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Document 62017CN0020

Affaire C-20/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 janvier 2017 — Vincent Pierre Oberle

JO C 112 du 10.4.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 18 janvier 2017 — Vincent Pierre Oberle

(Affaire C-20/17)

(2017/C 112/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse et requérante: Vincent Pierre Oberle

Question préjudicielle

L’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (voir article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012), si bien que les dispositions divergentes adoptées par les législateurs nationaux en ce qui concerne la compétence internationale en matière de délivrance des certificats successoraux nationaux — telles que l’article 105 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit en Allemagne — sont inopérantes au motif qu’elles sont contraires à des dispositions de droit européen de rang supérieur?


(1)  JO L 201, p. 107.


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