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Document JOL_2013_308_R_NS0074

2013/608/UE: Décision du Parlement européen du 17 avril 2013 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2011
Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2011

JO L 308 du 16.11.2013, p. 319–322 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 308 du 16.11.2013, p. 74–74 (HR)

16.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/319


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 17 avril 2013

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2011

(2013/608/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011 accompagné de la réponse de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), et notamment son article 208,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0102/2013),

1.

donne décharge au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2011;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 388 du 15.12.2012, p. 196.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 17 avril 2013

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2011, accompagné de la réponse de l’Agence (1),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), et notamment son article 208,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0102/2013),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2011 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que le budget global de l’Agence pour l’exercice 2011 s’élevait à 20 180 000 EUR, et que la contribution initiale de l’Union au budget de l’Agence pour l’année 2011 était de 19 978 200 EUR,

Gestion budgétaire et financière

1.

se félicite que les comptes annuels de l’Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2011, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables arrêtées par le comptable de la Commission;

2.

se félicite que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 soient légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

3.

prend acte du fait que la Cour des comptes n’a pas formulé d’observations critiques dans son rapport;

4.

reconnaît que l’Agence a, en 2011, utilisé 100 % des crédits reçus; note cependant qu’en termes d’engagements liquidés, le taux d’exécution de l’Agence est de 75 % pour le titre II (Dépenses de fonctionnement) et de seulement 27 % pour le titre III (Dépenses opérationnelles); demande à l’Agence de mettre en place des mesures spécifiques visant à améliorer sa procédure budgétaire et son taux d’exécution des engagements liquidés dans le cas des dépenses de fonctionnement et des dépenses opérationnelles;

Ressources humaines

5.

relève qu’en 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a traité trois affaires concernant une allégation de harcèlement moral, le rejet d’une candidature à un poste et la non-prolongation du contrat d’un agent; note que, le 6 juillet 2011, le Médiateur a ouvert l’affaire 0917/2011 (PMC) EIS, fondée sur des allégations liées à l’absence d’enquête en bonne et due forme sur le harcèlement moral dont se dit victime la plaignante et à la conservation incorrecte des documents la concernant;

6.

observe que dans l’une des affaires mentionnées au paragraphe 5, le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a tranché en faveur du requérant (affaire F-58/10, arrêt du 18 septembre 2012), a annulé la décision de l’Agence du 16 octobre 2009 de ne pas engager de procédures disciplinaires contre deux membres du personnel pour une allégation de harcèlement moral en raison de l’absence d’impartialité de la part de l’enquêteur et du refus de celui-ci de préserver l’anonymat des témoins, et lui a enjoint de verser des dommages et intérêts au requérant et de supporter les dépens; relève que, dans l’affaire F-112/10, le Tribunal de la fonction publique a tranché en faveur de l’Agence mais la partie requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt devant le Tribunal; fait observer que le jugement est en attente dans l’affaire F-38/12;

7.

demande instamment à l’Agence, compte tenu des risques existants en termes de réputation, d’informer en détail l’autorité de décharge des règles de procédure, du cadre juridique et des modalités d’audition applicables au lancement et à la réalisation d’enquêtes internes ainsi qu’à la protection de l’anonymat des témoins au cas où des enquêtes internes de cette nature seraient menées;

8.

relève qu’en 2011, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête; demande que l’Agence informe l’autorité de décharge des résultats de l’enquête de l’OLAF et de l’affaire du Médiateur;

9.

prend note que l’Agence lance, tous les deux ans, une enquête anonyme de bien-être auprès de son personnel; retient notamment de l’enquête de 2012 que des inquiétudes se sont exprimées au sujet du traitement des conflits internes et de l’attention accordée au bien-être du personnel; relève que l’Agence a mis en place une politique contre le harcèlement ainsi qu’un réseau de personnes de confiance afin de réduire au minimum les situations de conflits sur le lieu de travail et de les traiter de manière approfondie; invite l’Agence à suivre les recommandations de la Cour des comptes pour remédier aux problèmes décelés et à instaurer tous les mécanismes nécessaires afin de faire en sorte que ces problèmes ne se reproduisent sous aucun prétexte;

Transparence

10.

constate que les 12 et 14 décembre 2012, l’Agence a présenté à son bureau exécutif et à son conseil d’administration le projet de règles relatives à la dénonciation d’abus; relève que la décision a été prise d’adopter ces règles formellement après consultation des services de la Commission; fait observer qu’entre-temps, l’Agence a adopté les principes des lignes directrices de la Commission; invite l’Agence à informer l’autorité de décharge de l’application des règles;

11.

fait remarquer qu’un certain nombre des curriculum vitæ (CV) et des déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration sont disponibles sur le site web de l’Agence; relève que, dans le cas du directeur exécutif et de l’équipe d’encadrement, seuls les CV sont disponibles; invite l’Agence à rendre publiques les informations manquantes et à faire part, dès que possible, à l’autorité de décharge de l’avancement de ce dossier;

Audit interne

12.

note que, selon l’Agence, elle a mis en place une procédure de passation des marchés limitant les éventuels conflits d’intérêts et que les services d’audit interne ont vérifié la procédure et formulé neuf recommandations, qui ont toutes été mises en œuvre; observe que le service d’audit interne a estimé que certaines des actions mises en œuvre par l’Agence relèvent de bonnes pratiques, en particulier l’introduction d’une application informatique visant la préparation des marchés («tender contract maker») élaborée par l’Agence en vue de générer des documents normalisés pour la passation des marchés; relève que le module budgétaire de l’application informatique «matrix» utilisée par l’Agence pour la gestion de projets a été associé aux enregistrements comptables extraits de la comptabilité d’exercice, ce qui permet une mise à jour quotidienne en ligne de l’exécution budgétaire;

13.

renvoie, pour les autres observations de nature horizontale accompagnant sa décision de décharge, à sa résolution du 17 avril 2013 (6) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.


(1)  JO C 388 du 15.12.2012, p. 196.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0134 (voir page 374 du présent Journal officiel).


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