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Document 21977A0118(05)

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne - Protocole n 1 relatif à la coopération technique et financière - Protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Échanges de lettres

JO L 269 du 27.9.1978, p. 2–87 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1978/2216/oj

Related Council regulation

27.9.1978   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/2


ACCORD DE COOPÉRATION

entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

d'autre part,

PRÉAMBULE

DÉSIRANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies,

RÉSOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social de la Syrie et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et la Syrie,

DÉCIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération économique et commerciale entre la Communauté et la Syrie et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales,

RÉSOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre États développés et États en voie de développement compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Renaat VAN ELSLANDE,

ministre des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:

Jens CHRISTENSEN,

ambassadeur,

directeur de ministère;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Hans-Dietrich GENSCHER,

ministre fédéral des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Louis de GUIRINGAUD,

ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:

Garret FITZGERALD,

ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Arnaldo FORLANI,

ministre des affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

Gaston THORN,

président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Max van der STOEL,

ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Anthony CROSLAND M. P.,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Anthony CROSLAND M. P.,

président en exercice du Conseil des Communautés européennes,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord;

Claude CHEYSSON,

membre de la Commission des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:

Mohamed IMADI,

ministre de l'économie et du commerce extérieur;

 

Article premier

Le présent accord entre la Communauté et la Syrie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Syrie et de favoriser le renforcement de leurs relations. À cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en œuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, ainsi que dans celui des échanges commerciaux.

TITRE PREMIER

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Article 2

La Communauté et la Syrie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Syrie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties.

Article 3

Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte notamment:

des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de la Syrie,

de l'intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions,

de l'intérêt de promouvoir la coopération régionale entre la Syrie et d'autres États.

Article 4

1.   La coopération entre la Communauté et la Syrie a pour but de favoriser notamment:

une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Syrie pour développer la production et l'infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie. Cette participation devra s'inscrire en particulier dans le cadre de l'industrialisation de la Syrie et de la modernisation du secteur agricole de ce pays,

la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par la Syrie,

une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de la Syrie au moyen, notamment, de mesures propres à:

encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de la Syrie,

favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Syrie et de la Communauté, de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l'accord,

faciliter l'acquisition à des conditions favorables de brevets et d'autres propriétés industrielles par voie de financement conformément aux dispositions du protocole no 1 et/ou d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l'intérieur de la Communauté,

permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,

une coopération dans le domaine scientifique, technologique et de la protection de l'environnement,

la participation des opérateurs de la Communauté aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources de la Syrie et à toutes activités ayant pour effet de valoriser sur place ces ressources, ainsi que la bonne exécution de contrats de coopération et d'investissements conclus à cet effet entre les opérateurs respectifs,

une coopération dans le secteur de la pêche,

l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties,

une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.

2.   Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération.

Article 5

1.   En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l'accord, le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération.

2.   Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en œuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 4. À cette fin, il est habilité à prendre des décisions.

Article 6

La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement de la Syrie, dans les conditions indiquées au protocole no 1 relatif à la coopération technique et financière, en tenant compte des potentialités d'une coopération triangulaire.

Article 7

Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissements répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l'accord.

TITRE II

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 8

Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce de la Syrie et d'améliorer les conditions d'accès de ses produits au marché de la Communauté.

A.   Produits industriels

Article 9

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13, 14 et 16, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires de la Syrie, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant à l'annexe A, sont supprimés selon le rythme ci-après:

Calendrier

Taux de réduction

à la date de l'entrée en vigueur de l'accord

80%

à partir du 1er juillet 1977

100 %

Article 10

1.   Pour chaque produit, les droits de base sur lesquels les réductions prévues à l'article 9 doivent être effectuées sont:

pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués à l'égard de la Syrie à la date du 1er janvier 1975,

pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni: les droits effectivement appliqués à l'égard de la Syrie le 1er janvier 1972.

2.   Les droits réduits calculés conformément à l'article 9 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972 pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni, l'article 9 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale.

Article 11

1.   Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal, les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'élément protecteur.

2.   Le Royaume-Uni remplace les droits de douane à caractère fiscal et l'élément fiscal de tels droits de douane par une taxe intérieure, conformément aux dispositions de l'article 38 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, visé à l'article 10.

Article 12

Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits originaires de la Syrie, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, et les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation, sont supprimées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 13

Les mesures prévues à l'article 1er du protocole no 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, visé à l'article 10, concernant l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande, sont applicables à l'égard de la Syrie.

Article 14

1.   Les importations des produits énumérés ci-après sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes 2 à 6, les plafonds fixés pour l'année d'entrée en vigueur de l'accord étant indiqués en regard de chacun d'eux.

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Plafonds (en tonnes)

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base:

A.

Huiles légères:

III.

destinées à d'autres usages

B.

Huiles moyennes:

III.

destinées à d'autres usages

C.

Huiles lourdes

I.

gas oil:

c)

destiné à d'autres usages

II.

Fuel oils:

c)

destinés à d'autres usages

III.

Huiles lubrifiantes et autres:

c)

destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27

d)

destinées à d'autres usages

175 000

27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

A.

Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %:

I.

destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

B.

autres:

I.

Propanes et butanes commerciaux:

c)

destinés à d'autres usages

27.12

Vaseline:

A.

brute:

III.

destinée à d'autres usages

B.

autre

27.13

Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés:

B.

autres:

I.

bruts:

c)

destinés à d'autres usages

II.

non dénommés

27.14

Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

C.

autres:

II.

non dénommés

55.09

Autres tissus de coton

500

2.   À partir de l'année suivante, les plafonds indiqués au paragraphe 1 sont augmentés annuellement de 5 %.

3.   Pour les produits de la sous-position 28.40 B II (phosphates, y compris les polyphosphates, autres que d'ammonium), des positions 31.03 (engrais minéraux ou chimiques, phosphatés), ex 31.05 (engrais composés contenant des phosphates), 55.05 (fils de coton non conditionnés pour la vente au détail), et du chapitre 76 (aluminium) du tarif douanier commun, la Communauté se réserve le droit d'introduire des plafonds.

4.   Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant du présent article est atteint, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peut être rétablie à l'importation des produits en question jusqu'à la fin de l'année civile.

5.   Lorsque les importations dans la Communauté d'un produit soumis à des plafonds atteignent 75 % du montant fixé, la Communauté en informe le conseil de coopération.

6.   Les plafonds prévus au présent article sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1979.

Article 15

1.   La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions et sous-positions 27.10, 27.11 A et B I, 27.12, 27.13 B et 27.14 du tarif douanier commun:

lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers,

lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune,

ou

lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

2.   Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations de ces produits des avantages de portée équivalente à ceux prévus au présent accord.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du Conseil de coopération.

