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Document 32008D0776

2008/776/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2008 modifiant la décision 2007/365/CE relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notifiée sous le numéro C(2008) 5550]

JO L 266 du 7.10.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018D0495

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/776/oj

7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2008

modifiant la décision 2007/365/CE relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notifiée sous le numéro C(2008) 5550]

(2008/776/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/365/CE de la Commission (2) impose aux États membres d'adopter des mesures pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (l'organisme spécifié). Les États membres doivent en outre procéder chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme spécifié ou à trouver des preuves d’une infestation par cet organisme sur les végétaux d'espèces spécifiques de Palmae sur leur territoire.

(2)

Les enquêtes officielles annuelles effectuées en 2007 par les États membres montrent que l'organisme spécifié a également infesté des végétaux d'espèces appartenant à la famille des Palmae qui ne sont pas mentionnées dans la définition des «végétaux sensibles» figurant dans la décision 2007/365/CE. Il convient que les mesures d'urgence prévues dans la décision 2007/365/CE s'appliquent également auxdits végétaux.

(3)

Les résultats de l'application des mesures d'urgence prévues dans la décision 2007/365/CE ont été évalués par le comité phytosanitaire permanent en avril 2008. Celui-ci est arrivé à la conclusion que la liste des végétaux sensibles devrait être mise à jour.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/365/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 2007/365/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“végétaux sensibles”, les végétaux, autres que les fruits et les semences, présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 24.


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