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Document 31990D0254
90/254/EEC: Commission Decision of 10 May 1990 laying down the criteria for approval of breeders' organizations and associations which establish or maintain flock-books for pure-bred breeding sheep and goats
90/254/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure
90/254/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure
JO L 145 du 8.6.1990, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32020R0602 | 04/07/2020 |
8.6.1990 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure
(90/254/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 premier tiret,
considérant que dans l'ensemble des États membres les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations d'éleveurs, des associations d'éleveurs, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément desdites organisations et associations;
considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que lorsqu'une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel de la part des autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être agréées officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Article 2
1. Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute organisation ou association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe.
2. Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations d'éleveurs ou associations d'éleveurs agréées officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le programme zootechnique d'une organisation ou association existante. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.
Article 3
Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
ANNEXE
Pour être agréées officiellement, les organisations et les associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent:
1) |
disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande; |
2) |
satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
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3) |
avoir établi les dispositions relatives:
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4) |
disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents. |