3.   Sous réserve du paragraphe 1, les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 16

Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l'annexe B, les réductions visées à l'article 9 s'appliquent à l'élément fixe de l'imposition frappant ces produits à l'importation dans la Communauté.

B.   Produits agricoles

Article 17

Pour les produits énumérés ci-après, originaires de Syrie, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux.

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Taux de réduction %

05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

80

07.01

Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigérés:

 

ex H.

Oignons, échalotes et aulx:

 

Oignons, du 1er février au 30 avril

50

Aulx, du 1er février au 31 mai

50

07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

B.

autres (que destinés à l'ensemencement)

80

ex 08.09

Autres fruits frais:

 

Pastèques, du 1er avril au 15 juin

50

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des no 08.01 à 08.05 inclus):

 

A.

Abricots

60

09.09

Graines d'anis, de badiane, de fenouil; de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre

80

12.03

Graines, spores et fruits à ensemencer:

 

B.

autres (1)

50

12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

 

A.

Pyrèthre (fleurs, feuilles, tiges, écorces, racines)

80

B.

Racines de réglisse

80

C.

Fèves de tonka

80

ex D.

autres:

 

Camomille, menthe, écorces de quinquina, quassia amara (bois et écorces), fèves de calabar, poivre de cubèbe, feuilles de coca, autres bois, racines et écorces; mousses, lichens et algues

80

12.08

Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

80

Article 18

Les produits visés ci-après, originaires de Syrie, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, aux droits de douane indiqués ci-après:

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Taux des droits de douane

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

A.

Oignons

15%

Article 19

1.   Les taux de réduction prévus à l'article 17 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers.

2.   Toutefois, les droits résultant des réductions effectuées par le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que ces pays appliquent à la Communauté dans sa composition originaire.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l'application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où ceux-ci sont atteints lors d'un rapprochement ultérieur, ou les cas échéant, appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt qu'un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau.

4.   Les droits réduits, calculés conformément aux dispositions de l'article 17, sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

Toutefois, sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10 pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni, les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.

Article 20

1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.

Dans ce cas, la Communauté tient compte, de manière appropriée, des intérêts de la Syrie.

2.   Au cas où la Communauté, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, elle consent, pour les importations originaires de Syrie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

3.   Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du conseil de coopération.

C.   Dispositions communes

Article 21

1.   Les produits visés au présent accord, originaires de Syrie, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres s'accordent entre eux.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte des droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32, 36 et 59 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités visé à l'article 10.

Article 22

1.   Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, la Syrie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas d'un maintien ou de l'établissement d'unions douanières ou de zones de libre échange.

3.   En outre, la Syrie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 dans le cas de mesures arrêtées en vue d'une intégration économique régionale ou en faveur des pays en voie de développement. Ces mesures sont notifiées à la Communauté.

Article 23

1.   Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent.

2.   La Syrie a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou d'aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté, lorsque ces mesures sont nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement. Ces mesures sont notifiées à la Communauté.

Pour l'application de ces mesures, des consultations auront lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du conseil de coopération.

Article 24

Lorsque la Syrie applique pour un produit donné des restrictions quantitatives sous forme de contingents, conformément à sa prore législation, elle traite la Communauté comme une entité.

Article 25

Lors des examens prévus à l'article 44 de l'accord, les parties contractantes recherchent la possibilité d'effectuer des progrès dans la voie de l'élimination des obstacles aux échanges tout en tenant compte des impératifs du développement de la Syrie.

Article 26

Aux fins de l'application du présent titre, le protocole no 2 détermine les règles d'origine.

Article 27

En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord, le conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications.

Article 28

Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 29

Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la réglementation du commerce extérieur et des changes ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Syrie ne sont soumis à aucune restriction.

Article 30

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 31

1.   Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33.

2.   En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Article 32

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33.

Article 33

1.   Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 32 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.

2.   Dans les cas visés aux articles 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous b), la partie contractante en cause fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

3.   Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

en ce qui concerne les articles 31 et 32, une consultation a lieu au sein du conseil de coopération avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;

b)

lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 31 et 32, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Article 34

En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Syrie, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet, au sein du conseil de coopération, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 35

1.   Il est institué un conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.

2.   Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord.

3.   Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.

Article 36

1.   Le conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et de ses États membres et, d'autre part, de représentants de la Syrie

2.   Le conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d'une part, et de la Syrie, d'autre part.

Article 37

1.   La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

2.   Le conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président.

Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

Article 38

1.   Le conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités.

Article 39

Le conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne et les représentants de l'Assemblée du peuple de la Syrie.

Article 40

Chaque partie contractante communique, sur demande de l'autre partie, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs.

Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie au sein du conseil de coopération en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes.

Article 41

1.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord. Elles veilleront à la réalisation des objectifs inscrits dans l'accord.

2.   Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au conseil de coopération tous les éléments pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations sur demande de l'autre partie contractante.

Article 42

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production, indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.

Article 43

Dans les domaines couverts par l'accord:

le régime appliqué par la Syrie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Syrie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés syriens.

Article 44

Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l'accord lui-même, pour la première fois à partir du début de 1979 et par la suite à partir du début de 1984, les résultats de l'accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et d'autre à partir du 1er janvier 1980 et du 1er janvier 1985, sur la base de l'expérience acquise au cours du fonctionnement de l'accord et des objectifs fixés dans celui-ci.

Article 45

Les protocoles no 1 et no 2 ainsi que les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Les déclarations et échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord.

Article 46

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 47

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la République arabe syrienne.

Article 48

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 49

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

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Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Pour le président de la République française

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For the President of Ireland

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Per il presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

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(1)  Cette concession vise uniquement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes.


ANNEXE A

relative aux produits visés à l'article 9 exclus du régime de l'accord

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

17.02

Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

A.

Lactose et sirop de lactose:

I.

contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur

B.

Glucose et sirop de glucose:

I.

contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur

22.03

Bières

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons:

B.

Préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés »)

C.

Boissons spiritueuses

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

A.

Caséines

C.

autres

35.02

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

A.

Albumines:

II.

autres:

a)

Ovalbumine et lactalbumine


ANNEXE B

relative aux produits visés à l'article 16

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 17.04

Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

19.01

Extraits de malt

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

19.03

Pâtes alimentaires

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

ex 21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

à l'exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

A.

Levures naturelles vivantes:

II.

Levures de panification

ex 21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant du sucre, des produits laitiers, des céréales ou des produits à base de céréales (1)

ex 22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:

contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait

29.04

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

C.

Polyalcools:

II.

Mannitol

III.

Sorbitol

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:

A.

Parements préparés et apprêts préparés:

I.

à base de matières amylacées

38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

T.

