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Document 32004R1615

Règlement (CE) n° 1615/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro

JO L 294 du 17.9.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 8–13 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1615/oj

17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1615/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions no 2277/96/CECA et no 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   BASE JURIDIQUE

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «traité CECA») a expiré le 23 juillet 2002. Depuis le 24 juillet 2002, les produits qui étaient couverts par le traité CECA relèvent du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au règlement (CE) no 963/2002, toutes les enquêtes antidumping en cours à cette date sont donc désormais régies par le règlement de base.

2.   MESURES EN VIGUEUR

(2)

En février 2000, la Commission a, par la décision no 283/2000/CECA (3), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés «rouleaux laminés à chaud»), originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la Serbie-et-Monténégro.

3.   CLÔTURE DES PROCÉDURES

(3)

Conformément à l'article 5 de la décision no 2277/96/CECA (4) (décision CECA), la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (5), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie.

(4)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision CECA, la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (6), annoncé l'ouverture d'un réexamen des droits antidumping définitifs institués et des engagements acceptés par la décision no 283/2000/CECA de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision no 1043/2002/CECA (7), en ce qui concerne les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

(5)

Après enquête, la Commission a proposé que le Conseil institue des mesures antidumping définitives sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie. Le Conseil n'a toutefois pas adopté cette proposition dans les délais fixés par le règlement de base. En conséquence, aucune mesure définitive n'a été instituée sur les importations en provenance d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie.

(6)

Selon un principe général et fondamental de droit communautaire, il y a lieu de traiter des situations semblables de manière non discriminatoire. Ce principe se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base qui stipule que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.

(7)

Il a donc été conclu qu'en l'absence de mesures sur les importations originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, l'institution d'une quelconque mesure sur les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud résultant de l'examen mentionné au considérant 4 aurait été discriminatoire envers ces deux pays.

(8)

Par son règlement (CE) no 1616/2004 (8), le Conseil a donc clôturé l'examen mentionné au considérant 4 sans instituer de mesures sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

(9)

Par la décision no 283/2000/CECA, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro.

(10)

Afin de garantir la cohérence et de respecter le principe susmentionné de non-discrimination qui se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a donc lieu de clôturer les procédures antidumping en cours concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Taïwan, de l'Inde et de la Serbie-et-Monténégro.

(11)

L'enquête concernant l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie notamment devait se conclure le 20 mars 2003, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. Étant donné que le même traitement devrait être appliqué aux importations originaires de Taïwan, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Inde, les procédures antidumping concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de ces trois derniers pays doivent être clôturées, avec effet rétroactif au 20 mars 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Taïwan, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Inde sont closes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(3)  JO L 31 du 5.2.2000, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 du Conseil (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).

(5)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 5.

(6)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 8.

(7)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 45.

(8)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


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