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Document 22011D0702

    2011/702/: Décision n o  2/2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 30 septembre 2011 en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

    JO L 277 du 22.10.2011, p. 20–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/702/oj

    22.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/20


    DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

    du 30 septembre 2011

    en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)

    (2011/702/UE)

    LE COMITE MIXTE,

    vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

    vu le protocole à l’accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2)

    L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse (3) et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l’Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4).

    (3)

    L’annexe III de l’accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007.

    (4)

    Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l’annexe III de l’accord et de la remplacer par une nouvelle annexe.

    (5)

    La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (5) et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre professionnel unique qui seront communs à l’ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice).

    (6)

    Afin d’assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.

    Article 3

    La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

    Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Si la notification visée au premier alinéa n’a pas été faite dans les vingt-quatre mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.

    Par le Comité mixte

    Le président

    Gianluca GRIPPA


    (1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

    (2)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 53.

    (3)  JO L 352 du 27.11.2004, p. 129.

    (4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

    (5)  JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE III

    RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

    (Diplômes, certificats et autres titres)

    1.

    Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord.

    2.

    Sauf disposition contraire, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des États couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question.

    3.

    Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.

    SECTION A:   ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

    1.a.

    32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),

    modifiée par:

    la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141),

    le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3),

    le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10),

    le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),

    le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4),

    la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35),

    la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34),

    la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12),

    la communication de la Commission – Notification de titres de spécialiste de l’art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18),

    la communication de la Commission – Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13),

    la communication de la Commission – Notification de titres de médecin spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de sage-femme et d’architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8),

    la communication – Notification de titres de formation – directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3),

    la communication de la Commission – Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l’annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1),

    la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1),

    la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1),

    la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3),

    la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10),

    le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18),

    le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:

    1)

    les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s’appliquent pas entre les parties contractantes:

    l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe I de la directive,

    l’article 11, point c) ii), dernière phrase – procédure d’actualisation de l’annexe II de la directive,

    l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation de l’annexe III de la directive,

    l’article 14, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas – procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d’adaptation et un test d’aptitude,

    l’article 15, paragraphes 2 et 5 – procédure d’adoption ou de révocation des plates-formes communes,

    l’article 20 – procédure de modification de l’annexe IV de la directive,

    l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences,

    l’article 21, paragraphe 7 – procédure d’actualisation de l’annexe V de la directive,

    l’article 25, paragraphe 5 – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste,

    l’article 26, deuxième alinéa – procédure d’insertion de nouvelles spécialisations médicales,

    l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation d’infirmier responsable de soins généraux,

    l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de praticien de l’art dentaire,

    l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa – procédure d’actualisation des durées minimales de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste,

    l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de vétérinaire,

    l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de sage-femme,

    l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa – procédure d’actualisation de la formation de pharmacien,

    l’article 46, paragraphe 2 – procédure d’actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d’architecte,

    l’article 61 – clause de dérogation;

    2)

    à l’article 56, les paragraphes 3 et 4 sont mis en œuvre comme suit:

    la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

    3)

    à l’article 57, le deuxième alinéa est mis en œuvre comme suit:

    le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie;

    4)

    l’article 63 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les articles 58 et 64 ne s’appliquent pas.

    c.

    L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:

    “en Suisse:

    Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato

    Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

    Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale

    Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, au moins 3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

    Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

    Requiert au minimum 17 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

    Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro

    Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.

    Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato

    Requiert au minimum 18 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.”

    d.

    L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:

    “en Suisse:

    Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale

    Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.

    Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale

    Requiert au minimum 15 ans d’enseignement consistant en au moins 9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.”

    e.

    L’annexe V, point 5.1.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Eidgenössisches Arztdiplom

    Diplôme fédéral de médecin

    Diploma federale di medico

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Département fédéral de l’intérieur

    Dipartimento federale dell’interno

     

    1er juin 2002”

    f.

    L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Diplom als Facharzt

    Diplôme de médecin spécialiste

    Diploma di medico specialista

    Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

    Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

    Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

    1er juin 2002”

    g.

