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Document 22004A0320(01)

    Protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) - Protocole concernant les nouveaux États Membres - Déclarations

    JO L 83 du 20.3.2004, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/memorandum_underst/2004/265/oj

    Related Council decision

    22004A0320(01)

    Protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) - Protocole concernant les nouveaux États Membres - Déclarations

    Journal officiel n° L 083 du 20/03/2004 p. 0014 - 0021


    Protocole d'accord

    entre la Communauté européenne et l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

    L'ADMINISTRATION NATIONALE DU TOURISME DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

    et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    Ci-après dénommées "les parties contractantes",

    DÉSIREUSES de faciliter les voyages des groupes organisés depuis la République populaire de Chine vers la Communauté,

    CONSCIENTES que de tels voyages nécessiteront la prise en compte des politiques en matière de visas et des questions connexes,

    CONSIDÉRANT que de tels voyages contribueront au renforcement des secteurs du tourisme en Chine et dans la Communauté,

    DÉTERMINÉES à veiller à ce que le présent protocole d'accord soit appliqué en totale conformité avec la réglementation chinoise applicable et les disciplines communautaires relatives au marché intérieur,

    CONSIDÉRANT que les dispositions du présent protocole d'accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité instituant la Communauté européenne,

    CONSIDÉRANT que les dispositions du présent protocole d'accord ne s'appliquent pas au royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    SECTION I OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par:

    a) "État membre": tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

    b) "Citoyen chinois": toute personne qui détient le passeport de la République populaire de Chine.

    c) "Territoire de la Communauté": le territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne, à l'exception du territoire du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni et des départements français d'outre-mer.

    d) "Agence de voyages chinoise désignée": toute agence de voyages sélectionnée et désignée par l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (ANCT).

    e) "Coursier": la personne habilitée à présenter des demandes de visas pour un groupe de touristes auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole d'accord.

    f) "Visa Schengen": le visa uniforme prévu à l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

    Article 2

    Objet et champ d'application

    Le présent protocole d'accord s'applique aux voyages effectués par des groupes de touristes chinois à leurs propres frais depuis la Chine vers le territoire de la Communauté. À cet effet, la Communauté jouit du statut de destination autorisée (SDA).

    De tels voyages seront organisés conformément aux dispositions et exigences énoncées dans le présent protocole d'accord.

    Article 3

    Groupes de touristes

    Les membres des groupes de touristes chinois entrent et sortent du territoire de la Communauté en groupe. Ils se déplacent sur le territoire de la Communauté en groupe selon le programme de voyage établi. Le nombre minimal de participants à un groupe de touristes ne devrait pas être inférieur à cinq.

    SECTION II PROCÉDURE DE VISA ET RÉADMISSION

    Article 4

    Procédure de visa

    1. Agences de voyages chinoises désignées

    a) Les autorités chinoises désignent les agences de voyages en Chine qui ont été autorisées par l'ANCT à organiser les voyages de citoyens chinois vers les États membres. Ces agences de voyages désignées seront habilitées par les ambassades et bureaux consulaires des États membres à agir en tant que représentants mandatés des demandeurs de visa. L'ANCT communiquera à la Commission et aux ambassades et bureaux consulaires des États membres la liste des agences de voyages chinoises désignées, notamment l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique et le nom des personnes de contact.

    b) Si une agence de voyages chinoise désignée enfreint les réglementations UE et/ou chinoises lors de l'organisation du voyage à l'étranger des citoyens chinois, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de cette agence conformément à la législation en vigueur. Il peut s'agir, le cas échéant, du retrait par la Chine du statut d'agence de voyages désignée ou de son accréditation auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine.

    2. Coursiers

    a) Chaque agence de voyages chinoise désignée peut nommer jusqu'à deux personnes chargées d'agir en son nom et pour son compte en tant que coursiers lors du processus nécessaire de demande de visas pour les groupes de touristes chinois souhaitant se rendre sur le territoire de la Communauté. Les coursiers sont autorisés à présenter des demandes de visas pour de tels groupes auprès des ambassades ou des bureaux consulaires des États membres en Chine.

    b) Ils sont autorisés à pénétrer dans les ambassades et les bureaux consulaires des États membres munis d'un badge délivré par l'ANCT ainsi que d'un badge avec une photo d'identité et d'un certificat délivrés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres, lesquels auront reçu de l'ANCT les informations utiles relatives aux personnes faisant office de coursiers dans chaque agence de voyages. Le certificat contiendra au moins le nom et l'adresse de l'agence de voyages et le nom de l'agent faisant office de coursier.

    c) Si une agence de voyages désignée n'est plus accréditée auprès d'une ambassade ou d'un bureau consulaire d'un État membre, l'agence de voyages concernée est tenue de renvoyer les badges et les certificats à l'ambassade ou bureau consulaire de l'État membre les ayant délivrés en vue de leur invalidation ultérieure. En outre, une agence de voyages accréditée a l'obligation de renvoyer le badge et le certificat à l'ambassade ou bureau consulaire de l'État membre l'ayant délivré si la personne qui y faisait office de coursier n'est plus employée en cette qualité par l'agence.

