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Document 32004D0232
2004/232/EC: Commission Decision of 3 March 2004 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 2402 (notified under document number C(2004) 639)
2004/232/CE: Décision de la Commission du 3 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402 [notifiée sous le numéro C(2004) 639]
2004/232/CE: Décision de la Commission du 3 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402 [notifiée sous le numéro C(2004) 639]
OJ L 71, 10.3.2004, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 257 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 257 - 259
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1005
2004/232/CE: Décision de la Commission du 3 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402 [notifiée sous le numéro C(2004) 639]
Journal officiel n° L 071 du 10/03/2004 p. 0028 - 0029
Décision de la Commission du 3 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402 [notifiée sous le numéro C(2004) 639] (2004/232/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, point iv), considérant ce qui suit: (1) À l'issue de l'examen prévu à l'article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) n° 2037/2000 et après consultation des États membres, des représentants des États qui adhéreront à l'Union européenne le 1er mai 2004 et des parties intéressées, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes concernant l'utilisation de halon 2402. (2) La fabrication de halon 2402 a cessé dans les pays développés le 1er janvier 1994, lorsque les parties au protocole de Montréal ont décidé d'arrêter la production dans ces pays. Depuis lors, tous les besoins en halon 2402 ont dû être satisfaits grâce aux réserves des installations de stockage spécialisées dans lesquelles avaient été stockés les halons remplacés par d'autres produits. (3) Le halon 2402 a de nombreuses applications dans les États qui vont adhérer à l'Union européenne le 1er mai 2004, pour la lutte contre les incendies et les explosions dans les secteurs militaire et civil où il est utilisé, par exemple, dans les installations nucléaires ainsi que dans les transports terrestres, maritimes et aériens. (4) Le remplacement du matériel de lutte anti-incendie à base de halons par d'autres agents de protection contre l'incendie doit tenir compte de la disponibilité de techniques ou de produits de remplacement techniquement ou économiquement viables, qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé. Les adaptations visant à installer des équipements de protection contre les incendies et les explosions ne faisant pas appel aux halons pour les applications militaires doivent être programmées de manière à ne pas amoindrir de façon inacceptable les capacités de défense des États qui vont adhérer à l'Union européenne. Il faut souvent tenir compte de questions budgétaires et prévoir un certain laps de temps pour adapter les équipements aux nouveaux agents de protection anti-incendie afin d'en garantir un fonctionnement sûr et efficace. (5) En application de l'article 4, paragraphe 4, point v), du règlement (CE) n° 2037/2000, les équipements contenant des halons, qui ne font pas partie des utilisations critiques énumérées à l'annexe VII, devaient être mis hors service au plus tard le 31 décembre 2003 et les halons récupérés conformément à l'article 16. Pour que les pays qui adhéreront à l'Union européenne après cette date puissent prétendre à une dérogation qui les autoriserait à continuer d'utiliser le halon 2402, il faudrait modifier l'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000 pour permettre l'utilisation de cet agent d'extinction des incendies dans une série d'applications. (6) Le règlement (CE) n° 2037/2000 doit donc être modifié en conséquence. (7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe VII du règlement (CEE) n° 2037/2000 est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 mars 2004. Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission (1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1). ANNEXE Le texte suivant est ajouté à l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2037/2000: "Utilisation de halon 2402 uniquement à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie: - dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des fuseaux moteurs, des soutes à marchandises et des compartiments secs, et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible, - dans les véhicules militaires de transport terrestre et les vaisseaux de navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs, - pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable et/ou un gaz pourrait s'échapper dans les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants, - pour la neutralisation des centres existants de communication et de commande des forces armées équipés en personnel ou essentiels pour la sécurité nationale, - pour la neutralisation des espaces où il peut exister un risque de dispersion d'une matière radioactive, - dans les extincteurs à main et les équipements fixes des extincteurs de moteurs utilisés à bord des avions, - dans les extincteurs indispensables pour la sécurité des pompiers chargés de l'extinction initiale des incendies, - dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes."