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Document 32017D0010

Décision d'exécution (UE) 2017/10 de la Commission du 5 janvier 2017 modifiant les décisions d'exécution 2013/328/UE et 2012/807/UE établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans les eaux de l'Union de la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

C/2016/8834

JO L 3 du 6.1.2017, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrog. implic. par 32018D1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/10/oj

6.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/10 DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2017

modifiant les décisions d'exécution 2013/328/UE et 2012/807/UE établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans les eaux de l'Union de la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/328/UE de la Commission (2) établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de plie et de sole du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) introduit une obligation de débarquement pour les pêcheries pélagiques et démersales afin de réduire les volumes actuellement élevés de captures indésirées et d'éliminer progressivement les rejets. Les modalités d'application de l'obligation de débarquement sont définies dans les règlements délégués de la Commission (UE) no 1395/2014 (4) et (UE) 2015/2440 (5). Il convient que le respect de l'obligation de débarquement fasse l'objet d'un contrôle et d'une inspection.

(3)

Outre les pêcheries de sole, de plie et de cabillaud de la mer du Nord relevant de la décision d'exécution 2013/328/UE, qui devraient continuer à faire l'objet d'un programme spécifique de contrôle et d'inspection, les pêcheries définies à l'annexe des plans de rejets visés dans les règlements délégués (UE) no 1395/2014 et (UE) 2015/2440 devraient également être intégrées dans le programme spécifique de contrôle et d'inspection afin de permettre aux États membres concernés de mener des activités conjointes d'inspection et de surveillance de manière efficiente et efficace.

(4)

Sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée par les États membres pour chacune des pêcheries faisant l'objet des plans de rejets, les critères de référence généraux pour les inspections établis dans le programme spécifique de contrôle et d'inspection concerné doivent être mis en œuvre par les États membres.

(5)

Afin de tenir compte des spécificités régionales et de la nécessité d'harmoniser et de renforcer l'efficacité des procédures de contrôle et d'inspection, ledit programme spécifique de contrôle et d'inspection concerne les eaux de l'Union de la mer du Nord telles que définies dans le règlement (UE) no 1380/2013 (zone CIEM III a, à savoir y compris le Kattegat, le Skagerrak et la zone CIEM IV), ainsi que les eaux de l'Union de la division CIEM II a.

(6)

Ledit programme spécifique de contrôle et d'inspection porte sur certaines espèces et pêcheries démersales dans les eaux de l'Union de la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, et sur certaines pêcheries pélagiques dans les eaux de l'Union de la mer du Nord (zones CIEM III a et IV) et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a. La décision d'exécution 2012/807/UE de la Commission (6), modifiée par la décision d'exécution (UE) 2015/1944 de la Commission (7), établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est et dans la mer du Nord septentrionale (zone CIEM IV a). Il est dès lors approprié d'aligner le champ d'application de la décision d'exécution 2012/807/UE sur celui de la présente décision.

(7)

Le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (8), et en particulier son titre III bis, établit des mesures visant à réduire les rejets. Il importe que le programme spécifique de contrôle et d'inspection assure le respect de l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises, des dispositions relatives au changement de lieu de pêche et de l'interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution 2013/328/UE

La décision d'exécution 2013/328/UE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d'exécution de la Commission du 25 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans les eaux de l'Union de la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique unique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant le cabillaud, la sole et la plie commune dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV ainsi qu'à certaines pêcheries exploitant le maquereau commun, le hareng commun, les chinchards, le merlan bleu, la grande argentine, le sprat, le lançon et le tacaud norvégien, le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir, la langoustine, la sole commune, la plie commune, le merlu commun, la crevette nordique dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (ci-après les ”zones concernées”).»

3)

À l'article 2, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Le programme spécifique de contrôle et d'inspection s'applique:

a)

aux pêcheries définies à l'annexe du règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (*1);

b)

aux pêcheries définies à l'annexe du règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission (*2);

c)

aux stocks faisant l'objet des règlements (CE) no 1342/2008 et (CE) no 676/2007.

(*1)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35)."

(*2)  Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42).»"

4)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme spécifique de contrôle et d'inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux pêcheries et aux stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'obligation de débarquer toutes les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), et les mesures de réduction des rejets prévues au titre III bis du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (*4);

(*3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(*4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).»"

5)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d'engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l'objet de contrôles et d'inspections, pour chaque pêcherie et pour les stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.»

6)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Procédures relatives à l'évaluation des risques

1.   Les États membres concernés évaluent les risques pour ce qui est des stocks et de la ou des zones énumérés à l'article 1er selon la méthode établie en collaboration avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP).

2.   Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, l'État membre concerné:

a)

examine, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles;

b)

détermine le niveau de risque, par pêcherie et stock, par zone couverte et par saison, sur la base de la fréquence (régulièrement, parfois, rarement, jamais) et les conséquences éventuelles (graves, substantielles, acceptables ou marginales). Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit “très faible”, “faible”, “moyen”, “important” ou “très important”.

3.   Les États membres concernés établissent et mettent régulièrement à jour une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque important et très important. La liste mise à jour des navires classés en fonction des risques est utilisée au cours des campagnes relevant du plan de déploiement commun.

4.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très important”.»

7)

Le paragraphe 1 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cadre d'un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques qu'ils ont réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 2, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d'inspection.»

8)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (*5), pour les stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, point c), les critères de référence cibles définis à l'annexe II s'appliquent aux navires de pêche et/ou aux autres opérateurs ayant un niveau de risque “important” et “très important”.

(*5)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).»"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les pêcheries visées à l'article 2, paragraphe 1 bis, points a) et b), les critères de référence cibles définis à l'annexe II s'appliquent aux navires de pêche et/ou aux autres opérateurs ayant un niveau de risque “important” et “très important”.»

9)

L'annexe I est supprimée.

10)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

11)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Modification de la décision d'exécution 2012/807/UE

La décision d'exécution 2012/807/UE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux stocks de maquereau commun, de hareng commun, de chinchards, de merlan bleu, de sangliers, d'anchois commun, d'argentine, de sardine et de sprat dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.11 (ci-après les “eaux occidentales”).»

3)

À l'article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche dans les eaux occidentales, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées;».

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Procédures relatives à l'évaluation des risques

1.   Les États membres concernés évaluent les risques pour ce qui est des stocks et de la ou des zones énumérés à l'article 1er selon la méthode établie en collaboration avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP).

2.   Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, l'État membre concerné:

a)

examine, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles;

b)

détermine le niveau de risque, par pêcherie et stock, par zone couverte et par saison, sur la base de la fréquence (régulièrement, parfois, rarement, jamais) et les conséquences éventuelles (graves, substantielles, acceptables ou marginales). Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit “très faible”, “faible”, “moyen”, “important” ou “très important”.

3.   Les États membres concernés établissent et mettent régulièrement à jour une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque important et très important. La liste mise à jour des navires classés en fonction des risques est utilisée au cours des campagnes relevant du plan de déploiement commun.

4.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très important”.»

5)

Le paragraphe 1 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cadre d'un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques qu'ils ont réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 2, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d'inspection.»

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/328/UE de la Commission du 25 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de plie et de sole du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande (JO L 175 du 27.6.2013, p. 61).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42).

(6)  Décision d'exécution 2012/807/UE de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 350 du 20.12.2012, p. 99).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/1944 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant la décision d'exécution 2012/807/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 283 du 29.10.2015, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES POUR LES ESPÈCES DÉMERSALES

1.   Niveau d'inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)

Les critères de référence cibles ci-après (1) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche exploitant les pêcheries et stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, points b) et c), dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche et qu'elles s'inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (*1)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 2

Important

Très important

Pêcherie

Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque important” qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très important” qui ciblent la pêcherie en question

2.   Niveau d'inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente)

Les critères de référence cibles ci-après (2) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche et d'autres opérateurs exploitant les pêcheries et stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, points b) et c), dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu'elles s'inscrivent dans la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (*2)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur)

Important

Très important

Pêcherie

Inspection au port de 10 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque important”

Inspection au port de 15 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très important”

Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES POUR LES ESPÈCES PÉLAGIQUES

1.   Niveau d'inspection applicable en mer (y compris la surveillance aérienne, le cas échéant)

Les critères de référence cibles ci-après (3) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections en mer des navires de pêche pratiquant la pêche du hareng commun, du maquereau commun, des chinchards, du merlan bleu, du tacaud norvégien, du sprat et du lançon dans les pêcheries visées à l'article 2, paragraphe 1 bis, point a), dès lors que les inspections en mer sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (*3)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 2

Important

Très important

Hareng commun, maquereau commun et chinchards

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque important” qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 7,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très important” qui ciblent la pêcherie en question

Tacaud norvégien, sprat et lançon

Inspection en mer de 2,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque important” qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très important” qui ciblent la pêcherie en question

Merlan bleu

Inspection en mer de 5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque important” qui ciblent la pêcherie en question

Inspection en mer de 7,5 % au moins des sorties de pêche des navires de pêche présentant un “risque très important” qui ciblent la pêcherie en question

2.   Niveau d'inspection à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente)

Les critères de référence cibles ci-après (4) doivent être respectés annuellement en ce qui concerne les inspections à terre (y compris les contrôles documentaires et les inspections dans les ports ou lors de la première vente) des navires de pêche et d'autres opérateurs pratiquant la pêche du hareng commun, du maquereau commun, des chinchards, du merlan bleu, du tacaud norvégien, du sprat et du lançon dans les pêcheries visées à l'article 2, paragraphe 1 bis, point a), dès lors que les inspections à terre sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de gestion des risques.

Critères de référence par an (*4)

Niveau de risque estimé pour les navires de pêche et/ou autres opérateurs (premier acheteur)

Important

Très important

Hareng commun, maquereau commun et chinchard

Inspection au port de 5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque important”

Inspection au port de 7,5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très important”

Tacaud norvégien, sprat et lançon

Inspection au port de 2,5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque important”

Inspection au port de 5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très important”

Merlan bleu

Inspection au port de 5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque important”

Inspection au port de 7,5 % au moins de l'ensemble des quantités débarquées par des navires de pêche présentant un “risque très important”

Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.»


(1)  Pour les navires dont les sorties de pêche en mer ont une durée inférieure à vingt-quatre heures, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(*1)  Exprimés en pourcentage de sorties de pêche effectuées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.

(2)  Pour les navires dont les quantités débarquées sont inférieures à dix tonnes par débarquement, et conformément à la stratégie de gestion des risques, les critères de référence cibles peuvent être réduits de moitié.

(*2)  Exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.

(3)  Voir note 1.

(*3)  Exprimés en pourcentage de sorties en mer dans la zone (lorsque le navire utilise des engins d'un maillage faisant de l'espèce concernée une espèce cible) effectuées par les navires présentant un risque important ou très important, par an.

(4)  Voir note 2.

(*4)  Exprimés en pourcentage de quantités débarquées par des navires de pêche présentant un risque important ou très important, par an.


ANNEXE II

«ANNEXE IV

CONTENU DU RAPPORT D'ÉVALUATION

I.   Données relatives aux activités de contrôle, d'inspection et d'exécution menées par [État membre concerné] en mer et à terre

Tableau 1

Analyse des activités d'inspection en mer

Jours de patrouille

Nombre d'inspections (risque total/très important/important)

Nombre d'infractions graves détectées et confirmées (risque total/très important/important)

Moyenne des taux d'infractions graves (infractions confirmées/inspections)

Taux d'infractions graves concernant les navires présentant un niveau de risque “faible” et “moyen” (infractions/inspections)

Taux d'infractions graves concernant les navires présentant un niveau de risque “important”, “très important” (infractions/inspections)

Prévus

Engagés

30 (*)

30

100/70/30

4/3/1

4:100 = 4 %

3:70 = 4,3 %

1:30 = 3,3 %


Tableau 2

Analyse des activités d'inspection à terre

Personnes/jours d'inspection à terre

Nombre d'inspections (risque total/très important/important)

Nombre d'infractions graves détectées et confirmées (risque total/très important/important)

Moyenne des taux d'infractions graves (infractions confirmées/inspections)

Taux d'infractions graves concernant les navires présentant un niveau de risque “faible” et “moyen” (infractions/inspections)

Taux d'infractions graves concernant les navires présentant un niveau de risque “important”, “très important” (infractions/inspections)

Prévues

Engagées

200 (*1)

200

400/350/50

40/30/10

40:400 = 10 %

30:350 = 8,6 %

10:50 = 20 %

II.   Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité supérieurs

Si l'État membre applique d'autres critères de référence cibles, visés à l'article 8, paragraphe 3, de la présente décision, les informations ci-après sont communiquées.

Tableau 3

Niveaux de conformité supérieurs atteints

Description de la menace pour l'activité/du risque/du segment de navires

Risque très important/important/moyen/faible/très faible

Niveau de la menace/du risque au début de l'année, exprimé en niveau de conformité

Amélioration ciblée du niveau de conformité

Niveau de la menace/du risque à la fin de l'année, exprimé en niveau de conformité

Nombre d'inspections

Nombre d'infractions graves détectées

Analyse ex post, explication dans le cas où le niveau de conformité cible n'a pas été atteint

III.   Analyse d'autres activités d'inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation, et autres actions telles que des séances de formation ou d'information destinées à avoir une incidence sur le respect des règles par les navires de pêche et/ou les autres opérateurs

IV.   Proposition(s) en vue d'améliorer l'efficacité des activités de contrôle, d'inspection et d'exécution (pour chaque État membre concerné)»


(*1)  La deuxième ligne des tableaux 1 et 2 donne un exemple destiné à faciliter le remplissage du tableau.


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