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Document 21994D0115(03)

    Décision n° 4/93 du Comité de coopération douanière ACP- CEE du 17 décembre 1993 portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne sa production de conserves de thon

    JO L 12 du 15.1.1994, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/18(1)/oj

    21994D0115(03)

    Décision n° 4/93 du Comité de coopération douanière ACP- CEE du 17 décembre 1993 portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la République des Seychelles en ce qui concerne sa production de conserves de thon

    Journal officiel n° L 012 du 15/01/1994 p. 0039 - 0039


    DÉCISION N° 4/93 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CEE du 17 décembre 1993 portant dérogation à la définition de la notion de « produits originaires » pour tenir compte de la situation particulière de la république des Seychelles en ce qui concerne sa production de conserves de thon (94/18/CE)

    LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CEE,

    vu la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989, et notamment l'article 31 paragraphe 9 de son protocole n° 1,

    considérant que l'article 31 du protocole n° 1 de la convention relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative prévoit l'octroi, par le comité de coopération douanière, de dérogations audit protocole, notamment pour faciliter le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles;

    considérant que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté une demande du gouvernement de la république des Seychelles visant à obtenir une dérogation à la définition figurant dans le protocole n° 1 pour ce qui est des conserves de thon;

    considérant que la dérogation demandée est justifiée en vertu des dispositions concernées du protocole n° 1 et qu'elle ne peut causer de préjudice grave à une industrie établie dans la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions particulières de l'annexe II du protocole n° 1, les conserves de thon relevant de la position ex 16.04 du tarif douanier commun fabriquées dans la république des Seychelles sont considérées comme originaires des États ACP aux conditions figurant dans la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les conserves de thon relevant de la position ex 16.04 du tarif douanier commun fabriquées et exportées par la république des Seychelles vers la Communauté entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1998, pour une quantité annuelle de 1 800 tonnes.

    Article 3

    Les autorités compétentes de la république des Seychelles prennent les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 2.

    À cette fin, tous les certificats qu'elles émettent dans le cadre de la présente dérogation font référence à la présente décision. Les autorités compétentes de la république des Seychelles transmettent à la Commission, tous les trimestres, le relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 auront été émis sur la base de la présente décision en indiquant les numéros des certificats délivrés.

    Article 4

    Les États ACP, la Communauté et les États membres sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993.

    Par le comité de coopération douanière ACP-CEE Les présidents P. WILMOTT Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU

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