Sorbitol, autre que le sorbitol visé à la sous-position 29.04 C III


(1)  Ne sont visés par ce libellé que les produits qui, à l'importation dans la Communauté, sont soumis à l'imposition prévue dans le tarif douanier commun, composée:

a)

d'un droit ad valorem qui constitue l'élément fixe de cette imposition;

b)

d'un élément mobile.


PROTOCOLE No 1

relatif à la coopération technique et financière

Article premier

La Communauté participe dans le cadre de la coopération financière et technique au financement d'actions propres à contribuer au développement économique et social de la Syrie.

Article 2

1.   Aux fins précisées à l'article 1er et pendant une période expirant le 31 octobre 1981, un montant global de 60 millions d'unités de compte européennes peut être engagé à concurrence de:

a)

34 millions d'unités de compte européennes sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque », accordés sur ses ressources propres suivant les conditions prévues par ses statuts;

b)

7 millions d'unités de compte européennes sous forme de prêts à des conditions spéciales;

c)

19 millions d'unités de compte européennes sous forme d'aides non remboursables.

Des contributions à la formation de capitaux à risque, à imputer sur les montants indiqués sous b), peuvent être prévues.

2.   Les prêts visés au paragraphe 1 sous a) sont assortis en règle générale de bonifications d'intérêts de 2 % au maximum financées au moyen des fonds indiqués au paragraphe 1 sous c).

Article 3

1.   Le montant global fixé à l'article 2 est utilisé pour le financement ou pour la participation au financement:

de projets d'investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique, visant notamment à diversifier la structure économique de la Syrie et, en particulier, à favoriser son industrialisation et la modernisation du secteur agricole,

de la coopération technique préparatoire ou complémentaire aux projets d'investissements élaborés par la Syrie,

d'actions de coopération technique dans le domaine de la formation.

2.   Les aides de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses nécessaires pour la réalisation de projets ou actions approuvés. Elles ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d'administration, d'entretien et de fonctionnement.

Article 4

Les conditions de financement ou de participation au financement des projets et actions visés à l'article 3 sont déterminées, compte tenu des dispositions des articles 2 et 6, en fonction de la nature et des caractéristiques particulières de chaque projet ou action.

Article 5

1.   Le montant des sommes à engager chaque année au titre de chacune des diverses formes d'aide doit être réparti d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé.

2.   Le reliquat éventuel des fonds non engagés à la fin de la période visée à l'article 2 paragraphe 1 sera utilisé jusqu'à son épuisement, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le présent protocole.

Article 6

1.   Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés. Le taux d'intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt, sous réserve de la bonification d'intérêts visée à l'article 2 paragraphe 2.

2.   Les prêts à des conditions spéciales seront accordés pour une durée de quarante ans et assortis d'un différé d'amortissement de dix ans. Leur taux d'intérêt est fixé à 1 %.

3.   Les prêts peuvent être octroyés par l'intermédiaire de l'État ou d'organismes syriens appropriés à charge pour ceux-ci de reprêter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées, en accord avec la Communauté, sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets.

Article 7

Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets peut, avec l'accord de la Syrie, prendre la forme d'un cofinancement auquel participeraient notamment les organes et instituts de crédit et de développement de la Syrie, des États membres ou d'États tiers, ou des organismes financiers internationaux.

Article 8

Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:

a)

de façon générale:

l'État syrien;

b)

avec l'accord de l'État syrien, pour des projets ou actions approuvés par celui-ci:

les organismes publics de développement de la Syrie,

les organismes privés œuvrant en Syrie au développement économique et social,

les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés au sens de la législation syrienne,

les groupements de producteurs ressortissants de la Syrie ou, à défaut de tels groupements et à titre exceptionnel, les producteurs eux-mêmes,

les boursiers et stagiaires envoyés par la Syrie dans le cadre des actions de formation visées à l'article 3.

Article 9

1.   Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et la Syrie établissent de commun accord les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique, en fonction des priorités fixées par le plan de développement de la Syrie.

Ces objectifs peuvent être révisés d'un commun accord pour tenir compte des changements survenus dans la situation économique de la Syrie ou dans les objectifs et priorités fixés par son plan de développement.

2.   Dans le cadre établi en application du paragraphe 1, la coopération financière et technique s'applique à des projets et actions élaborés par la Syrie ou par d'autres bénéficiaires agréés par ce pays.

Article 10

1.   Pour chaque demande de concours financier au titre du présent protocole, un dossier est présenté à la Communauté par le bénéficiaire indiqué à l'article 8 sous a) ou, avec l'accord de la Syrie, par ceux indiqués à l'article 8 sous b).

2.   La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec l'État syrien et les bénéficiaires, en conformité avec les objectifs définis à l'article 9 paragraphe 1, et les informe de la suite donnée à ces demandes.

Article 11

L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité de la Syrie ou des autres bénéficiaires visés à l'article 8 du présent protocole.

La Communauté s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

Article 12

1.   Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté, la participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de la Syrie.

2.   En vue de favoriser la participation des entreprises syriennes à l'exécution de marchés de travaux, une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence, comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions, peut être organisée sur proposition de l'organe compétent de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux qui, en raison de leur taille, intéressent principalement les entreprises syriennes.

Cette procédure accélérée peut être organisée pour des appels d'offres dont l'estimation est inférieure à 1 000 000 d'unités de compte européennes.

3.   La participation d'autres pays aux marchés financés par la Communauté peut être décidée d'un commun accord dans des cas exceptionnels.

La participation de pays tiers peut, en outre, être décidée dans les mêmes conditions, lorsque la Communauté participe au financement de réalisations, conjointement avec d'autres bailleurs de fonds.

Article 13

Dans le cadre de sa législation nationale en vigueur, la Syrie fait bénéficier les marchés et contrats passés pour exécution de projets ou actions financés par la Communauté d'un régime fiscal et douanier aussi favorable que celui appliqué à l'égard des autres organisations internationales.

Article 14

Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État syrien, l'octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Communauté à la garantie de ce dernier ou à d'autres garanties suffisantes.

Article 15

Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu des dispositions du présent protocole, la Syrie s'engage à mettre à la disposition des débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

Article 16

Les résultats de la coopération financière et technique font l'objet d'un examen annuel par le Conseil de coopération. Celui-ci définit, le cas échéant, les orientations générales de cette coopération.


PROTOCOLE No 2

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE PREMIER

Définition de la notion de « produits originaires »

Article premier

Pour l'application de l'accord, sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 5, sont considérés:

1.

comme produits originaires de la Syrie:

a)

les produits entièrement obtenus en Syrie;

b)

les produits obtenus en Syrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus en Syrie, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole;

2.

comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Syrie au sens du présent protocole.

Les produits énumérés dans la liste C figurant à l'annexe IV sont temporairement exclus de l'application du présent protocole.

