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Document 32015D2278

Décision d'exécution (UE) 2015/2278 de la Commission du 4 décembre 2015 modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» des Länder allemands de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe [notifiée sous le numéro C(2015) 8462] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 322 du 8.12.2015, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2278/oj

8.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/55


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2278 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2015

modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» des Länder allemands de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe

[notifiée sous le numéro C(2015) 8462]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges d'animaux de l'espèce bovine dans l'Union et exige notamment que les animaux de l'espèce bovine visés par cet acte soient accompagnés au cours de leur transport d'un certificat sanitaire conforme au modèle 1 figurant à son annexe F (ci-après le «modèle 1»). L'article 9 de ladite directive dispose qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine peut soumettre ce programme à la Commission en vue d'une approbation. Cet article prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(2)

L'article 10 de la directive 64/432/CEE dispose en outre que, lorsqu'un État membre estime qu'il est totalement ou en partie indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) et l'éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE. En outre, l'annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de BHV-1 et auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Les articles 2 et 3 de la décision 2004/558/CE précisent aussi les informations qui doivent figurer dans le modèle 1, en ce qui concerne les références à cette décision.

(4)

Par sa décision d'exécution 2014/798/UE (3), la Commission a modifié la directive 64/432/CEE, y compris le modèle 1. En conséquence, il est nécessaire de modifier les références au modèle 1 dans les articles 2 et 3 de la décision 2004/558/CE.

(5)

Les Länder allemands de Brême, de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et du Schleswig-Holstein figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE.

(6)

L'Allemagne a soumis à la Commission les justifications nécessaires pour que les Länder de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe soient considérés comme indemnes de BHV-1 et pour que les garanties complémentaires s'appliquent à ces régions conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(7)

Au vu de l'évaluation des justifications soumises par l'Allemagne, il convient de radier les Länder de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de les faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à ces Länder l'application des garanties complémentaires conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/558/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.»

3)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(3)  Décision d'exécution 2014/798/UE de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques (JO L 330 du 15.11.2014, p. 50).


ANNEXE

«

ANNEXE I

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE

Belgique

Toutes les régions

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Les Länder de:

 

Hambourg

 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

 

Rhénanie-Palatinat

 

Sarre

 

Schleswig-Holstein

Italie

Région de Frioul-Vénétie julienne

Province autonome de Trente

ANNEXE II

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Les Länder de:

 

Bade-Wurtemberg

 

Bavière

 

Berlin

 

Brandebourg

 

Brême

 

Hesse

 

Basse-Saxe

 

Mecklembourg-Poméranie-antérieure

 

Saxe

 

Saxe-Anhalt

 

Thuringe

Italie

Région du Val d'Aoste

Province autonome de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

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