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Document 22012A0426(01)
Monetary Agreement between the European Union and the Republic of San Marino
Accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin
Accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin
JO C 121 du 26.4.2012, p. 5–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2024
26.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/5 |
ACCORD MONÉTAIRE
entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin
2012/C 121/02
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 1999, l'euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, dont l'Italie, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil (1) du 3 mai 1998. |
(2) |
Avant l'introduction de l'euro, l'Italie et la République de Saint-Marin avaient conclu des accords bilatéraux sur les questions monétaires, le dernier accord en date étant la Convenzione Monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, conclu le 21 décembre 1991. |
(3) |
La déclaration no 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne indiquait que la Communauté devrait faciliter la renégociation des dispositions existantes avec la République de Saint-Marin, dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rendrait celle-ci nécessaire. |
(4) |
Le 29 novembre 2000, la République italienne a conclu au nom de la Communauté européenne un accord monétaire avec la République de Saint-Marin (2). |
(5) |
En vertu de cet accord monétaire, la République de Saint-Marin utilise l'euro comme monnaie officielle et donne cours légal aux billets et pièces en euros. Elle doit faire en sorte que les règles de l'Union européenne (UE) concernant les billets et pièces en euros — y compris les règles relatives à la protection contre la contrefaçon — s'appliquent sur son territoire. La République de Saint-Marin s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la Banque centrale européenne (BCE) et Europol. Jusqu'à ce qu'elle ait signé un accord de coopération avec Europol, la République de Saint-Marin doit coopérer avec Europol par l'intermédiaire des autorités italiennes compétentes dans ce domaine. |
(6) |
La République de Saint-Marin doit tenir dûment compte des recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), et notamment celles invitant ses membres et les membres d'organismes régionaux de type GAFI à prendre les contre-mesures nécessaires dans les juridictions considérées comme à hauts risques. La République de Saint-Marin, qui dispose d'un représentant au sein du comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tient dûment compte des recommandations qui sont ou seront formulées dans les rapports d'évaluation mutuelle la concernant, de façon à renforcer son dispositif de lutte contre les risques de blanchiment de capitaux. |
(7) |
Le présent accord n'impose pas à la BCE et aux banques centrales nationales l'obligation d'inclure les instruments financiers de la République de Saint-Marin sur la(les) liste(s) des actifs éligibles à des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales. |
(8) |
Le secteur bancaire de la République de Saint-Marin est désireux de fonctionner plus étroitement avec celui de la zone euro. Par conséquent, afin d'assurer des conditions de concurrence plus homogènes, il convient que les dispositions législatives pertinentes de l'UE en matière bancaire et financière, celles relatives à la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces ainsi que celles relatives à l'obligation de communication de données statistiques, s'appliquent progressivement à la République de Saint-Marin. |
(9) |
Il convient d'établir un comité mixte composé de représentants de la République de Saint-Marin, de la République italienne, de la Commission et de la BCE afin d'examiner l'application du présent accord, de déterminer la quantité maximale annuelle de pièces de monnaie à émettre et d'évaluer les mesures prises par la République de Saint-Marin pour mettre en œuvre la législation pertinente de l'Union européenne. |
(10) |
Il convient que la Cour de justice de l'Union européenne soit l'organe juridique responsable du règlement de tout litige pouvant résulter de l'application de l'accord, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
La République de Saint-Marin est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément au règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (3) et au règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Elle donne cours légal aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros.
Article 2
La République de Saint-Marin n'émet de billets de banque, de pièces de monnaie ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions d'émission n'aient été définies en accord avec l'Union européenne. Les conditions d'émission de pièces de monnaie en euros à partir de l'entrée en vigueur du présent accord sont fixées dans les articles suivants.
Article 3
Pour calculer la quantité maximale (en valeur) de pièces en euros que la République de Saint-Marin est autorisée à émettre chaque année, le Comité mixte établi par le présent accord additionne les éléments suivants:
— |
une part fixe, dont le montant initial pour la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, est fixée à 2 600 000 EUR; le Comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l'inflation — sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Italie — au cours des 12 derniers mois pour lesquels les données sont disponibles au moment du calcul — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros; |
— |
une part variable, correspondant au volume moyen d'émission de pièces par habitant de la République italienne au cours des 12 derniers mois pour lesquels les données sont disponibles multiplié par le nombre d'habitants de Saint-Marin. |
Article 4
1. Les pièces en euros émises par la République de Saint-Marin sont identiques à celles émises par les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2. La République de Saint-Marin communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission européenne, qui vérifie leur conformité avec les règles de l'UE.
