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Document 62012CJ0487

Vueling Airlines

Affaire C‑487/12

Vueling Airlines SA

contre

Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense)

«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union européenne — Règlement (CE) no 1008/2008 — Liberté de tarification — Enregistrement des bagages — Supplément de prix — Notion de ‘tarifs des passagers’ — Protection des consommateurs — Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une clause contractuelle abusive — Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion — Compatibilité avec le droit de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014

  1. Questions préjudicielles – Compétences de la Cour – Interprétation du droit national – Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  3. Transports – Transports aériens – Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union – Règlement no 1008/2008 – Tarification – Réglementation nationale obligeant les transporteurs aériens à transporter non seulement le passager mais également les bagages enregistrés de celui-ci pour le prix du billet d’avion sans exiger un supplément de prix – Inadmissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, art. 22, § 1)

  4. Droit de l’Union européenne – Dispositions directement applicables – Conflit entre le droit de l’Union et une norme nationale – Obligations et pouvoirs du juge national saisi – Non-application de la norme nationale

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 26)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  3.  L’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui oblige les transporteurs aériens, en toutes circonstances, à transporter non seulement le passager, mais également les bagages enregistrés de celui-ci, pour autant que ces bagages répondent à certaines exigences relatives, notamment, à leur poids, pour le prix du billet d’avion et sans qu’aucun supplément de prix puisse être exigé pour le transport de tels bagages.

    En effet, une réglementation nationale exigeant que le prix à payer pour le transport des bagages enregistrés soit, en toutes circonstances, inclus dans le prix de base du billet d’avion interdit toute fixation d’un prix différent pour un titre de transport comportant le droit d’enregistrer des bagages et pour un titre de transport n’offrant pas une telle possibilité. Partant, elle contrevient non seulement au droit des transporteurs aériens de fixer librement les prix à payer pour le transport des passagers sur des services aériens ainsi que les conditions d’application de ces prix, conformément aux articles 2, point 18, et 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, mais est également susceptible de remettre en cause, notamment, l’objectif poursuivi par ce règlement, consistant à rendre possible la comparabilité effective de tels prix, en ce que les transporteurs aériens concernés par une telle réglementation nationale ne sont pas autorisés à faire état d’un tarif séparé pour le service de transport des bagages enregistrés, alors que les compagnies aériennes soumises à une réglementation d’un autre État membre le sont.

    (cf. points 45, 49 et disp.)

  4.  Dans la mesure où le résultat visé par le droit de l’Union ne peut être atteint en vertu d’une interprétation conforme du droit interne, le juge national a notamment l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.

    (cf. point 48)

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Affaire C‑487/12

Vueling Airlines SA

contre

Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense)

«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union européenne — Règlement (CE) no 1008/2008 — Liberté de tarification — Enregistrement des bagages — Supplément de prix — Notion de ‘tarifs des passagers’ — Protection des consommateurs — Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une clause contractuelle abusive — Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion — Compatibilité avec le droit de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014

  1. Questions préjudicielles – Compétences de la Cour – Interprétation du droit national – Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  3. Transports – Transports aériens – Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union – Règlement no 1008/2008 – Tarification – Réglementation nationale obligeant les transporteurs aériens à transporter non seulement le passager mais également les bagages enregistrés de celui-ci pour le prix du billet d’avion sans exiger un supplément de prix – Inadmissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1008/2008, art. 22, § 1)

  4. Droit de l’Union européenne – Dispositions directement applicables – Conflit entre le droit de l’Union et une norme nationale – Obligations et pouvoirs du juge national saisi – Non-application de la norme nationale

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 26)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  3.  L’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui oblige les transporteurs aériens, en toutes circonstances, à transporter non seulement le passager, mais également les bagages enregistrés de celui-ci, pour autant que ces bagages répondent à certaines exigences relatives, notamment, à leur poids, pour le prix du billet d’avion et sans qu’aucun supplément de prix puisse être exigé pour le transport de tels bagages.

    En effet, une réglementation nationale exigeant que le prix à payer pour le transport des bagages enregistrés soit, en toutes circonstances, inclus dans le prix de base du billet d’avion interdit toute fixation d’un prix différent pour un titre de transport comportant le droit d’enregistrer des bagages et pour un titre de transport n’offrant pas une telle possibilité. Partant, elle contrevient non seulement au droit des transporteurs aériens de fixer librement les prix à payer pour le transport des passagers sur des services aériens ainsi que les conditions d’application de ces prix, conformément aux articles 2, point 18, et 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, mais est également susceptible de remettre en cause, notamment, l’objectif poursuivi par ce règlement, consistant à rendre possible la comparabilité effective de tels prix, en ce que les transporteurs aériens concernés par une telle réglementation nationale ne sont pas autorisés à faire état d’un tarif séparé pour le service de transport des bagages enregistrés, alors que les compagnies aériennes soumises à une réglementation d’un autre État membre le sont.

    (cf. points 45, 49 et disp.)

  4.  Dans la mesure où le résultat visé par le droit de l’Union ne peut être atteint en vertu d’une interprétation conforme du droit interne, le juge national a notamment l’obligation d’assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.

    (cf. point 48)

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