Article 2

Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme « entièrement obtenus » en Syrie ou dans la Communauté:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

h)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

j)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).

Article 3

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes:

a)

les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en œuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l'annexe II et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;

b)

les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l'annexe III.

Par sections, chapitres et positions, on entend les sections, chapitres et positions de la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.

2.   Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu'ils aient ou non dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont indentiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.

3.   Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires;

f)

la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;

g)

le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

Article 4

Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 prévoient que lés marchandises obtenues en Syrie ou dans la Communauté n'en sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:

d'une part,

en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l'importation,

en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication;

d'autre part,

le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.

Article 5

1.   Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme transportés directement de la Syrie dans la Communauté, ou de la Communauté en Syrie les produits originaires dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes. Toutefois, le transport des produits originaires de la Syrie ou de la Communauté, constituant un seul envoi, peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou en Syrie:

a)

soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

une description exacte des marchandises,

la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

la certification des conditions dans lesquelles, s'est effectué le séjour des marchandises;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

TITRE II

Méthodes de coopération administrative

Article 6

1.   La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole.

Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 000 unités de compte par envoi, peut être apportée par un formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole.

L'unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 grammes d'or fin. En cas de modification de l'unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du conseil de coopération pour redéfinir la valeur en or.

2.   Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature de Bruxelles, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

3.   Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 7

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

2.   À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.

3.   Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur. Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole.

4.   Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord.

5.   Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.

Article 8

1.   La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de l'État d'exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole.

2.   Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

3.   Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formules visées à l'article 9 soient dûment remplies. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

4.   La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane.

Article 9

Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format du certificat est de 210 millimètres x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Article 10

1.   Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

2.   L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Article 11

Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.

Article 12

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 13

1.   Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1, qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation, après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11, peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

2.   En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

Article 14

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises,

n'entraine pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

Article 15

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs autres certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Article 16

Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité. Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec le droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'État d'exportation, au regard de la définition de la notion de « produits originaires », l'exportateur peut indiquer dans la rubrique « observations » du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle.

Le formulaire EUR. 2 a un format de 210 millimètres X 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré.

Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. En outre, il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée, ainsi que d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal.

Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.

Article 17

1.   Sont admises comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 18

1.   Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Syrie pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées en Syrie ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Syrie et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de la Syrie dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b)

que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Syrie ou dans la Communauté;

c)

que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après en Syrie ou dans la Coummunauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d)

que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.

2.   Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 19

1.   Lorsqu'un certificat est délivré au sens de l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 du présent protocole:

indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte,

attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons.

2.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», « RILASCIATIO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», « UDSTEDT EFTERFØLGENDE », «Image».

Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », «Image».

Article 21

La Syrie et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire, n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état.

Article 22

En vue d'assurer une application correcte du présent titre, la Syrie et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2.

Article 23

Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des données inexactes.

Article 24

1.   Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2, ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application du titre Ier de l'accord, dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la main-levée des marchandises, sous réserve de mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité de coopération douanière.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 25

Le conseil de coopération peut décider d'amender les dispositions du présent protocole.

Article 26

1.   La Communauté et la Syrie prennent toutes les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ainsi que les formulaires EUR. 2 puissent être produits, conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole, à compter du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci.

2.   Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ainsi que les formulaires EUR. 2 imprimés dans les États membres avant la date d'entrée en vigueur du protocole et qui ne sont pas conformes aux modèles figurant aux annexes V et VI du présent protocole pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, dans les conditions prévues par le protocole.

Article 27

La Communauté et la Syrie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.

Article 28

Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 29

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre Ier et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Syrie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Article 30

Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique « observations » du certificat.

ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES

Note 1 — articles 1er et 2

Les termes « la Communauté » ou « la Syrie » couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Syrie.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5.

Note 2 — article 1er

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Syrie, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.

Note 3 — article 3 paragraphes 1 et 2 et article 4

La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé.

Note 4 — article 1er

Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage.

Note 5 — article 2 sous f)

L'expression « leurs navires » n'est applicable qu'aux navires:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou en Syrie;

qui battent pavillon d'un État membre ou de la Syrie;

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de la Syrie ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Syrie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de la Syrie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à la Syrie, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou de la Syrie;

dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de la Syrie;

et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de la Syrie;

Note 6 — article 4

On entend par « prix départ usine » le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.

Par « valeur en douane » on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

ANNEXE II

LISTE A

Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

Produits obtenus

Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions ci-après sont réunies

Numéro du tarif douanier

Désignation

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés

Salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des nos 02.01 et 02.04

 

03.02

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage

Séchage, salaison, mise en saumure de poissons; fumage de poissons même accompagné d'une cuisson

 

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

Mise en conserve, concentration du lait ou de la crème de lait du no 04.01, ou addition de sucre à ces produits

 

04.03

Beurre

Fabrication à partir de lait ou de crème

 

04.04

Fromages et caillebotte

Fabrication à partir de produits des nos 04.01 à 04.03 inclus

 

07.02

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé

Congélation de légumes et plantes potagères

 

07.03

Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate

Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances de légumes et de plantes potagères du no 07.01

 

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus

 

08.10

Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre

Congélation de fruits

 

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état

Mise, dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de fruits des nos 08.01 à 08.09 inclus

 

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

Séchage de fruits

 

11.01

Farines de céréales

Fabrication à partir de céréales

 

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farine

Fabrication à partir de céréales

 

11.03

Farines des légumes secs repris au no 07.05

Fabrication à partir de légumes secs

 

11.04

Farines des fruits repris au chapitre 8

Fabrication à partir de fruits du chapitre 8

 

11.05

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

Fabrication à partir de pommes de terre

 

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06

Fabrication à partir de produits du no 07.06

 

11.07

Malt, même torréfié

Fabrication à partir de céréales

 

11.08

Amidons et fécules; inuline

Fabrication à partir de céréales du chapitre 10, de pommes de terre ou d'autres produits du chapitre 7

 

11.09

Gluten de froment, même à l'état sec

Fabrication à partir de froment ou de farines de froment

 

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants

Obtention à partir de produits du no 02.05

 

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »

Obtention à partir de produits des nos 02.01 et 02.06

 

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées

Obtention à partir de poissons ou mammifères marins pêchés par des bateaux tiers

 

15.06

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)

Obtention à partir de produits du chapitre 2

 

ex 15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, à l'exclusion des huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oîticica, de la cire de myrica et de la cire du Japon et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires

Extraction des produits des chapitres 7 et 12

 

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang

Fabrication à partir de produits du chapitre 2

 

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats

Fabrication à partir de produits du chapitre 2

 

16.04

Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés

Fabrication à partir de produits du chapitre 3

 

16.05

Crustacés et molusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés

Fabrication à partir de produits du chapitre 3

 

17.02

Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Fabrication à partir de produits de toutes sortes

 

17.04

Sucreries sans cacao

Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30% de la valeur du produit fini

 

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilline) à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucres en toutes proportions

Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.01

Extraits de malt

Fabrication à partir de produits relevant du no 11.07

 

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes et lait, ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.03

Pâtes alimentaires

Obtention à partir de blé dur

 

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

Fabrication à partir de fécule de pommes de terre

 

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues

Fabrication à partir de produits divers (1) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule, en feuilles, et produits similaires

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

20.01

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre

Conservation de légumes, frais ou congelés ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre

 

20.02

Légumes et plantes potagères préparées ou conservées sans vinaigre ou acide acétique

Conservation des légumes frais ou congelés

 

20.03

Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés)

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

ex 20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec addition de sucre

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool:

 

 

A.

