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Document 32017D2334
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2334 of 14 December 2017 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8 (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2334 de la Commission du 14 décembre 2017 reportant la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2017/2334 de la Commission du 14 décembre 2017 reportant la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/8353
JO L 333 du 15.12.2017, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/64 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2334 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2017
reportant la date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active créosote a été inscrite à l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, conformément à l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de ladite directive. |
(2) |
Son approbation expirera le 30 avril 2018. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande a été présentée le 27 octobre 2016 en vue du renouvellement de l'approbation de cette substance active. |
(3) |
Le 14 juillet 2017, le Royaume-Uni, en qualité d'autorité compétente d'évaluation, a informé les services de la Commission qu'une évaluation exhaustive serait nécessaire. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, un délai de 365 jours est prévu pour effectuer une évaluation exhaustive. Durant cette évaluation, l'autorité compétente d'évaluation peut, le cas échéant, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si la suspension est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. |
(4) |
Dans les 270 jours suivant la réception d'une recommandation de l'autorité compétente d'évaluation, l'agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») élabore un avis relatif au renouvellement de l'approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, dudit règlement. |
(5) |
De plus, la créosote étant classée en tant que substance cancérogène de catégorie 1B et répondant aux critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances «PBT»), et des substances très persistantes et très bioaccumulables («vPvB»), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), elle répond aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Un examen supplémentaire sera donc nécessaire afin de déterminer si au moins une des conditions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est remplie et si l'approbation peut par conséquent être renouvelée. |
(6) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l'approbation de la créosote expire avant qu'une décision n'ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter la date d'expiration de l'approbation de la créosote d'une durée suffisante pour permettre l'examen de la demande. Étant donné les délais prévus pour l'évaluation par l'autorité compétente d'évaluation et pour la préparation et la présentation de l'avis par l'agence, ainsi que le délai nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est remplie et si l'approbation de la créosote peut par conséquent être renouvelée, il est approprié de reporter la date d'expiration de l'approbation de la créosote au 31 octobre 2020. |
(7) |
Sauf en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation, il convient que la créosote reste approuvée sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de la directive 98/8/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d'expiration de l'approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 octobre 2020.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).