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Document 31966L0600

Directive 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

JO 192 du 27.10.1966, p. 3294–3302 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 234 - 243

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/600/oj

31966L0600

Directive 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Journal officiel n° 192 du 27/10/1966 p. 3294 - 3302
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0204
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0234
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0044
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0225
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0225


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 octobre 1966 modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (66/600/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2), est entrée en vigueur depuis le 30 juin 1965;

considérant que cette directive constitue la première étape d'une harmonisation ayant pour objet d'éliminer les entraves aux échanges, dues à des disparités entre les dispositions des États membres en matière vétérinaire, en particulier en ce qui concerne les mesures de police sanitaire;

considérant que la transposition de ladite directive dans le droit de chaque État membre a permis de constater qu'il est opportun de procéder à une adaptation de ses dispositions afin de tenir compte des nouvelles données techniques et scientifiques et de l'expérience acquise;

considérant que, dès lors, certaines modifications doivent être apportées au texte initial aussi rapidement que possible, sans porter toutefois atteinte aux normes essentielles et aux principes de base du régime instauré par ladite directive;

considérant, en particulier, qu'il n'est pas nécessaire pour quelques catégories de jeunes animaux d'imposer certaines vaccinations et certains tests;

considérant qu'il convient de préciser, lorsque cela n'a pas été indiqué expressément, quelle est la portée exacte du droit d'appréciation des pays destinataires en ce qui concerne les garanties offertes par les pays expéditeurs;

considérant qu'il convient de prévoir la faculté, moyennant certaines conditions strictes, de soustraire provisoirement le commerce de jeunes bovins à certaines règles générales de la directive;

considérant qu'il importe de délimiter de manière aussi précise que possible le champ d'application de la directive, notamment en ce qui concerne certains cas marginaux;

considérant qu'il y a lieu d'adapter les annexes de la directive visant notamment les conditions de contrôle dans les exploitations et les pays d'où proviennent les animaux, en tenant (1) JO no 130 du 19.7.1966, p. 2466/66. (2) JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. compte des progrès réalisés dans la lutte contre la tuberculose et la brucellose;

considérant qu'il convient d'adapter les certificats aux nécessités pratiques et d'y insérer les modifications qui découlent de celles apportées aux articles et aux annexes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2

Le texte de l'article 2 alinéa b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovine et porcine, destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l'abattoir ou sur un marché.»

Article 3

1. A l'article 3 paragraphe 2 alinéa c) sont ajoutés chaque fois dans les deux cas après les mots «30 derniers jours avant l'embarquement» les mots «ou depuis leur naissance».

2. A l'article 3 paragraphe 2 alinéa d) les mots «marque auriculaire» sont remplacés par le mot «marque».

3. A l'article 3 paragraphe 3 sont insérés: a) à l'alinéa a), avant les mots «Avoir été vaccinés 15 jours ... », les mots «Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 4 mois»;

b) à l'alinéa b), après le mot «notamment», les mots «lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 6 semaines»;

c) à l'alinéa c), après le mot «notamment», les mots «lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de 12 mois».

4. A l'article 3 paragraphe 7 alinéa c) troisième phrase, les mots «conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéa e)» sont ajoutés après les mots «ces animaux peuvent».

Article 4

1. A l'article 6 paragraphe 3 les mots «maladie soumise à déclaration obligatoire» sont remplacés chaque fois par les mots «maladie contagieuse».

2. Le texte de l'article 6 paragraphe 5 première phrase est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux de boucherie, qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le pays destinataire, directement dans un abattoir, doivent y être abattus dans les délais les plus brefs, conformément aux exigences de police sanitaire.»

3. L'alinéa suivant est inséré, entre le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 paragraphe 5:

«Par dérogation à la disposition précitée et dans des cas déterminés, les États membres destinataires peuvent permettre que les animaux de boucherie soient acheminés sur un marché non attenant à un abattoir.»

Article 5

A l'article 7 paragraphe 1, a) il est inséré à la suite du point B, le nouveau point C suivant:

«C. Les bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de 30 mois qui, en dérogation de l'article 3 paragraphe 3 alinéa c), ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose. Toutefois, ces animaux doivent avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (U.I.) agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et C. Ils doivent porter une marque particulière. L'État membre destinataire prend toutes dispositions afin d'éviter la contamination du cheptel indigène.

Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil décidera, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de proroger la présente disposition;»

b) l'ancien C devient D.

Article 6

A l'article 8, a) l'alinéa b) est abrogé et remplacé par l'alinéa b) suivant:

«b) A l'introduction sur leur territoire d'animaux d'élevage et de rente, destinés à des expositions ou de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle, à condition que ces dispositions s'appliquent également aux échanges de ces animaux à l'intérieur de l'État membre et sans préjudice des dispositions de la présente directive concernant ces animaux;»

b) il est inséré l'alinéa suivant:

«c) aux bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de 15 jours.»

Article 7

1. Le texte du chapitre I de l'annexe A est rédigé comme suit:

«I. Bovins et cheptel bovin indemnes de tuberculose 1. Est considéré comme indemne de tuberculose un bovin: a) appartenant à un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose au sens du numéro 2,

b) ne présentant pas de manifestations cliniques de tuberculose,

c) s'il est âgé de plus de 6 semaines: i) ne présentant pas de réaction à l'intradermotuberculination pratiquée selon les dispositions de l'annexe B, 30 jours au plus avant l'embarquement,

ii) ne présentant pas de réaction aspécifique.

2. Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel: a) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;

b) tous les bovins de plus de 6 semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l'annexe B, la première se situant six mois après la fin des opérations d'assainissement du cheptel, la deuxième 6 mois après la première, et les suivantes à intervalle d'un an. Toutefois, lorsque dans un État membre, où la totalité du cheptel est sous contrôle officiel, le pourcentage d'exploitations comportant des bovins et infectées de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d'intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage d'exploitations infectées est inférieur à 0,2 % au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un intervalle de deux ans, l'intervalle entre les tuberculinations peut être porté à trois ans;

c) aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s'il est âgé de plus de 6 semaines, a donné à l'intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l'annexe B 21 a).

Toutefois, l'intradermotuberculination n'est pas requise dans un État membre où le pourcentage d'exploitations comportant des bovins et infectées de tuberculose est inférieur à 0,2 % et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié,

2. provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose de cet État membre,

3. n'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.»

2. Le texte de l'annexe A chapitre II point A numéro 1 est rédigé comme suit:

«1. Est considéré comme indemne de brucellose, un bovin: a) appartenant à un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose au sens du numéro 2;

b) ne présentant pas de manifestations cliniques de cette maladie;

c) s'il est âgé de plus de 12 mois, ayant présenté un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre, lors de sa séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l'annexe C, 30 jours au plus avant l'embarquement.

En outre, s'il s'agit d'un taureau âgé de plus de 18 mois, son sperme ne doit pas contenir d'agglutinines brucelliques.»

3. Le texte de l'annexe A chapitre II point A numéro 2 alinéa d) est rédigé comme suit:

«d) Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et, s'il est âgé de plus de 12 mois, a présenté lors d'une séro-agglutination pratiquée au plus tôt 30 jours avant l'introdution dans le cheptel, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre.

Toutefois, la séro-agglutination n'est pas requise dans un État membre où le pourcentage d'exploitations comportant des bovins et infectées de brucellose est depuis au moins 2 ans inférieur à 0,2 % et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal: 1. est dûment identifié;

2. provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose de cet État membre;

3. n'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de brucellose.»

Article 8

1. Le modèle I de l'annexe F est rédigé comme suit: >PIC FILE= "T0038138"> >PIC FILE= "T0038139"> >PIC FILE= "T0038140">

2. Le modele II de l'annexe F est modifié comme suit: a) point II en tête du tableau dans la troisième colonne le mot «auriculaires» est supprimé ; au-dessous des mots «marques ou signalements» est insérée la précision «(indiquer no et emplacement)»;

b) au point V première ligne sont supprimées: - dans le texte français la mention : «Directeur départemental des services vétérinaires (5)»;

- dans le texte italien la mention : «Veterinario provinciale (5)»;

- dans le texte néerlandais la mention : «Districtsinspecteur van de veeartsenijkundige Dienst (5)»;

c) un tiret rédigé comme suit est inséré au début de l'alinéa b) du point V:

«- Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et 4 mois au plus (7) contre les types A, O et C du virus aphteux à l'aide d'un vaccin inactivé officiellement agréé et contrôlé (3)»;

d) au point V alinéa g) deuxième tiret la mention >PIC FILE= "T0038141"> doit être ajoutée après les mots «État membre»;

e) au bas du certificat les mots «Directeur départemental des services vétérinaires (5)» sont remplacés par la mention «(signature) (5)»;

f) le texte de la note (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire;»

g) le texte de la note (5) est remplacé par le texte suivant:

«(5) En Allemagne : «Beamteter Tierarzt» ; en Belgique : «Inspecteur vétérinaire» ou «Diergeneeskundig inspecteur» ; en France : «Directeur départemental des services vétérinaires» ; en Italie : «Veterinario provinciale» ; au Luxembourg : «Inspecteur vétérinaire» ; aux Pays-Bas : «Districtsinspecteur.»

3. Le modèle III de l'annexe F est rédigé comme suit: >PIC FILE= "T0038142"> >PIC FILE= "T0038143">

4. Le modèle IV de l'annexe F est modifié comme suit: a) au point II en tête du tableau dans la troisième colonne le mot «auriculaires» est supprimé ; au-dessous des mots «et autres marques ou signalements» est insérée la précision «(indiquer no et emplacement)»;

b) au point V première ligne sont supprimées: - dans le texte français la mention : «Directeur départemental des services vétérinaires (5)»;

- dans le texte italien la mention : «Veterinario provinciale (5)»;

- dans le texte néerlandais la mention : «Districtsinspecteur van de veeartsenijkundige Dienst (5)»;

c) au point V alinéa c) deuxième tiret la mention >PIC FILE= "T0038144"> doit être ajoutée après les mots «État membre»;

d) au bas du certificat les mots «Directeur départemental des services vétérinaires (5)» sont remplacés par la mention «(signature) (5)»;

e) le texte de la note (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire;»

f) le texte de la note (5) est remplacé par le texte suivant:

«(5) En Allemagne : «Beamteter Tierarzt» ; en Belgique : «Inspecteur vétérinaire» ou «Diergeneeskundig inspecteur» ; en France : «Directeur départemental des services vétérinaires» ; en Italie : «Veterinario provinciale» ; au Luxembourg : «Inspecteur vétérinaire» ; aux Pays-Bas : «Districtinspecteur.»

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai de huit mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966.

Par le Conseil

Le président

B.W. BIESHEUVEL

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