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Substances which damage the ozone layer
Substances portant atteinte à la couche d'ozone
Substances portant atteinte à la couche d'ozone
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Substances portant atteinte à la couche d'ozone
Afin de protéger la santé humaine et l’environnement, l’Union souhaite limiter et contrôler la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone à l’intérieur de la Communauté, ainsi que l’exportation de ces substances vers les pays tiers.
ACTE
Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Le règlement (CE) n° 2037/2000 abroge le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, afin d’adapter le régime communautaire aux développements techniques intervenus depuis l’adoption de ce règlement, ainsi qu’aux changements apportés en 1995,1997 et 1999 au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. En prévoyant des mesures de contrôle plus strictes que celles établies par le règlement (CE) n° 3093/94 et par le protocole de Montréal, il tient compte de la disponibilité croissante des produits de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Champ d’application
Le règlement s'applique :
Interdiction et limitation des substances visées sur le territoire de l’UE
Le règlement prévoit une limitation progressive de l’utilisation, de la mise sur le marché, de la production et de l’importation des HCFC vierges, la date limite de l’élimination finale étant fixée au:
En ce qui concerne les CFC, les autres CFC entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et le bromochlorométhane, la mise sur le marché, l’utilisation, la production et l’importation sont interdites à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement. Les produits et équipements fabriqués avant l’entrée en vigueur du règlement ne sont pas concernés par cette interdiction.
Le règlement envisage une réduction de la mise sur le marché, de l’utilisation et de la production du bromure de méthyle à partir de 1999, une interdiction générale à partir du 31 décembre 2004 et une interdiction de l'utilisation de la part des entreprises à partir du 31 décembre 2005.
Par ailleurs, la production, la mise en libre pratique, le perfectionnement actif, la mise sur le marché et l’utilisation des nouvelles substances énumérées dans l’annexe II du règlement sont interdits. La Commission peut faire des propositions pour inclure dans l’annexe II des nouvelles substances ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone.
Exceptions et dérogations
Le règlement prévoit, par dérogation, la possibilité d’autoriser la mise sur le marché et l’utilisation des substances réglementées. La quantité produite est soumise à limitation (quota), en fonction de la quantité de substance sur le marché ou utilisée lors d’une année de référence.
Une exception à l’interdiction de production et d’importation est prévue pour les CFC, les autres CFC entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone et le trichloro-1,1,1-éthane, en ce qui concerne les utilisations essentielles, telles que définies au protocole de Montréal de 1987, et pour le bromure de méthyle, en ce qui concerne les utilisations critiques, et lorsqu’il n’est pas possible de se procurer des substances recyclées ou d’un produit de remplacement adéquat. Ces utilisations essentielles ou critiques seront déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre (dans le cas du bromure de méthyle) ou par la Commission, tenant compte des propositions des États membres (en ce qui concerne les autres substances). Le règlement permet également la mise sur le marché et l'utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu’au 31 décembre 2002 ainsi que pour des utilisations critiques conformément à l’annexe VII.
Le règlement (CE) n° 2038/2000 modifie le règlement principal en ajoutant la possibilité d’accorder une autorisation temporaire d’exportation aux inhalateurs doseurs et aux pompes médicales d’administration de médicaments.
Dans la mesure où le protocole de Montréal le permet, un producteur d’une des substances réglementées peut également être autorisé, pour des raisons de rationalisation industrielle dans un État membre, entre États membres ou avec des pays tiers au sein du protocole, de dépasser les niveaux de production établis, à condition que le niveau maximum de production pour la Communauté entière ne soit pas dépassé.
En cas d’urgence, l’utilisation temporaire (ne dépassant pas 120 jours) du bromure de méthyle est autorisée en dérogation de la règle générale mentionnée ci-dessus, lorsque la prolifération de certains parasites ou maladies l’exige. La quantité utilisée ne doit pas dépasser 20 tonnes.
Tout producteur ou importateur habilité à mettre sur le marché ou à utiliser les substances réglementées peut transférer ces droits à d’autres producteurs ou importateurs de ces substances dans la Communauté. Tout transfert doit être préalablement communiqué à la Commission.
