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Document 31968L0366

Directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI)

JO L 260 du 22.10.1968, p. 12–16 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(II) p. 509 - 512

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/366/oj

31968L0366

Directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI)

Journal officiel n° L 260 du 22/10/1968 p. 0012 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0076
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0500
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0076
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0509
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0100
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0097
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0097


DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (68/366/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V, deuxième et troisième alinéas,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI, deuxième et troisième alinéas.

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3), (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 349/66.

vu l'avis du Comité économique et social (1),

considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci, et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

considérant que, dans le secteur des activités relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons, des conditions pour l'accès aux activités en cause et pour l'exercice de celles-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; que la définition de l'artisanat et par conséquent sa délimitation par rapport à l'industrie sont différentes dans chaque État membre ; que, par ailleurs, précisément pour les activités artisanales, on trouve tantôt la liberté d'accès et d'exercice, tantôt des dispositions rigoureuses prévoyant la possession d'un titre pour l'admission à la profession;

considérant que, lors de l'approbation des programmes généraux, le Conseil a constaté qu'il se pose pour l'artisanat, au sujet d'une coordination ou d'une reconnaissance, des problèmes dont la solution nécessite une préparation minutieuse;

considérant qu'il n'est pas possible, par conséquent, de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des restrictions ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;

considérant néammoins qu'à défaut de cette coordination immédiate, il paraît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires, telles que celles prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale aux ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que, pour parer à cette conséquence, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de l'accès à ces activités, l'exercice effectif de la profession dans un pays de la Communauté autre que le pays d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans les cas où une formation préalable n'est pas requise, pour garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux ; que les mesures transitoires se rapportant à des activités bien spécifiées peuvent prévoir en même temps qu'en attendant que soient reconnus les diplômes, certificats et autres titres, les États membres considérent dès maintenant l'inscription dans un registre professionnel d'un autre État membre comme preuve suffisante des connaissances et aptitudes;

considérant que pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat), le Conseil a déjà arrêté une directive relative aux mesures transitoires (2) et que la présente directive doit être harmonisée avec les mesures transitoires précitées;

considérant que, les divers États membres reconnaissant parfois un caractère différent à certaines activités relevant du champ d'application de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (3), il peut résulter que ce qui est considéré dans l'un d'eux comme activité relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons peut dans un autre être considéré comme commerce de détail ou activité relevant des services personnels ; que pour résoudre les difficultés résultant de telles divergences, il y a lieu dans chaque cas de se référer aux définitions figurant dans la législation du pays d'accueil pour le choix de la directive relative aux modalités des mesures transitoires à appliquer;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les États qui ne soumettent à aucune réglementation l'accès aux activités en cause, la possibilité d'être autorisés, le cas échéant, pour une ou plusieurs activités à exiger des ressortissants des autres États membres la preuve de leur qualification pour l'exercice de l'activité en cause dans le pays de provenance, afin notamment d'éviter dans ces États un afflux disproportionné de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans le pays de provenance; (1) JO nº 14 du 25.1.1966, p. 206/66. (2) JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1863/64. (3) Voir p. 9 du présent Journal officiel.

considérant que de telles autorisations ne peuvent, toutefois, être admises qu'avec une grande prudence car elles seraient, en cas d'application trop générale, susceptibles d'entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'en autoriser l'application;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès à l'activité en cause et d'exercice de celle-ci, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires, auront été réalisées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent, dans les conditions indiquées ci-après, les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons.

2. Les activités visées sont celles auxquelles s'applique la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI).

Article 2

Dans la mesure où, selon la législation d'un État membre, certaines activités ne relèvent pas du secteur des industries alimentaires et de la fabrication des boissons, mais plutôt du commerce de détail ou des services personnels, il y a lieu d'appliquer pour ces activités dans ledit État membre la directive relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine considéré.

Article 3

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2 et exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tomberait la profession qu'il envisage d'exercer.

Article 4

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée;

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par l'organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 5 paragraphe 3. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, celui-ci peut également être appliqué aux bénéficiaires.

2. Pour l'accès à l'activité de dirigeant technique responsable d'une laiterie ou d'une entreprise de transformation du lait, ou pour l'exercice de cette activité, la république fédérale d'Allemagne reconnaît comme preuve suffisante l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée:

a) soit pendant huit années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise lorsque cette activité n'a pas pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 5 paragraphe 3;

b) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, ou bien pendant six années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. La preuve de l'aptitude professionnelle en tant que dirigeant technique d'une entreprise fabriquant des produits pour nourrissons et pour enfants ou des produits diététiques en Italie peut être apportée par l'intéressé par la présentation d'un diplôme délivré dans un autre État membre, qui corresponde, en ce qui concerne le niveau et la formation professionnelle, au diplôme exigé par la législation italienne et permette ainsi à l'intéressé d'être inscrit sur un registre professionnel spécial, exclusivement au titre de la fonction considérée. L'intéressé doit fournir en même temps la preuve qu'il a exercé pendant au moins trois années consécutives, dans un autre État membre, une activité à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise ou encore en qualité de dirigeant technique dans le domaine considéré.

Article 5

Pour l'application de l'article 4: 1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de cette activité est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).

2. L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3. L'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée, lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies.

Article 6

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci n'est pas subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État peut, en cas de difficultés graves résultant de l'application de la directive du Conseil visée à l'article 1er paragraphe 2, demander à la Commission l'autorisation, pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, d'exiger des ressortissants des autres États membres, qui désirent exercer ces activités sur son territoire, la preuve qu'ils ont la qualité requise pour les exercer dans le pays de provenance.

Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances, ni à l'égard de celles qui résident dans le pays d'accueil depuis cinq années au moins.

2. Sur la demande dûment motivée de l'État membre intéressé, la Commission fixe sans délai les conditions et modalités d'application de l'autorisation prévue au paragraphe 1 du présent article.

3. En cas de difficultés graves résultant de l'application de la directive visée à l'article 1er paragraphe 2, le grand-duché de Luxembourg peut être autorisé par la Commission, pour une durée et dans les conditions déterminées par celle-ci, à suspendre l'application des dispositions prévues à l'article 4 de la présente directive pour une ou plusieurs activités déterminées.

Article 7

Les dispositions de la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci.

Article 8

Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 9, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait, à Luxembourg, le 15 octobre 1968.

Par le Conseil Le président G. SEDATI

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