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Document 62014TN0303

Affaire T-303/14: Recours introduit le 29 avril 2014 — Polyblend/Commission

JO C 223 du 14.7.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/51


Recours introduit le 29 avril 2014 — Polyblend/Commission

(Affaire T-303/14)

2014/C 223/54

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Polyblend GmbH (Bad Sobernheim, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en application de l’article 263, premier alinéa, TFUE la décision du 18 décembre 2013 (JO C 37/73 du 7 février 2014) par laquelle, dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)», la Commission a ouvert contre la République fédérale d’Allemagne une procédure formelle d’examen au sujet de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine en application de la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien — EEG) et au sujet du plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à haute intensité énergétique, dans la mesure où la Commission qualifie le régime de compensation spécial prévu aux articles 40 et 41 de l’EEG d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE;

condamner la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal à rembourser les frais nécessaires.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE

Selon la requérante, la Commission a eu tort de qualifier d’aide la promotion des énergies renouvelables par le biais du système du prélèvement et le régime de compensation spécial visant à plafonner le prélèvement EEG, c’est pourquoi elle n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen.

La requérante observe dans ce contexte que, lors de l’appréciation provisoire de la question de savoir si le régime de compensation spécial constitue une aide, la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste parce que, en tant qu’exception au principe du prélèvement EEG, le régime de compensation spécial n’apporterait aucun avantage dont les entreprises à forte intensité énergétique n’auraient pas bénéficié dans des conditions normales de marché.

La requérante fait encore valoir qu’aucune ressource d’État ne serait affectée. Comme le produit du prélèvement EEG ne constituerait pas une ressource d’État, le régime d’exception prévu pour les entreprises à forte intensité énergétique n’affecterait pas non plus des ressources d’État.

La requérante observe également que le régime de compensation spécial ne fausserait pas non plus la concurrence. Il établirait simplement les conditions de concurrence qui existeraient sans prélèvement EEG.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime

La requérante fait encore valoir qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission aurait également violé le principe de confiance légitime. La réglementation allemande visant à promouvoir les énergies renouvelables aurait déjà fait l’objet d’un examen approfondi au regard du droit des aides. À l’issue de cet examen, la Commission aurait conclu en 2002 que cette réglementation n’impliquait pas de transfert de ressources d’État. Comme l’EEG 2012 ne comporterait de ce point de vue aucune modification substantielle par rapport à la situation juridique antérieure, les opérateurs économiques concernés auraient, non pas dû s’attendre à un nouvel examen, mais pu s’attendre légitimement au maintien de la réglementation existante.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir

Enfin, la requérante estime que la Commission a détourné le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par les articles 107 et 108 TFUE. L’ouverture de la procédure d’examen aurait pour objectif premier d’harmoniser dans ses principes l’aide à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Cet objectif fondamental se manifesterait également dans le nouveau projet de Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, dans lesquelles la Commission établirait pour la première fois des règles détaillées relatives à la promotion des énergies renouvelables. Or, pour procéder à une harmonisation, la Commission devrait suivre la procédure prévue à cet effet aux articles 116 et 117 TFUE.


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