Article 5
1. Les pièces de monnaie en euros émises par la République de Saint-Marin sont frappées par l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de la République italienne.
2. Par dérogation au paragraphe 1, Saint-Marin peut, avec l'accord du Comité mixte, faire frapper ses pièces par un institut d'émission de l'Union européenne frappant des euros autre que celui visé au paragraphe 1.
3. Au moins 70 % des pièces en euros destinées à la circulation sont mises en circulation à leur valeur nominale à compter de l’année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette proportion doit atteindre 80 % après trois ans. Par la suite, le Comité mixte examinera régulièrement l'adéquation de cette proportion.
4. La République de Saint-Marin peut émettre des pièces de collection libellées en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l'article 3. L'émission de pièces de collection en euros par la République de Saint-Marin doit respecter les orientations de l'Union européenne en matière de pièces de collection en euros, qui prévoient notamment que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que la dénomination de ces pièces doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.
Article 6
1. Le volume de pièces en euros émises par la République de Saint-Marin est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par l'Italie aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l'émission de la République italienne, conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Le 1er septembre de chaque année au plus tard, la République de Saint-Marin communique à la Commission européenne et à la République italienne le volume et la valeur nominale des pièces en euros qu'elle prévoit d'émettre au cours de l'année suivante. Elle informe également la Commission européenne des conditions envisagées pour l'émission de ces pièces de monnaie, en particulier la proportion de pièces de collection et les modalités détaillées d'introduction des pièces destinées à la circulation.
3. Lors de la signature du présent accord, la République de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 pour l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de l’accord.
Article 7
1. Le présent accord ne préjuge pas du droit de la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi.
2. Les pièces de collection et les pièces en or libellées en scudi émises par la République de Saint-Marin n'ont pas cours légal dans l'Union européenne.
Article 8
1. La République de Saint-Marin s'engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l'adoption de mesures équivalentes, pour mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe du présent accord, dans les domaines suivants:
a) |
les billets de banque et pièces en euros; |
b) |
la législation en matière bancaire et financière, notamment en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées; |
c) |
la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les modalités de mise en œuvre et les adaptations techniques (notamment les dérogations justifiées par le statut particulier de Saint-Marin) sont convenues d'un commun accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte de données statistiques; |
d) |
les mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique, adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
2. La République de Saint-Marin met en œuvre les actes juridiques et les règles visés au paragraphe 1 dans les délais fixés à l'annexe, qui courent à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. La quantité maximale visée à l'article 3:
a) |
est automatiquement et temporairement réduite d'⅓ en cas de non-respect de l'un des délais spécifiés dans l’annexe, aussi longtemps que les actes juridiques ou les règles de l'UE concernés n'auront pas été adoptés; |
b) |
peut être temporairement réduite d'½ sur décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après avoir entendu des représentants de la République de Saint-Marin, si la République de Saint-Marin persiste, pendant plus de deux ans, à ne pas se conformer à un ou plusieurs actes juridiques ou règles de l'UE visés à l'annexe, qu'elle a adoptés dans le délai convenu. |
La quantité maximale est ramenée à son niveau normal, selon la même procédure, dès que la République de Saint-Marin aura adopté les mesures appropriées pour remédier aux problèmes qui sont à l’origine de la réduction temporaire.
4. La République de Saint-Marin peut demander l'assistance technique des entités constituant la délégation de l'Union européenne afin de faciliter la mise en œuvre de la législation pertinente de l'UE.
5. Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l'annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l'UE ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le Comité mixte fixe ensuite des délais appropriés et raisonnables pour que la République de Saint-Marin mette en œuvre les nouveaux actes juridiques et les nouvelles règles ajoutés à l'annexe.
6. Dans des cas exceptionnels, le Comité mixte peut revoir un délai existant spécifié dans l'annexe.
7. L'annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de la République de Saint-Marin peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon des modalités et des conditions fixées par la Banque d'Italie en accord avec la Banque centrale européenne.
Article 10
1. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du Comité mixte.
2. L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et agissant sur recommandation de la délégation de l'UE au sein du Comité mixte, ou la République de Saint-Marin peut saisir la Cour de Justice si elle considère que l'autre partie a manqué à une obligation découlant du présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
Article 11
1. Un Comité mixte est établi. Il est composé de représentants de la République de Saint-Marin et de l'Union européenne. Le Comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus. La délégation de l'Union européenne se compose de représentants de la Commission européenne et de la République italienne, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne.
2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an. La Présidence est assurée alternativement, pour un an, par un représentant de l'Union européenne et un représentant de la République de Saint-Marin. Le Comité mixte statue à l'unanimité.