    L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Dénomination

    Anesthésiologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Anästhesiologie

    Anesthésiologie

    Anestesiologia


    Pays

    Dénomination

    Chirurgie générale

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Chirurgie

    Chirurgie

    Chirurgia


    Pays

    Dénomination

    Neurochirurgie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Neurochirurgie

    Neurochirurgie

    Neurochirurgia


    Pays

    Dénomination

    Obstétrique et gynécologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Gynäkologie und Geburtshilfe

    Gynécologie et obstétrique

    Ginecologia e ostetricia


    Pays

    Dénomination

    Médecine interne

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Innere Medizin

    Médecine interne

    Medicina interna


    Pays

    Dénomination

    Ophtalmologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Ophthalmologie

    Ophtalmologie

    Oftalmologia


    Pays

    Dénomination

    Oto-rhino-laryngologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Oto-Rhino-Laryngologie

    Oto-rhino-laryngologie

    Otorinolaringoiatria


    Pays

    Dénomination

    Pédiatrie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Kinder- und Jugendmedizin

    Pédiatrie

    Pediatria


    Pays

    Dénomination

    Pneumologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Pneumologie

    Pneumologie

    Pneumologia


    Pays

    Dénomination

    Urologie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Urologie

    Urologie

    Urologia


    Pays

    Dénomination

    Orthopédie

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

    Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

    Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio


    Pays

    Dénomination

    Anatomie pathologique

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Pathologie

    Pathologie

    Patologia


    Pays

    Dénomination

    Neurologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Neurologie

    Neurologie

    Neurologia


    Pays

    Dénomination

    Psychiatrie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Psychiatrie und Psychotherapie

    Psychiatrie et psychothérapie

    Psichiatria e psicoterapia


    Pays

    Dénomination

    Radiodiagnostic

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Radiologie

    Radiologie

    Radiologia


    Pays

    Dénomination

    Radiothérapie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Radio-Onkologie/Strahlentherapie

    Radio-oncologie/radiothérapie

    Radio-oncologia/radioterapia


    Pays

    Dénomination

    Chirurgie esthétique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

    Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

    Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica


    Pays

    Dénomination

    Chirurgie thoracique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Herz- und thorakale Gefässchirurgie

    Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

    Chirurgia del cuore e dei vasi toracici


    Pays

    Dénomination

    Chirurgie pédiatrique

    Durée minimale de formation: 5 ans

    Suisse

    Kinderchirurgie

    Chirurgie pédiatrique

    Chirurgia pediatrica


    Pays

    Dénomination

    Cardiologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Kardiologie

    Cardiologie

    Cardiologia


    Pays

    Dénomination

    Gastro-entérologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Gastroenterologie

    Gastro-entérologie

    Gastroenterologia


    Pays

    Dénomination

    Rhumatologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Rheumatologie

    Rhumatologie

    Reumatologia


    Pays

    Dénomination

    Hématologie générale

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Hämatologie

    Hématologie

    Ematologia


    Pays

    Dénomination

    Endocrinologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Endokrinologie-Diabetologie

    Endocrinologie-diabétologie

    Endocrinologia-diabetologia


    Pays

    Dénomination

    Physiothérapie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Physikalische Medizin und Rehabilitation

    Médecine physique et réadaptation

    Medicina fisica e riabilitazione


    Pays

    Dénomination

    Dermato-vénéréologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Dermatologie und Venerologie

    Dermatologie et vénéréologie

    Dermatologia e venereologia


    Pays

    Dénomination

    Médecine tropicale

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Tropen- und Reisemedizin

    Médecine tropicale et médecine des voyages

    Medicina tropicale e medicina di viaggio


    Pays

    Dénomination

    Psychiatrie infantile

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

    Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

    Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza


    Pays

    Dénomination

    Maladies rénales

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Nephrologie

    Néphrologie

    Nefrologia


    Pays

    Dénomination

    Maladies contagieuses

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Infektiologie

    Infectiologie

    Malattie infettive


    Pays

    Dénomination

    Santé publique et médecine sociale

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Prävention und Gesundheitswesen

    Prévention et santé publique

    Prevenzione e salute pubblica


    Pays

    Dénomination

    Pharmacologie

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Klinische Pharmakologie und Toxikologie

    Pharmacologie et toxicologie cliniques

    Farmacologia e tossicologia cliniche


    Pays

    Dénomination

    Médecine du travail

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Arbeitsmedizin

    Médecine du travail

    Medicina del lavoro


    Pays

    Dénomination

    Allergologie

    Durée minimale de formation: 3 ans

    Suisse

    Allergologie und klinische Immunologie

    Allergologie et immunologie clinique

    Allergologia e immunologia clinica


    Pays

    Dénomination

    Médecine nucléaire

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Nuklearmedizin

    Médecine nucléaire

    Medicina nucleare


    Pays

    Dénomination

    Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

    (formation médicale de base et formation dentaire)

    Durée minimale de formation: 4 ans

    Suisse

    Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

    Chirurgie orale et maxillo-faciale

    Chirurgia oro-maxillo-facciale”

    h.

    L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    Suisse

    Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

    Diplôme de médecin praticien

    Diploma di medico generico

    Médecin praticien

    Praktischer Arzt

    Medico generico

    1er juin 2002”

    i.

