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Document 61998CJ0412

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence - Conditions d'application du titre II - Domicile du défendeur dans un État contractant - Domicile du demandeur dans un pays tiers - Absence d'incidence sauf disposition expresse de la convention

(Convention du 27 septembre 1968, titre II)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière d'assurances - Objectif - Protection de la partie faible - Portée - Litiges entre professionnels dans le cadre d'un traité de réassurance - Exclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 7 à 12 bis)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière d'assurances - Objectif - Protection de la partie faible - Portée - Litiges entre un particulier et un réassureur - Inclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 7 à 12 bis)

Sommaire

1 Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de la convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant. Tel est le cas lorsque le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant. (voir points 47, 61, disp. 1)

2 Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de la convention du 27 septembre 1968, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un traité de réassurance. En effet, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, ces règles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible. Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur, les deux parties au traité de réassurance étant des professionnels dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant. (voir points 64, 66, 76, disp. 2)

3 Si les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 de la convention du 27 septembre 1968 ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un traité de réassurance, elles trouvent en revanche pleinement à s'appliquer lorsque, en vertu de la réglementation d'un État contractant, le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance disposent de la faculté de s'adresser directement au réassureur éventuel de l'assureur pour faire valoir à son encontre leurs droits au titre dudit contrat. En effet, en pareille hypothèse, le demandeur se trouve en position de faiblesse par rapport au réassureur professionnel, en sorte que l'objectif de protection particulière inhérente aux articles 7 et suivants de la convention justifie l'application des règles spécifiques qu'ils prévoient. (voir point 75)

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