3. Le Comité mixte procède à des échanges de vues et d'informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 5 et 8. Il examine les mesures prises par la République de Saint-Marin et s'efforce de résoudre les différends éventuels résultant de la mise en œuvre du présent accord.
4. L'Union européenne est la première à occuper la présidence du Comité mixte lors de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'article 13.
Article 12
Chaque partie peut mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se seront notifié la conclusion de leurs procédures de ratification, de conclusion ou d'adoption conformément aux règles qui leur sont applicables.
Article 14
L'accord monétaire du 29 novembre 2000 est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Les références à l'accord du 29 novembre 2000 s'entendent comme faites au présent accord.
Fait à Bruxelles le 27 mars 2012 en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Pour l’Union européenne
Olli REHN
Vice-président la Commission européenne chargé des affaires économiques et monétaires et de l'euro
Pour la République de Saint-Marin
Antonella MULARONI
Ministre des affaires étrangères
(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(2) JO C 209 du 27.7.2001, p. 1.
(3) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.
ANNEXE
DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE (APPLICABLE DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD) |
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Prévention du blanchiment d'argent |
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Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 modifiée par:
complétée par:
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1 an |
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Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations, JO L 271 du 24.10.2000, p. 4 |
1 an |
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Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6 modifié par: Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1 |
1 an |
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Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro, JO L 325 du 12.12.2003, p. 44 |
1 an |
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Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1 modifié par: Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5 |
1 an |
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Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1 modifiée par: Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3 |
1 an |
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Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1 |
1 an |
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Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1 |
1 an |
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Règles sur les billets de banque et pièces en euros |
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Règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 139 du 11.5.1998, p. 6 modifié par: Règlement (CE) no 423/1999 du Conseil du 22 février 1999 modifiant le règlement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 52 du 27.2.1999, p. 2 |
1 an |
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Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros |
1 an |
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Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection |
1 an |
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Recommandation C(2008) 8625 de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation, JO L 9 du 14.1.2009, p. 52 |
1 an |
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Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2011 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros, JO C 318 du 13.11.2001 p. 3 |
1 an |
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Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation, JO L 339 du 22.12.2010, p. 1 |
1 an |
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Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 20 |
1 an |
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Décision BCE/2003/4 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 16 |
1 an |
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Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, JO L 318 du 27.11.1998, p. 4-7 |
1 an |
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Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros, JO L 267 du 9.10.2010, p. 1 |
1 an |
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Législation bancaire et financière |
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Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 26-58 |
6 ans |
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Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1-25 |
6 ans |
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Directive 1997/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers, JO L 43 du 14.2.1997, p. 25-30 |
6 ans |
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Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 201 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 1 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, JO L 267 du 10.10.2009, p. 7 |
4 ans |
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Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1 Rectificatif à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007), JO L 187 du 18.7.2009, p. 5 modifiée par: Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, JO L 302 du 17.11.2009, p. 97 |
4 ans |
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Directive no 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 Rectificatif à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 60 du 3.3.1987, p. 17) modifiée par:
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4 ans |
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Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, p. 5 modifiée par:
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4 ans |
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Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15 |
6 ans |
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Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre, JO L 44 du 16.2.1989, p. 40 |
6 ans |
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Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 35 du 11.2.2003, p. 1 modifiée par:
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6 ans |
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Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 Rectificatif à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 45 du 16.2.2005, p. 18 modifiée par:
complétées par:
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6 ans |
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Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001, JO L 266 du 9.10.2009, p. 11 |
6 ans |
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Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43 modifiée par: Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37 |
6 ans |
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Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire, JO L 208 du 2.8.1997, p. 58 |
6 ans |
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Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997, p. 22 |
6 ans |
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Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.1998, p. 45 modifiée par:
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6 ans |
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Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 120 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 1 |
4 ans |
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Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique, JO L 331 du 15.12.2010, p. 162. |
4 ans |
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Législation sur la collecte de données statistiques (article 6, paragraphe 1, du mandat) |
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Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14 modifié par: Règlement (UE) no 883/2011 du 25 août 2011 modifiant le règlement (CE) no 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 228 du 3.9.2011, p. 13 |
4 ans |
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Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18), JO L 10 du 12.1.2002, p. 24 modifié par:
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4 ans |
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Orientation de la Banque centrale européenne (BCE/2007/9) du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 341 du 27.12.2007, p. 1 Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne (BCE/2007/9) du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte), JO L 84 du 26.3.2008, p. 393 modifiée par:
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4 ans |
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Orientation de la Banque centrale européenne BCE/2002/7 du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels, JO L 334 du 11.12.2002, p. 24 modifiée par:
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4 ans |