    L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    Suisse

    1.

    Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

    Infirmière diplômée et infirmier diplômé

    Infermiera diplomata e infermiere diplomato

    Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

    Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

    Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

    Pflegefachfrau, Pflegefachmann

    Infirmière, infirmier

    Infermiera, infermiere

    1er juin 2002

     

    2.

    Bachelor of Science en soins infirmiers

    Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

    Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

    Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

    Pflegefachfrau, Pflegefachmann

    Infirmière, infirmier

    Infermiera, infermiere

    30 septembre 2011”

    j.

    L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    Suisse

    Eidgenössisches Zahnarztdiplom

    Diplôme fédéral de médecin-dentiste

    Diploma federale di medico-dentista

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Département fédéral de l’intérieur

    Dipartimento federale dell’interno

     

    Zahnarzt

    Médecin-dentiste

    Medico-dentista

    1er juin 2002”

    k.

    L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Orthodontie

    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Diplom für Kieferorthopädie

    Diplôme fédéral d’orthodontiste

    Diploma di ortodontista

    Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

    Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

    Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

    1er juin 2002


    Chirurgie buccale

    Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Diplom für Oralchirurgie

    Diplôme fédéral de chirurgie orale

    Diploma di chirurgia orale

    Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

    Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

    Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

    30 avril 2004”

    l.

    L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Eidgenössisches Tierarztdiplom

    Diplôme fédéral de vétérinaire

    Diploma federale di veterinario

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Département fédéral de l’intérieur

    Dipartimento federale dell’interno

     

    1er juin 2002”

    m.

    L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Titre professionnel

    Date de référence

    Suisse

    Diplomierte Hebamme

    Sage-femme diplômée

    Levatrice diplomata

    Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

    Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

    Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

    Hebamme

    Sage-femme

    Levatrice

    1er juin 2002”

    n.

    L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Date de référence

    Suisse

    Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien

    Diploma federale di farmacista

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Département fédéral de l’intérieur

    Dipartimento federale dell’interno

     

    1er juin 2002”

    o.

    L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:

    “Pays

    Titre de formation

    Organisme qui délivre le titre de formation

    Certificat qui accompagne le titre de formation

    Année académique de référence

    Suisse

    Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

    Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

     

    1996-1997

     

    Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

    Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH)

    2007-2008

     

    Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

    Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) combinée avec la Berner Fachhochschule (BFH)

     

    2007-2008

     

    Master of Arts FHNW in Architektur

    Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

    2007-2008

     

    Master of Arts FHZ in Architektur

    Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

    2007-2008

     

    Master of Arts ZFH in Architektur

    Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

    2007-2008

     

    Master of Science MSc en Architecture,

    Architecte (arch. dipl. EPF)

    École polytechnique fédérale de Lausanne

     

    2007-2008

     

    Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

    Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

     

    2007-2008”

    p.

    Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive:

    “Pays

    Titre de formation

    Année académique de référence

    Suisse

    1.

    Dipl. Arch. ETH,

    arch. dipl. EPF,

    arch. dipl. PF

    2004-2005

     

    2.

    Architecte diplômé EAUG

    2004-2005

     

    3.

    Architekt REG A

    Architecte REG A

    Architetto REG A

    2004-2005”

    2.a.

    377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),

    modifiée par:

    1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

    1 85 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

    la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

    1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

    la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:

    1)

    le texte suivant est ajouté à l’article 1er, paragraphe 2:

    «Suisse:

     

    Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

     

    Avocat

     

    Avvocato.»

    2)

    l’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.

    3.a.

    398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),

    modifiée par:

    1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

    la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:

    1)

    à l’article 1er, paragraphe 2, le point a) est complété par le texte suivant:

    «Suisse:

     

    Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

     

    Avocat

     

    Avvocato.»

    2)

    les articles 16 et 17 ne s’appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE;

    3)

    l’article 14 est mis en œuvre comme suit:

    la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.

    4.a.

    374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 74/556/CEE est adaptée comme suit:

    1)

    à l’article 4, le paragraphe 3 est mis en œuvre comme suit:

    la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

    2)

    l’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/556/CEE.

    5.a.

    374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),

    modifiée par:

    la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),

    1 2003 T: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

    la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:

    1)

    en Suisse:

    Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS) 813.1], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814 812.31, 814 812.32 et 814 812.33);

    2)

    à l’article 7, le paragraphe 5 est mis en œuvre comme suit:

    la Commission communique aux États membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l’en a informée, en mettant le Comité mixte en copie;

    3)

    l’article 8 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.

    6.a.

    386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

    b.

    Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:

    l’article 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.

    SECTION B:   ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE

    Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

    7.

    389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).»


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