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Document 32008R0977

Règlement (CE) n o  977/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 266 du 7.10.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2013; abrogé par 32013R0441

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/977/oj

7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/8


RÈGLEMENT (CE) N o 977/2008 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme du TARIC visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes TARIC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il convient de faire en sorte que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans le TARIC et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans le TARIC dans les codes TARIC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classification

Code TARIC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET) d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, métallisées en surface, non expédiées du Brésil ou d'Israël.

3920621994

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 10 du chapitre 39 de la NC et le libellé des codes NC 3920, 3920 62 et 3920 62 19 et du code TARIC 3920621994.

La métallisation doit être considérée comme un traitement de surface ne renforçant pas la feuille. Il convient donc de classer le produit dans la position 3920 (voir à cet égard les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3920 — § 4).

Cette feuille ne présente pas les caractéristiques particulières des articles visés par les libellés des codes 3920621100 à 3920621988.

Cette feuille relève de la sous-position 3920621994 car le libellé «feuilles de polyéthylène téréphtalate (PET)» de la sous-position 3920621994 couvre les feuilles en PET d’une épaisseur n’excédant pas 0,35 mm ne pouvant pas être classées dans les codes TARIC 3920621100 à 3920621988.

2.

Feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET) d'une épaisseur excédant 0,35 mm, métallisées en surface, non expédiées du Brésil ou d'Israël.

3920629094

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 10 du chapitre 39 de la NC et le libellé des codes NC 3920, 3920 62 et 3920 62 90 et du code TARIC 3920629094.

La métallisation doit être considérée comme un traitement de surface ne renforçant pas la feuille. Il convient donc de classer le produit dans la position 3920 (voir à cet égard les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3920 — § 4).

Cette feuille ne présente pas les caractéristiques particulières des articles visés par les libellés des codes 3920629020 à 3920629040.

Cette feuille relève de la sous-position 3920629094 car le libellé «feuilles de poly(éthylène téréphtalate) (PET)» des sous-positions 3920629094 couvre les feuilles en PET d’une épaisseur excédant 0,35 mm ne pouvant pas être classées dans les codes 3920629020 à 3920629040.


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