    3. Demandes de visas

    a) Lors du dépôt des demandes de visas pour un groupe de clients d'une agence de voyages chinoise accréditée auprès des ambassades ou bureaux consulaires d'États membres, les agences de voyages présentent également les documents suivants: un communiqué signé par un représentant de l'agence de voyages en question contenant des informations sur le voyage prévu, le paiement des frais de voyages, l'assurance appropriée, les noms des participants au circuit, ainsi que le passeport de chaque participant et les formulaires de demande dûment remplis et signés par chaque voyageur. Le cas échéant, des documents et/ou des informations supplémentaires peuvent être demandés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres.

    b) Les demandes de visas seront traitées conformément à la législation applicable. Les visas sont, en principe, accordés par les ambassades ou bureaux consulaires des États membres dont le territoire constitue la destination unique ou principale de la visite prévue. S'il est impossible de déterminer la destination principale, ou si des visites de durée égale sont prévues, l'ambassade ou bureau consulaire du premier État membre visité sur le territoire communautaire est chargé d'accorder le visa. Les ambassades ou bureaux consulaires des États membres peuvent prévoir des entretiens individuels ou par téléphone avec les candidats.

    c) Le visa que doivent délivrer les ambassades ou bureaux consulaires des États membres est un visa Schengen, limité à trente jours maximum, délivré conformément à la législation applicable. Il constitue un visa Schengen individuel portant la mention "SDA".

    d) Si les ambassades ou bureaux consulaires de la Communauté acceptent les demandes de visas déposées par des agences de voyages, d'autres organisations ou personnes qui ne sont pas des agences de voyages désignées par l'ANCT, celle-ci n'est pas responsable des problèmes pouvant survenir lors du voyage sur le territoire de la Communauté.

    Article 5

    Dépassement illégal de la durée de séjour autorisée et réadmission

    1. Les agences de voyages chinoises désignées et les agences de voyages communautaires participantes sont invitées à notifier, sans retard, à leurs autorités respectives, à l'ANCT et à l'autorité compétente de l'État membre ayant délivré le visa tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n'étant pas rentré en Chine.

    2. En cas de dépassement illégal de la durée de séjour autorisée par un touriste SDA, les agences de voyages concernées des parties contractantes collaborent immédiatement avec les services compétents des parties contractantes pour aider au renvoi et à la réception du touriste, qui est réadmis par le gouvernement de la République populaire de Chine. Des pièces justificatives sont fournies pour prouver son identité en tant que citoyen chinois aux fins de la réadmission. Les frais de transport aérien sont à la charge du touriste. Si ce dernier n'est pas solvable, les coûts liés à son rapatriement doivent être supportés par l'autorité compétente de l'État membre visé, qui demandera alors à l'agence de voyages chinoise concernée de rembourser les frais de transport aérien sur présentation d'un reçu. Dans ce cas, l'agence de voyages chinoise concernée rembourse les frais de transport aérien à l'autorité compétente de l'État membre visé dans les trente jours suivant la réadmission du touriste et récupère le montant auprès de ce dernier.

    SECTION III MISE EN OEUVRE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

    Article 6

    Comité sur le statut de destination autorisée

    1. Afin de garantir le bon fonctionnement du présent protocole d'accord, les parties contractantes échangent des informations et des données en temps voulu et collaborent étroitement. Afin de suivre la mise en oeuvre correcte du protocole d'accord, un mécanisme de consultation sera instauré.

    2. À cette fin, les parties contractantes instituent un comité sur le statut de destination autorisée (ci-après dénommé "le comité") chargé en particulier:

    a) de suivre l'application du présent protocole d'accord et de rédiger chaque année un rapport sur la mise en oeuvre du protocole d'accord;

    b) de décider des modalités de mise en oeuvre nécessaires à son exécution uniforme;

    c) d'échanger régulièrement des informations;

    d) de recommander des modifications au présent protocole d'accord aux parties contractantes.

    3. Le comité se compose de représentants des parties contractantes. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes; la Chine est représentée par l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine.

    4. Le comité se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.

    5. Le comité établit son règlement intérieur.

    SECTION IV DISPOSITIONS FINALES

    Article 7

    Modalités SDA dans les États membres

    Tout protocole d'accord ou modalité similaire entre la Chine et un État membre cesse d'être applicable dès l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord.

    Article 8

    Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

    1. Le présent protocole d'accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

    2. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

    3. Le présent protocole d'accord est conclu pour une période indéterminée, sauf s'il est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article.

    4. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole d'accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. Le protocole d'accord prend fin trois mois après la date de cette notification.

    5. Le présent protocole d'accord peut être modifié par accord écrit des parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont notifiées l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaire à cet effet.

