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Document 32013R1364

Règlement d’exécution (UE) n ° 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique

JO L 343 du 19.12.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1364/oj

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1364/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture. Les modalités d’application de ces conditions sont fixées dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Pendant la période comprise entre novembre 2012 et avril 2013, certains États membres ont présenté des demandes de révision des règles applicables aux produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés dans le domaine de la production aquacole biologique. Ces demandes sont examinées par un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3); sur la base de cet examen, la Commission compte évaluer la nécessité d’une révision de ces règles en 2014.

(3)

Dans certaines de ces demandes, il a été indiqué que l’offre sur le marché de juvéniles et de semences de mollusques issus de l’élevage biologique était insuffisante et ne permettait pas de répondre aux exigences des articles 25 sexies et 25 sexdecies du règlement (CE) no 889/2008.

(4)

Les juvéniles et les semences de mollusques biologiques n’étant pas encore disponibles en quantité suffisante pour permettre la continuité de la production aquacole biologique dans l’Union, pour éviter une interruption de celle-ci et donner le temps au marché des juvéniles et des semences de mollusques biologiques de continuer à se développer, il est justifié, dans l’attente de l’avis du groupe d’experts, de reporter d’un an l’application du pourcentage de 50 % prévu à l’article 25 sexies, paragraphe 3,et à l’article 25 sexdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 889/2008, jusqu’au 31 décembre 2014.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.»

2)

à l’article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et 0 % à compter du 31 décembre 2015.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).


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