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Document 62011TN0381

Affaire T-381/11: Recours introduit le 21 juillet 2011 — Eurofer/Commission

JO C 269 du 10.9.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/56


Recours introduit le 21 juillet 2011 — Eurofer/Commission

(Affaire T-381/11)

2011/C 269/123

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: Mes S. Altenschmidt et C. Dittrich)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil [C(2011) 2772, JO L 130, p. 1] et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil (1). Elle conclut à l’annulation intégrale de celle-ci.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 10 bis de la directive 2003/87 par le référentiel de produit pour la fonte liquide

La partie requérante invoque l’illicéité des prescriptions figurant dans l’annexe I de la décision attaquée relatives aux référentiels de produit.

La partie requérante fait valoir que l’établissement du référentiel de produit pour la fonte liquide est contraire à l’article 10 bis de la directive 2003/87 dans la mesure où la Commission n’a pas pris en compte la teneur complète en carbone des gaz résiduaires qui se dégagent lors de la production de fer et d’acier en incluant leur emploi pour la production d’électricité, et a au contraire appliqué une réduction de l’ordre de 25 %. Or, la partie requérante considère qu’il résulte de l’énoncé de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87, de l’économie générale, de la finalité et de l’interprétation historique de celle-ci que la Commission n’est pas en droit de procéder à une telle réduction.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation instaurée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

La partie requérante fait également valoir que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision. Selon la partie requérante, la motivation de l’établissement des référentiels est défectueuse. Elle soutient que les réserves exprimées par la Commission en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de la concurrence n’ont pas été dûment motivées. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de la violation du principe de proportionnalité

La partie requérante estime que la décision attaquée est également contraire au principe de proportionnalité en ce qui concerne l’établissement des référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de la violation du principe d’égalité

Par ailleurs, la partie requérante invoque une violation du principe d’égalité.

5)

Cinquième moyen tiré de la nécessité de l’annulation de l’intégralité de la décision

La partie requérante défend la thèse selon laquelle la décision doit être intégralement annulée, au motif qu’une annulation partielle de la décision, limitée exclusivement aux référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide, entraînerait automatiquement l’application de l’option de repli en vertu des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, sous c), de la décision attaquée. Or, l’application de cette option de repli placerait la partie requérante dans une situation encore pire que si les valeurs inexactes des référentiels de la Commission pour le minerai aggloméré et la fonte liquide étaient appliquées.


(1)  JO L 130, p. 1.


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