    6. Le présent protocole d'accord lie juridiquement les deux parties contractantes.

    Hecho en Pekín el doce de febrero de 2004, en dos ejemplares, en lengua alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y china, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Beijing den tolvte februar 2004 i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Peking am zwölften Februar 2004 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer, spanischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Πεκίνο στις δώδεκα Φεβρουαρίου 2004, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και κινεζική γλώσσα, και καθένα από τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό./Done at Beijing on the twelfth day of February 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Pékin le douze février 2004 en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Pechino addì dodici febbraio 2004, in duplice copia nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e cinese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede./Gedaan te Peking, de twaalfde februari 2004, in twee exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito em Pequim, em doze de Fevereiro de 2004, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e chinesa, todos os textos fazendo igualmente fé./Tehty Pekingissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta 2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Peking den tolfte februari 2004 i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och kinesiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

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    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    >PIC FILE= "L_2004083FR.001802.TIF">

    Por la Administración Nacional de Turismo de la República Popular China/For Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration/Für die Staatliche Tourismusverwaltung der Volksrepublik China/Για την Εθνική Διοίκηση Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the National Tourism Administration of the People's Republic of China/Par l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine/Per l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese/Voor de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek China/Pela Administração Nacional de Turismo da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon puolesta/För Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning

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    ANNEXE

    PROTOCOLE CONCERNANT LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

    En vertu de l'acte d'adhésion, les États membres qui adhèrent à l'Union européenne le 1er mai 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ne délivrent pas encore de visas Schengen.

    En conséquence, par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du protocole d'accord, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil prévue à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'État membre concerné délivre des visas nationaux limités à son propre territoire.

    DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

    1. Agences de voyages

    La Communauté recommande aux États membres et à leurs prestataires de services touristiques de fournir à l'ANCT une liste des agences de voyages établies sur leur territoire, notamment l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courrier électronique et le nom des personnes de contact. Ces listes devraient être mises à jour régulièrement et transmises à l'ANCT.

    Les parties contractantes présument en outre que les agences de voyages des deux parties contractantes sont autorisées à sélectionner leurs propres partenaires commerciaux de l'autre partie contractante et conclure avec eux des contrats. Ces agences de voyages sont responsables de toutes les modalités commerciales couvrant le circuit comme les programmes, les frais, les services et les paiements figurant dans le contrat conclu avec leurs partenaires commerciaux respectifs.

    2. Protection des droits des touristes chinois

    Les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois se rendant sur le territoire de la Communauté en groupes de touristes sont protégés par les législations applicables de la Communauté, des États membres et de la Chine. En cas d'infraction, ces règlements s'appliquent aux agences concernées.

    La Communauté encourage les États membres et leurs prestataires de services touristiques à créer des lignes directes d'assistance et l'aide d'urgence aux touristes chinois.

    3. Responsables touristiques et guides touristiques

    Les parties contractantes présument que les agences de voyages chinoises accréditées nomment un ou des responsables touristiques pour chaque groupe.

    Le responsable touristique veille à ce que les groupes de touristes chinois se rendant sur le territoire de la Communauté conformément au présent protocole d'accord entrent et quittent le territoire de la Communauté en tant que groupe. Le responsable touristique devra être muni de copies de tous les tickets et passeports durant le voyage.

    Les parties contractantes prennent acte qu'outre le responsable touristique obligatoire fourni par les agences de voyages chinoises, les agences de voyages communautaires peuvent fournir des guides touristiques à chaque groupe de touristes chinois pour la durée du séjour sur le territoire de la Communauté.

    Ces guides touristiques peuvent accompagner le groupe entre le moment où il entre sur le territoire de la Communauté et le moment où il le quitte, sous réserve des conditions prévues par la loi applicable dans chaque État membre, et s'efforcer de résoudre les problèmes pouvant survenir en concertation avec le responsable touristique chinois.

    4. Besoins en informations

    La Communauté encourage les États membres et leurs prestataires de services touristiques à communiquer les informations utiles aux agences de voyages chinoises désignées, notamment les informations concernant les possibilités de voyage vers et à l'intérieur du territoire de la Communauté, les services de voyage importants pour les voyageurs chinois et leurs prix ainsi que des informations relatives à la protection des droits légitimes des voyageurs.

    5. Pièces justificatives

    Les parties contractantes conviennent que les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 2, du présent protocole d'accord incluent les passeports, les demandes de visas, les documents de contrôle de l'immigration de l'UE, les documents des agences de voyages, ou leurs photocopies.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

    Les parties contractantes prennent acte de que le présent protocole d'accord ne s'applique pas au territoire du Royaume du Danemark. Dans ces conditions, l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine et les autorités du Danemark affirment leur volonté de conclure, sans retard, un arrangement relatif au statut de destination autorisée aux mêmes conditions que celles du présent protocole d'accord.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L'IRLANDE

    Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent protocole d'accord ne s'applique pas au territoire du Royaume-Uni et de l'Irlande. Dans ces conditions, il convient que l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine et les autorités du Royaume-Uni et de l'Irlande concluent un arrangement relatif au statut de destination autorisée aux mêmes conditions que celles du présent protocole d'accord.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

    Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine conclue un arrangement relatif au statut de destination autorisé avec l'Islande et la Norvège aux même conditions que celles du présent protocole d'accord.

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