Fruits à coques

 

Fabrication, sans addition de sucre ou d'alcool, pour laquelle sont utilisés des produits originaires des nos 08.01, 08.05 et 12.01, dont la valeur représente 60 % au moins de la valeur du produit fini

B.

autres fruits

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

ex 21.01

Chicorée torréfiée et ses extraits

Fabrication à partir de chicorées fraîches ou séchées

 

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires, composés homogènes

Fabrication à partir de produits du no 20.02

 

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.07

Fabrication à partir de jus de fruits (2) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

Fabrication à partir de produits relevant des positions 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

22.08

Alcool éthylique non dénaturé de 80 o et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres

Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons

Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

22.10

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

ex 23.03

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication à partir de maïs ou de farine de maïs

 

23.04

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces

Fabrication à partir de produits divers

 

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux

Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait, sucres et mélasses

 

ex 24.02

Cigarettes, cigares et cigarillos, tabacs à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en quantité de matières du no 24.01 utilisés sont des produits originels

 

ex 28.38

Sulfate d'aluminium

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

 

30.03

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini

 

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

 

32.06

Laques colorantes

Toutes fabrications à partir de matières des nos 32.04 ou 32.05 (3)

 

32.07

Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores

Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin (3)

 

33.05

Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même médicinales

Fabrication à partir de produits du no 33.01 (3)

 

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre

 

37.01

Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu

Fabrication à partir de produits du no 37.02 (4)

 

37.02

Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes

Fabrication à partir de produits du no 37.01 (4)

 

37.04

Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs

Fabrication à partir de produits du no 37.01 ou 37.02 (4)

 

38.11

Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.13

Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 38.14

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.15

Compositions dites « accélérateurs de vulcanisation »

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.17

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.18

Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

des huiles de fusel et de l'huile de Dippel;

des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques;

des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sulfonaphténiques;

des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels;

des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges;

des échangeurs d'ion;

des catalyseurs;

des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques;

des ciments, mortiers et compositions similaires réfractaires;

des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz;

des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du n o 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d'autres demi-produits;

du sorbitol autre que celui du no 29.04;

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 39.02

Produits de polymérisation

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 a 39.06 inclus

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

40.05

Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges dits « mélanges maîtres», constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

41.08

Cuirs et peaux vernis ou métallisés

 

Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini

43.03

Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) (5)

 

44.21

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois

 

Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions

45.03

Ouvrages en liège naturel

 

Fabrication à partir de produits du no 45.01

48.06

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles

 

Fabrication à partir de pâtes à papier

48.14

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou cartons, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

48.15

Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé

 

Fabrication à partir de pâtes à papier

48.16

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

49.09

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

 

Fabrication à partir de produits du no 49.11

49.10

Calendriers de tous generals en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

Fabrication à partir de produits du no 49.11

 

50.04 (6)

Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits autres que ceux du no 50.04

50.05 (6)

Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.03

50.06 (6)

Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.03

50.07 (6)

Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits des nos 50.01 à 50.03

ex 50.08 (6)

Imitations de catgut préparées à l'aide de fils de soie

 

Obtention à partir de produits du no 50.01 ou de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

50.09 (7)

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)

 

Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03

50.10 (7)

Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette)

 

Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03

51.01 (8)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.02 (8)

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.03 (8)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.04 (7)

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames du no 51.01 ou 51.02)

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

52.01 (8)

Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés

 

Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés

52.02 (7)

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires

 

Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

53.06 (8)

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03

53.07 (8)

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03

53.08 (9)

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de poils fins bruts du no 53.02

53.09 (9)

Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de poils grossiers du no 53.02, ou de crin du no 05.03, bruts

53.10 (9)

Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières des nos 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus

53.11 (10)

Tissus de laine ou de poils fins

 

Obtention à partir de matières des nos 53.01 à 53.05 inclus

53.12 (10)

Tissus de poils grossiers

 

Obtention à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus

53.13 (10)

Tissus de crin

 

Obtention à partir de crin du no 05.03

54.03 (9)

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 54.01, non cardés ni peignés, ou à partir de produits du no 54.02

54.04 (9)

Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02

54.05 (10)

Tissus de lin ou de ramie

 

Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02

55.05 (9)

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03

55.06 (9)

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03

55.07 (10)

Tissus de coton à point de gaze

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

55.08 (10)

Tissus de coton bouclés du genre éponge

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

55.09 (10)

Autres tissus de coton

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

56.01

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.02

Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.03

Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.04

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.05 (11)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.06 (11)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.07 (12)

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

 

Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus

57.05 (11)

Fils de chanvre

 

Obtention à partir de chanvre brut

57.06 (11)

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

 

Obtention à partir de jute brut, d'étoupes de jute ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

57.07 (11)

Fils d'autres fibres textiles végétales

 

Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04

57.08

Fils de papier

 

Obtention à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés

57.09 (13)

Tissus de chanvre

 

Obtention à partir de matières du no 57.01

57.10 (13)

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

 

Obtention à partir de jute brut, d'étoupe ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

57.11 (13)

Tissus d'autres fibres textiles végétales

 

Obtention à partir de matières des nos 57.02, 57.04 ou des fils de coco du no 57.07

57.12

Tissus de fils de papier

 

Obtention à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

58.01 (14)

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus

58.02 (14)

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du no 57.07

58.04 (14)

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.05 (15)

Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.06 (15)

Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.07 (15)

Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.08 (15)

Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.09 (15)

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.10

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

59.01 (15)

Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.02 (15)

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

ex 59.02(1)

Feutres à l'aiguille et articles en feutre à l'aiguille même imprégnés ou enduits

 

Obtention à partir de fibres ou de câbles continus de polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

59.03 (16)

« Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.04(1)

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.05(1)

Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.06(1)

Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.07

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie

 

Obtention à partir de fils

59.08

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

Obtention à partir de fils

59.09

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile

 

Obtention à partir de fils

59.10 (16)

Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

 

Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles

59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie

 

Obtention à partir de fils

59.12

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues

 

Obtention à partir de fils

59.13 (17)

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

Obtention à partir de fils simples

59.15 (17)

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.16 (17)

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.17 (17)

Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

ex chapitre 60 (17)

Bonneterie, à l'exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles

ex 60.02

Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (18)

ex 60.03

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (19)

ex 60.04

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (19)

ex 60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (19)

ex 60.06

Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (19)

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

 

Obtention à partir de fils (19)

ex 61.01

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

 

Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (19)  (20)

ex 61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, non brodés

 

Obtention à partir de fils (19)

ex 61.02

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

 

Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 4 % de la valeur du produit fini (19)  (20)

ex 61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (19)

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

ex 61.05

Mouchoirs et pochettes, non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus (21)  (22)  (23)

ex 61.05

Mouchoirs et pochettes, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (21)

ex 61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (21)  (22)

ex 61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (21)

61.07

Cravates

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, non brodés

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (21)

61.09

Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

61.10

Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

 

Obtention à partir de fils (21)  (22)

ex 61.10

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

 

Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (24)  (25)

61.11

Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.

 

Obtention à partir de fils (24)  (25)

62.01

Couvertures

 

Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus (25)  (26)

ex 62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus (25)  (26)

ex 62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini

62.03

Sacs et sachets d'emballage

 

Obtention à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets (25)  (26)

62.04

Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement

 

Obtention à partir de fils simples écrus (25)  (26)

62.05

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.02

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.03

Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.04

Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutres, vannerie, etc.)

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

65.03

Chapeaux et autres coiffures en feutres, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non

 

Obtention à partir de fibres textiles

65.05

Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non

 

Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 70.07

Verre coulé ou laminé et verres à vitres (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

70.09

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

71.15

Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (27)

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

Fabrication à partir de produits du no 73.06

 

73.08

Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

Fabrication à partir de produits du no 73.07

 

73.09

Larges plats en fer ou en acier

Fabrication à partir de produits du no 73.07 ou 73.08

 

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines

Fabrication à partir de produits du no 73.07

 

73.11

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.10 inclus, 73.12 ou 73.13

 

73.12

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13

 

73.13

Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus

 

73.14

Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité

Fabrication à partir de produits du no 73.10

 

73.16

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

 

Fabrication à partir de produits du no 73.06

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19

 

Fabrication à partir de produits des nos 73.06, 73.07 ou du no 73.15 sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07

74.03

Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50, % de la valeur du produit fini (28)

74.04

Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (28)

74.05

Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (28)

74.06

Poudres et paillettes de cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (28)

74.07

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (28)

74.08

Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (28)

74.09

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en cuivre, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.10

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.11

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.12

Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.13

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.14

Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.15

Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.16

Ressorts en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.17

Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (29)

74.18

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

74.19

Autres ouvrages en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

75.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

75.03

Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

75.04

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

75.05

Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

75.06

Autres ouvrages en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (30)

76.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.03

Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.04

Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.05

Poudres et paillettes d'aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.06

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.07

Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.08

Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.09

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.10

Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.11

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.12

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.13

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.14

Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.15

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.16

Autres ouvrages en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

77.02

Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

77.03

Autres ouvrages en magnésium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (31)

78.03

Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (31)

78.04

Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (31)

78.05

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (31)

78.06

Autres ouvrages en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (32)

79.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.03

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.04

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.05

Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.06

Autres ouvrages en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.03

Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de 1 kg

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.04

Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes d'étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.05

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

82.05

Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (33)

82.06

Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (33)

ex chapitre 84

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15) et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex 84.41)

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

84.15

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (34) utilisés soient des produits originaires

ex 84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (35) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits originaires

et

que les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires

ex chapitre 85

Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

85.14

Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (35) utilisés soient des produits originaires

et

que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (36)

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (37) utilisés soient des produits originaires

et

que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (38)

chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

ex chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini

87.09

Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (37) utilisés soient des produits originaires

ex chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 et 90.26

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

90.05

Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (39) utilisés soient des produits originaires

90.07

Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (39) utilisés soient des produits originaires

90.08

Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son)

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (39) utilisés soient des produits originaires

90.12

Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (39) utilisés soient des produits originaires

90.26

Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d'étalonnage

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (39) utilisés soient des produits originaires

ex chapitre 91

Horlogerie, à l'exception des produits des nos 91.04 et 91.08

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

91.04

Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 4 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (40) utilisés soient des produits originaires

91.08

Autres mouvements d'horlogerie terminés

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (40) utilisés soient des produits originaires

ex chapitre 92

Instruments de musique; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision, par procédé magnétique, des images et du son; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 4 % de la valeur du produit fini

92.11

Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (40) utilisés soient des produits originaires

et

que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (41)

chapitre 93

Armes et munitions

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

96.02

Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

98.01

Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

98.08

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini


(1)  Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type Z ea indurata ou de blé dur.

(2)  Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas, limes ou limettes et de pamplemousses.

(3)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(4)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(5)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(6)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(7)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélange est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélange. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipes, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07,

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formes d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(8)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classe que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(9)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classe que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélange. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(10)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélange est classe que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipes, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(11)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(12)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(13)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles encrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(14)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(15)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(16)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(17)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agir de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres.

(18)  Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(19)  Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(20)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.

(21)  Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(22)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.

(23)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(24)  Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(25)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.

(26)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(27)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(28)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(29)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(30)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(31)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(32)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(33)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(34)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays ou s effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(35)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont a prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(36)  Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.

(37)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays ou s effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article A du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(38)  Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.

(39)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(40)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(41)  Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.

ANNEXE III

LISTE B

Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent

Produits finis

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires

Numéro du tarif douanier

Désignation

 

 

L'incorporation de produits, parties et pièces détachées, non originaires, dans les chaudières, machines, appareils, etc. des chapitres 84 à 92, dans les chaudières et radiateurs du no 73.37, ainsi que dans les produits des nos 97.07 et 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini

13.02

Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 15.10

Alcools gras industriels

Fabrication à partir d'acides gras industriels

ex 21.03

Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

ex 22.09

Whisky dont la teneur en alcool est inférieure à 50o

Fabrication à partir d'alcool provenant exclusivement de la distillation des céréales et dans laquelle 15 % au maximum de la valeur du produit fini est constituée de produits non originaires

ex 25.09

Terres colorantes calcinées ou pulvérisées

Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes

ex 25.15

Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

ex 25.16

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction, bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

ex 25.18

Dolomie calcinée; pisé de dolomie

Calcination de la dolomie brute

ex chapitres 28 à 37 inclus

Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exclusion des phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement, broyés et pulvérisés (ex 31.03) et des huiles essentielles autres que d'agrumes, déterpénées (ex 33.01)

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex 31.03

Phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement, broyés et pulvérisés

