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Document 12008E136
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE VIII: ECONOMIC AND MONETARY POLICY - Chapter 4: Provisions specific to Member States whose currency is the euro - Article 136
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 4: Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro - Article 136
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 4: Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro - Article 136
JO C 115 du 9.5.2008, p. 106–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 4: Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro - Article 136
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0106 - 0106
Article 136 1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure prévue à l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour: a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire; b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance. 2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a). --------------------------------------------------