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Document 32003R0650

Règlement (CE) n° 650/2003 de la Commission du 10 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 95, 11.4.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 436 - 437

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2003; abrog. implic. par 32003R1915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/650/oj

32003R0650

Règlement (CE) n° 650/2003 de la Commission du 10 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 095 du 11/04/2003 p. 0015 - 0016


Règlement (CE) no 650/2003 de la Commission

du 10 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/2003 de la Commission(2), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 260/2003 de la Commission, modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, a introduit de nouvelles règles communautaires en matière d'éradication à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante dans une exploitation d'élevage de petits ruminants, sur la base de l'avis du comité scientifique directeur (CSD) des 4 et 5 avril 2002 sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants. Dans un souci de cohérence par rapport à ces règles d'éradication, les règles relatives aux échanges intracommunautaires d'ovins de reproduction ont également été adaptées afin de supprimer les restrictions liées à la tremblante qui sont imposées au commerce d'ovins du génotype ARR/ARR.

(2) Les règles relatives à l'importation des ovins et des caprins vivants doivent être modifiées afin de les conformer aux règles intracommunautaires.

(3) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il sera applicable à compter du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.

ANNEXE

Le chapitre E de l'annexe IX est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE E

Importations d'ovins et de caprins

Les importations d'ovins et de caprins dans la Communauté effectuées après le 1er octobre 2003 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant:

a) que les animaux sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a été détecté et, dans le cas d'ovins et caprins de reproduction, qu'ils sont conformes aux exigences énoncées au point a), alinéas i) et ii), du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII;

b) ou que les ovins sont du génotype de la protéine prion ARR/ARR, conformément à l'annexe I de la décision de la Commission 2002/1003/CE, et proviennent d'une exploitation qui n'a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois.

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point b) ou c) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII, ils doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques, qui ont été définies selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

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