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Document 62016CN0200

Affaire C-200/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 12 avril 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA et autres

OJ C 211, 13.6.2016, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 12 avril 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA et autres

(Affaire C-200/16)

(2016/C 211/47)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Partie défenderesse: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes, Jorge Alberto Rodrigues Pereira, José Manuel Duque Medeiros, José Octávio Pimentel do Couto Macedo, Márcio Aurélio Mendes, Marco Paulo Viveiros Câmara, Milton César Pimentel Freitas, Milton Miguel Miranda Santos, Nelson Manuel Rego Sousa, Osvaldo Manuel Rego Arruda, Pedro Miguel Amaral Pacheco, Pedro Miguel Costa Tavares, Rui Miguel Costa Tavares, Rui Sérgio Gouveia Terra, Jaime Amorim Amaral Melo, Marcos Daniel Varandas Carvalho, Valter Eurico Rocha da Silva e Sousa

Questions préjudicielles

1)

La situation dans la présente affaire correspond-elle à un transfert d’entreprise ou d’établissement, l’entreprise de la défenderesse «ICTS» ayant alors été transférée à la défenderesse «SECURITAS» à la suite d’un appel d’offres, remporté par la défenderesse «SECURITAS», concernant des services de gardiennage et de sécurité sur le port de Ponta Delgada, île de São Miguel, Açores, et s’agit-il ici d’un transfert d’une entité économique au sens de l’article premier de la directive 2001/23/CE (1)?

2)

La situation dans cette affaire correspond-elle simplement à des entreprises concurrentes qui se succèdent à la suite de l’attribution du marché de prestation de services à l’entreprise ayant remporté cet appel d’offres, et ne relève donc pas de la notion de transfert d’entreprise ou d’établissement, au sens de la directive susmentionnée?

3)

La clause 13, paragraphe 2, du contrat collectif de travail conclu entre l’AES, l’AESIRF, le STAD et d’autres associations syndicales est-elle contraire au droit communautaire concernant la définition du transfert d’entreprise ou d’établissement résultant de la directive 201/23/CE, dans la mesure où cette clause dispose que «ne relève pas de la notion de transfert d’entreprise ou d’établissement, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur»?


(1)  du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO 2001, L 82, p. 16


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