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Document 32015L2366R(05)

Rectificatif à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015)

JO L 102 du 23.4.2018, p. 97–98 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 102 du 23.4.2018, p. 97–100 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/corrigendum/2018-04-23/oj

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/97


Rectificatif à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 337 du 23 décembre 2015 )

Page 42, au considérant 47, troisième phrase:

au lieu de:

«Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la recommandation spéciale no VI du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui prévoit l'instauration d'un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement qui sont incapables de remplir l'ensemble des conditions fixées dans ladite recommandation peuvent néanmoins être traités comme des établissements de paiement. […]»,

lire:

«Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la recommandation no 14 du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui prévoit l'instauration d'un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement qui sont incapables de remplir l'ensemble des conditions fixées dans ladite recommandation peuvent néanmoins être traités comme des établissements de paiement. […]».

Page 62, à l'article 5, paragraphe 2:

au lieu de:

«[…] de leur responsabilité conformément aux articles 73, 89, 90 et 92.»

lire:

«[…] de leur responsabilité conformément aux articles 73, 90 et 92.»

Page 86, à l'article 52, point 5) f):

au lieu de:

«f)

la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à l'article 89;»

lire:

«f)

la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles 89 et 90;».

Page 89, à l'article 61, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«[…] cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l'article 62, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80 et 89 ne s'appliquent pas, […]»,

lire:

«[…] cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l'article 62, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80, 89 et 90 ne s'appliquent pas, […]».

Page 89, à l'article 62, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«[…] sauf disposition contraire de l'article 79, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 88, paragraphe 2. […]»,

lire:

«[…] sauf disposition contraire de l'article 79, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 88, paragraphe 4. […]».

Page 97, à l'article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa:

au lieu de:

«Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.»

lire:

«Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.»

Page 103, à l'article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. […]»,

lire:

«Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et troisième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. […]».

Page 103, à l'article 92, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«1.   Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 73 et 89 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73 et 89. […]»,

lire:

«1.   Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 73, 89 et 90 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73, 89 et 90. […]».

Page 107, à l'article 99, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement.»

lire:

«1.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée des dispositions du droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive par des prestataires de services de paiement.»

Page 109, à l'article 102, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«[…] Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement et à ce qu'elles couvrent également les activités des représentants désignés.»

lire:

«[…] Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement.»

Page 110, article 107, paragraphe 1:

au lieu de:

«[…] de l'article 74, paragraphe 1, deuxième alinéa, […]»,

lire:

«[…] de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, […]».


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