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Document 62007CA0073

Affaire C-73/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Directive 95/46/CE — Champ d'application — Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel — Protection des personnes physiques — Liberté d'expression)

JO C 44 du 21.2.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(Affaire C-73/07) (1)

(Directive 95/46/CE - Champ d'application - Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel - Protection des personnes physiques - Liberté d'expression)

(2009/C 44/10)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tietosuojavaltuutettu

Parties défenderesses: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 3, par. 1, 9 et 17 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Champ d'application — Collecte, publication, cession et traitement dans un service de télétexte de données fiscales publiques relatives au montant des revenus et du patrimoine imposables des personnes physiques

Dispositif

1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu'une activité qui consiste à:

collecter dans les documents publics de l'administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu'au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

les publier dans l'ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu'elles soient utilisées à des fins commerciales,

les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d'une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doit être considérée comme un «traitement de données à caractère personnel» au sens de cette disposition.

2)

L'article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les activités mentionnées à la première question, sous a) à d), concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public d'informations, d'opinions ou d'idées, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier.

3)

Les activités de traitement de données à caractère personnel telles que celles visées par la première question, sous c) et d), concernant des fichiers des autorités publiques contenant des données à caractère personnel qui ne comprennent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias, relèvent du champ d'application de la directive 95/46.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


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