Broyage et pulvérisation de phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement

ex 33.01

Huiles essentielles autres que d'agrumes, déterpénées

Déterpénation des huiles essentielles autres que d'agrumes

ex chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l'exception du tall oil raffiné (ex 38.05) et de l'essence de papeterie au sulfate épurée (ex 38.07)

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex 38.05

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ex 38.07

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation et le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ex chapitre 39

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l'exclusion des pellicules d'ionomères (ex 39.02)

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex 39.02

Pellicules d'ionomères

Obtention à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

ex 40.01

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

ex 40.07

Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus

ex 41.01

Peaux d'ovins délainées

Délainage de peaux d'ovins

ex 41.02

Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux de bovins (y compris les buffles) et de peaux d'équidés, simplement tannées

ex 41.03

Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux d'ovins, simplement tannées

ex 41.04

Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux de caprins, simplement tannées

ex 41.05

Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux d'autres animaux, simplement tannées

ex 43.02

Pelleteries assemblées

Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées

ex 50.03

Déchets de soie, bourre, bourrette et blousses, cardés ou peignés

Cardage ou peignage des déchets de soie, bourre, bourrette et blousses

ex 50.09

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

ex 55.08

ex 5.5.09

ex 56.07

Tissus imprimés

Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini

ex 59.14

Manchons à incandescence

Fabrication à partir de tissus tubulaires de bonneterie

ex 68.03

Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée (ardoisine)

Fabrication d'ouvrages en ardoise

ex 68.13

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

ex 68.15

Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu

Fabrication de produits en mica

ex 70.10

Bouteilles et flacons taillés

Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19

Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ou décoration à l'exclusion de l'impression sérigraphique, effectuée entièrement à la main, d'objets en verre soufflés à la bouche dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 70.20

Ouvrages en fibres de verre

Fabrication à partir de fibres de verre brutes

ex 71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines), taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

Obtention à partir de pierres gemmes brutes

ex 71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes

ex 71.05

Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts

ex 71.05

Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), bruts

Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent, bruts

ex 71.06

Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent, brut

ex 71.07

Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvré

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts

ex 71.07

Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts

Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des alliages d'or, bruts

ex 71.08

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvré

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, brut

ex 71.09

Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts

ex 71.09

Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts

Alliage ou séparation électrolytique du platine et des métaux de la mine du platine et de leurs alliages, bruts

ex 71.10

Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvré

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, brut

ex 73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone:

 

sous les formes indiquées aux nos 73.07 à 73.13 inclus

Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au no 73.06

sous les formes indiquées au no 73.14

Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07

ex 74.01

Cuivre pour affinage (blister et autres)

Convertissage de mattes de cuivre

ex 74.01

Cuivre affiné

Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre

ex 74.01

Alliages de cuivre

Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre

ex 75.01

Nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05)

Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

ex 75.01

Nickel brut, à l'exclusion des alliages du nickel

Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique de déchets et débris

ex 76.01

Aluminium brut

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d'aluminium non allié, des déchets et débris

ex 77.04

Béryllium (glucinium) ouvré

Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 78.01

Plomb affiné

Fabrication par affinage thermique de plomb d'œuvre

ex 81.01

Tungstène ouvré

Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.02

Molybdène ouvré

Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.03

Tantale ouvré

Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.04

Autres métaux communs ouvrés

Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 83.06

Objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs, autres que les statuettes

Ouvraison ou transformation pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini

84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

ex 84.08

Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés soient des produits originaires

84.16

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

ex 84.17

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, pour les industries du bois, des pâtes à papier, papiers et cartons

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

84.31

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels Sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

84.33

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

ex 84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (2) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits originaires

et

que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires

85.14

Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés soient des produits originaires (3)

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés soient des produits originaires (3)

87.06

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du produit fini

ex 94.01

Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du no 94.02), en métaux communs

Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage, dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (4)

ex 94.03

Autres meubles, en métaux communs

Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (4)

ex 95.01

Ouvrages en écaille

Fabrication à partir d'écaille travaillée

ex 95.02

Ouvrages en nacre

Fabrication à partir de nacre travaillée

ex 95.03

Ouvrages en ivoire

Fabrication à partir d'ivoire travaillé

ex 95.04

Ouvrages en os

Fabrication à partir d'os travaillé

ex 95.05

Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler

Fabrication à partir de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés

ex 95.06

Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.)

Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), travaillées

ex 95.07

Ouvrages en écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais

Fabrication à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés

ex 98.11

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons


(1)  Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(2)  Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a), les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(3)  L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entraîner le dépassement du pourcentage de 3 % de transistors non originaires prévu dans la liste A pour la même position tarifaire.

(4)  Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pièces détachées non originaires qui entrent dans la composition du produit.

ANNEXE IV

LISTE C

Liste des produits exclus de l'application du présent protocole

Numéro du tarif douanier

Désignation

ex 27.07

Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

27.09 à 27.16

Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

ex 29.01

Hydrocarbures:

acycliques

cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulènes

benzène, toluène, xylènes

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

ex 34.03

Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

ex 34.04

Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

ex 38.14

Additifs préparés pour lubrifiants

ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de Sa Majesté le roi des Belges,

de Sa Majesté la reine de Danemark,

du président de la république fédérale d'Allemagne,

du président de la République française,

du président d'Irlande,

du président de la République italienne,

de Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg,

de Sa Majesté la reine des Pays-Bas,

de sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

et du Conseil des Communautés européennes,

d'une part, et

du président de la République arabe syrienne,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept, pour la signature de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ainsi que la signature de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe syrienne,

ont, au moment de signer ces accords,

adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après:

1.

déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 14 paragraphe 1 de l'accord,

2.

déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 17 de l'accord,

3.

déclaration commune des parties contractantes relative aux produits agricoles,

4.

déclaration commune des parties contractantes concernant les phosphates et les engrais phosphatés,

5.

déclaration commune des parties contractantes relative à la présentation par la Communauté de l'accord au GATT,

6.

déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 22 de l'accord,

7.

déclaration commune des parties contractantes sur la coopération bilatérale,

8.

déclaration interprétative des parties contractantes relative à la notion de « parties contractantes » figurant à l'accord;

pris acte des déclarations énumérées ci-après:

1.

déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord

2.

déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'unité de compte européenne visé à l'article 2 du protocole no 1,

3.

déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands,

4.

déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin

et pris acte des échanges de lettres énumérés ci-après:

1.

échange de lettres relatif à la coopération scientifique, technologique et en matière de protection de l'environnement,

2.

échange de lettres relatif à la mise en application de l'accord en matière de coopération économique, technique et financière avant l'entrée en vigueur de l'accord,

3.

échange de lettres relatif aux articles 30 et 43 de l'accord.

Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final.

Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires à assurer leur validité dans les mêmes conditions que l'accord de coopération.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

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Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor zijne Majesteit de Koning der Belgen

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For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Pour le président de la République française

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For the President of Ireland

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Per il presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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For Rådet for de europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

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Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 14 paragraphe 1 de l'accord

Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur de l'accord ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les plafonds visés à l'article 14 paragraphe 1 de l'accord seraient appliqués pro rata temporis.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 17 de l'accord

Les parties contractantes conviennent que, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, les produits énumérés à l'article 17 de l'accord et repris à l'annexe III de ce règlement sont admis dans la Communauté au cours de la période pendant laquelle des réductions de droits sont applicables, sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

En outre, les parties contractantes conviennent que, lorsqu'il est fait référence, dans l'accord, aux dispositions des articles 23 à 28 du règlement (CEE) no 1035/72, la Communauté vise le régime applicable aux pays tiers au moment de l'importation des produits en cause.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux produits agricoles

1.

Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas l'accord.

En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

2.

Elles examinent au sein du conseil de coopération les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.

Déclaration commune des parties contractantes concernant les phosphates et les engrais phosphatés

Compte tenu de l'importance que revêtent les phosphates et les engrais phosphatés pour l'économie syrienne et la situation particulière de ce secteur dans la Communauté, les parties contractantes désirent établir une étroite coopération concernant ces produits.

À cette fin, des consultations dans le but d'atteindre les objectifs visés à l'article 4 de l'accord auront lieu aussitôt que possible.

Dans ce but, les parties contractantes examineront les possibilités de prendre des mesures permettant d'encourager et de favoriser les relations entre les opérateurs des deux parties, y compris la conclusion éventuelle d'accords entre eux.

Déclaration commune des parties contractantes relative à la présentation par la Communauté de l'accord du GATT

Les parties contractantes à l'accord se consulteront à l'occasion de la présentation et de l'examen des dispositions commerciales de l'accord auxquels il sera procédé dans le cadre du GATT.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 22 de l'accord

L'expression « intégration économique régionale » visée à l'article 22 de l'accord inclut tous les États membres de la Ligue arabe.

Déclaration commune des parties contractantes sur la coopération bilatérale

Les parties contractantes reconnaissent que le fait de prévoir dans l'accord conclu entre la Communauté et la Syrie certains domaines de coopération n'empêche pas quelconque des États membres de convenir avec la Syrie, par voie bilatérale, d'actions de coopération à entreprendre dans le même domaine.

Déclaration interprétative des parties contractantes relative à la notion de « parties contractantes » figurant à l'accord

Les parties contractantes conviennent d'interpréter l'accord en ce sens que l'expression « parties contractantes » qui figure audit accord signifie, d'une part, la Communauté et les États membres ou uniquement soit les États membres, soit la Communauté et, d'autre part, la Syrie. Le sens à donner dans chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 31 et 32 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 33, ainsi qu'en vertu de l'article 34, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'unité de compte européenne visée à l'article 2 du protocole no 1

L'unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l'article 2 du protocole no 1 est définie par la somme des montants suivants des monnaies des États membres de la Communauté:

mark allemand

0,828

livre sterling

0,0885

franc français

1,15

lire italienne

109

florin néerlandais

0,286

franc belge

3,66

franc luxembourgeois

0,14

couronne danoise

0,217

livre irlandaise

0,00759.

La valeur de l'unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au premier alinéa. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.

Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement; ils font l'objet d'une publication périodique dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands

Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.

Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application de l'accord à Berlin

L'accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, une déclaration contraire.

Échange de lettres relatif à la coopération scientifique, technologique et en matière de protection de l'environnement

Monsieur le Président,

Comme suite aux vœux exprimés par la délégation syrienne au cours des négociations ayant abouti ce jour à la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Syrie, j'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des États membres de la Communauté, que ceux-ci sont disposés à examiner cas par cas la possibilité et les conditions d'un accès de la Syrie aux résultats des programmes mis en œuvre entre les États membres de la Communauté ou entre ces derniers et d'autres pays tiers, dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) ...

Président de la délégation de la Communauté économique européenne

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Comme suite aux vœux exprimés par la délégation syrienne au cours des négociations ayant abouti ce jour à la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Syrie, j'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des États membres de la Communauté, que ceux-ci sont disposés à examiner cas par cas la possibilité et les conditions d'un accès de la Syrie aux résultats des programmes mis en œuvre entre les États membres de la Communauté ou entre ces derniers et d'autres pays tiers, dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) ...

Président de la délégation de la République arabe syrienne

Échange de lettres relatif à la mise en application de l'accord en matière de coopération économique, technique et financière avant l'entrée en vigueur de l'accord

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dès la signature de l'accord et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à:

entreprendre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l'entrée en vigueur de l'accord,

procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération technique et financière, à l'instruction de projets soumis par la Syrie, ou avec l'accord de la Syrie, par les autres bénéficiaires de l'aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l'objet dune approbation définitive qu'après l'entrée en vigueur de l'accord.

Je vous serais obligé de vien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agéér, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération,

(s.) ...

Président de la délégation de la Communauté économique européenne

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dès la signature de l'accord et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à:

entreprendre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l'entrée en vigueur de l'accord,

procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération technique et financière, à l'instruction de projets soumis par la Syrie ou, avec l'accord de la Syrie, par les autres bénéficiaires de l'aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l'objet d'une approbation définitive qu'après l'entrée en vigueur de l'accord.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) ...

Président de la délégation de la République arabe syrienne

Échange de lettres relatif aux articles 30 et 43 de l'accord

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la déclaration suivante de mon gouvernement relative aux articles 30 et 43 de l'accord:

« La République arabe syrienne précise que, en appliquant les dispositions des articles 30 et 43 de l'accord, ses engagements ne la conduisent pas à abroger les lois et règlements en vigueur pour autant que ces lois et règlements demeurent nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. Elle veille à l'application de ces lois et règlements de manière à en assurer la conformité avec les dispositions de l'article 41 paragraphe 1 de l'accord. »

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) ...

Président de la délégation de la République arabe syrienne

Monsieur le Président,

Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer une déclaration de votre gouvernement relative aux articles 30 et 43 de l'accord.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la déclaration suivante de la Communauté économique européenne relative aux articles 30 et 43 de l'accord:

« 1.

La Communauté économique européenne prend acte de la déclaration de la République arabe syrienne.

2.

La Communauté économique européenne s'attent à ce que les principes énoncés dans l'accord, y compris ceux contenus aux articles 30 et 43 de l'accord, reçoivent pleine application.

La Communauté économique européenne estime en particulier que l'application du principe de non discrimination devrait assurer une application correcte et sans heurts de l'accord. »

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.

(s.) ...

Président de la délégation de la Communauté économique européenne


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