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:
a) |
les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux; |
b) |
les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par les Communautés; |
c) |
les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2). |
Article 3
Bénéficient des dispositions de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:
a) |
les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés; |
b) |
les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception des agents locaux. |
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes concernant les membres des organes de la Banque européenne d'investissement, bénéficient des privilèges et immunités prévus aux articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole, dans des conditions et limites analogues à celles qui sont prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement:
— |
le personnel de la Banque européenne d'investissement; |
— |
les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par la Banque européenne d'investissement. |
Article 5
Le règlement no 8/63/Euratom, 127/63/CEE (3) est abrogé.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1969.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
(1) JO no C 135 du 14.12.1968, p. 31.
(2) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(3) JO no 181 du 11. 12. 1963, p. 2880/63.