La mise en libre pratique ou le perfectionnement actif de substances réglementées seront soumis à la présentation d’une licence d’importation et, dans le cas de la mise en libre pratique, à des limites quantitatives. Cette licence d’importation sera accordée par la Commission. La mise en libre pratique ou le perfectionnement actif de substances réglementées et de produits qui en contiennent en provenance d’États non parties au protocole de Montréal sera interdit.
En outre, les autorités douanières, les producteurs, importateurs et exportateurs de substances réglementées, ainsi que les utilisateurs autorisés à bénéficier d’une dérogation pour l’utilisation de ces substances, seront soumis à une obligation d’information et de communication à la Commission. Avant le 31 mars de chaque année, ils doivent communiquer des données spécifiques pour chaque substance réglementée.
Règles relatives aux exportations
Le règlement prévoit une interdiction générale d’exportation des substances réglementées. Toutefois, l’exportation des substances autres que le bromure de méthyle et les HCFC sera autorisée vers les États parties au protocole de Montréal (par une autorisation d’exportation délivrée par la Commission) dans la mesure où le protocole le permet et si ceci est nécessaire afin de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux ou essentiels de ces États. L’exportation de (produits contenant le) bromure de méthyle et des HCFC à destination des États non parties au protocole de Montréal pourra, dans des cas exceptionnels où ces États se sont entièrement conformés au protocole, être autorisée par la Commission, après consultation d’un comité composé de représentants des États membres. Le Conseil pourra modifier la décision de la Commission.
D’autres dérogations permettent l’exportation de substances réglementées, notamment les substances contrôlées destinées à des applications avec des intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, les halons récupérés, recyclés ou régénérés destinés à des utilisations critiques conformément à l’annexe VII jusqu’au 31 décembre 2009, les inhalateurs doseurs et les systèmes de diffusion bénéficiant d’une autorisation temporaire, ainsi que certains produits et équipements usagés contenant de la mousse d’isolation rigide ou de la mousse à peau produite à partir de CFC.
Récupération des substances visées
Les États membres devront mettre en place des systèmes de récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction écologiquement acceptable, des CFC, des autres CFC entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, des hydrobromofluorocarbures, des HCFC et du bromochlorométhane contenus dans :
Fuite des substances visées
Dans le but d’éviter des fuites des substances réglementées, les États membres définissent, au plus tard le 31 décembre 2001, le niveau minimal requis du personnel d’entretien des équipements contenant ces substances. La Commission évalue les mesures prises par les États membres et, le cas échéant, propose des mesures concernant le niveau de qualification minimal requis.
Toutes les mesures possibles devront être prises pour éviter et réduire les fuites des substances réglementées. La Commission distribue, le cas échéant, des notes décrivant les meilleures pratiques environnementales et les meilleures technologies disponibles relatives à la prévention des fuites.
Sanctions
Les États membres doivent fixer les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du règlement et les communiquer à la Commission avant le 31 décembre 2000.
Date de base pour l’attribution des quotas
Le règlement (CE) n° 2039/2000 modifie l’année de base pour l’attribution des quotas de HCFC, telle qu’elle était prévue par le règlement (CE) n° 2037/2000, en vue de tenir compte de l’évolution du marché en ce qui concerne les importateurs. L’année de base est désormais 1999. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1366/2006 modifie cette date de base pour tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres le 1er mai 2004. La nouvelle base, pour les entreprises de ces seuls États, est fixée à leur part de marché moyenne des années 2002 et 2003.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CE) n° 2037/2000 |
30.9.2000 |
- |
JO L 244 du 29.9.2000 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CE) n° 2038/2000 |
30.9.2000 |
- |
JO L 244 du 29.9.2000 |
Règlement (CE) n° 2039/2000 |
30.9.2000 |
- |
JO L 244 du 29.9.2000 |
Décision 2003/160/CE |
08.3.2003 |
- |
JO L 65 du 08.3.2003 |
Règlement (CE) n° 1804/2003 |
05.11.2003 |
- |
JO L 265 du 16.10.2003 |
Décision 2004/232/CE |
10.3.2004 |
- |
JO L 71 du 10.3.2004 |
Règlement (CE) n° 2077/2004 |
24.12.2004 |
- |
JO L 359 du 04.12.2004 |
Règlement (CE) n° 29/2006 |
31.1.2006 |
- |
JO L 6 du 11.1.2006 |
Règlement (CE) n° 1366/2006 |
26.9.2006 |
- |
JO L 264 du 25.9.2006 |
Règlement (CE) n° 1784/2006 |
25.12.2006 |
- |
JO L 337 du 05.12.2006 |
Règlement (CE) n° 1791/2006 |
01.1.2007 |
- |
JO L 363 du 20.12.2006 |
ACTES LIÉS
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 1er août 2008 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte) [COM(2008) 505 final – Non publié au Journal officiel] La présente proposition vise à procéder à la refonte et à la simplification du règlement (CE) n°2037/2000, dans le but d’améliorer sa mise en œuvre, de réduire les coûts administratifs et d’intégrer les adaptations du protocole de Montréal de 2007, notamment en ce qui concerne le calendrier d’élimination accélérée des hydrochlorofluorocarbones (HCFC). Le nouveau règlement prévoit des mesures supplémentaires afin d’empêcher le commerce et l’utilisation illicites de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et d’améliorer la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la directive cadre sur les déchets, en ce qui concerne le recyclage ou la destruction de ces substances.
Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [Journal officiel L 161 du 14.06.2006]. L'Union européenne fixe des règles pour le confinement, l'utilisation, la récupération et la destruction de certains gaz à effet de serre fluorés, l'étiquetage des produits et des équipements contenant ces gaz, la notification d'informations concernant ces gaz, l'interdiction de la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant ces gaz, ainsi que la formation et la certification du personnel en relation avec ces gaz.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 23 octobre 1998, intitulée : Élimination progressive des CFC dans les inhalateurs-doseurs [ COM(98) 603 final - Journal officiel C 355 du 20.11.1998]. La Commission présente les éléments d’une stratégie communautaire pour l'élimination des chlorofluorocarbures (CFC) dans les inhalateurs-doseurs.
AVIS AUX ENTREPRISES
Avis aux entreprises de l'Union européenne, de Bulgarie et de Roumanie qui se proposent d'importer en 2007 des substances réglementées qui appauvrissent la couche d'ozone, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel C 171 du 22.07.2006].
Avis aux entreprises de l'Union européenne, de Bulgarie et de Roumanie qui se proposent d'exporter en 2007 des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel C 171 du 22.07.2006].
Avis aux entreprises de l'Union européenne, de Bulgarie et de Roumanie utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2007, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel C 171 du 22.07.2006].
ATTRIBUTION DES QUOTAS
Décision 2007/211/CE de la Commission, du 27 mars 2007, concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2006, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 94 du 04.04.2007].
Décision 2007/382/CE de la Commission, du 29 mai 2007, concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 142 du 05.06.2007].
Décision 2007/386/CE de la Commission, du 5 juin 2007, déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 en vertu du règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [Journal officiel L 143 du 06.06.2007].
PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Recommandation [SEC(2004) 1376] Recommandation de la Commission au Conseil, du 12 novembre 2004, en vue de la négociation, par la Communauté européenne, d’une modification de l’article 2, paragraphe 10, du protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ainsi que de certaines adaptations de ce protocole.
Décision 2002/215/CE du Conseil, du 4 mars 2002, concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel L 72 du 14.03.2002]. Cet amendement ajoute au protocole les restrictions suivantes:
Décision 2000/646/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel L 272 du 25.10.2000]. Les dispositions les plus significatives de l'amendement de Montréal concernent les échanges avec les pays tiers notamment:
Décision 94/68/CE du Conseil, du 2 décembre 1993, concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel L 33 du 07.02.1994].
Décision 91/690/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole [Journal officiel L 377 du 31.12.1991].
Décision 88/540/CEE du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone [Journal officiel L 297 du 31.10.1988]. Le protocole de Montréal fut signé le 16 septembre 1987. Il est entré en vigueur pour la Communauté européenne le 16 mars 1989.
Dernière modification le: 30.04.2009