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Document 52017PC0246

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

COM/2017/0246 final - 2012/0193 (COD)

Bruxelles, le 16.5.2017

COM(2017) 246 final

2012/0193(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal


2012/0193 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294,
paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

1.Contexte

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2012) 363 final – 2012/193 (COD)]:

11 juillet 2012

Date de l'avis du Comité économique et social européen:

sans objet

Date de l'avis du Comité européen des régions:

18 décembre 2012

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

16 avril 2014

Date de l'adoption de la position du Conseil en première lecture:

25 avril 2017

2.Objet de la proposition de la Commission

L’objectif du projet de directive est d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales, des sanctions et des délais de prescription dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales préjudiciables aux intérêts financiers de l'Union, afin de contribuer efficacement à une meilleure protection contre la criminalité portant atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine. La directive renforcera le niveau de protection assuré actuellement par la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (ciaprès la «convention») 1 , à laquelle la directive se substituera pour les États membres liés par elle.

3.Observations sur la position du Conseil

En ce qui concerne les dispositions de fond de la directive, la position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu dans le cadre des négociations entre le Conseil et le Parlement européen, avec la médiation de la Commission.

La position du Conseil en première lecture préserve pleinement les objectifs de la proposition de la Commission. Par rapport à la convention, la directive contiendra des règles plus claires et plus strictes sur un certain nombre de questions importantes. En ce qui concerne la définition des infractions pénales, la directive fournit des définitions actualisées de la corruption active et passive et des agents publics, et introduit une nouvelle infraction de détournement qui couvre les agissements d'agents publics allant au-delà du simple comportement frauduleux.

De plus, à l’encontre de l’avis initial du Conseil d’exclure la fraude à la TVA du champ d’application de la directive, la position du Conseil en première lecture inclut désormais l’infraction de fraude grave à la TVA dans la directive, en vertu de laquelle les États membres devront criminaliser à tout le moins les infractions de fraude contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d’au moins 10 millions d’EUR. La Commission a, dès le départ, été d’avis que la fraude à la TVA devrait relever du champ d’application de la directive, comme c’est actuellement le cas pour la convention 2 . La Commission considère qu’il est essentiel d’inclure à tout le moins dans la directive les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA pour éviter de perdre le niveau de protection assuré par la convention et pour garantir le maintien de normes minimales dans les affaires de fraude à la TVA au sein de l’Union, et, partant, assurer une meilleure protection, uniforme, des intérêts financiers de l’Union. La Commission convient que seuls les cas graves de fraude à la TVA, et non l’ensemble des cas de fraude à la TVA, relèvent de la directive et note que le seuil de 10 millions d’EUR est sujet à une clause de révision.

En ce qui concerne les sanctions, la directive harmonise les sanctions pénales maximales encourues par les personnes physiques, au nombre desquelles figure une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, lorsque les infractions visées dans la directive entraînent un préjudice ou un avantage considérable, ou lorsque d’autres circonstances graves définies dans le droit national justifient une telle sanction.

Alors que la convention n’abordait pas la question des délais de prescription, la directive introduit un nouvel ensemble de règles contraignantes à ce sujet, y compris des dispositions en matière d’interruptions et de suspensions, en ce qui concerne les infractions pénales portant atteinte au budget de l’Union. Cet ensemble de règles permettra aux services répressifs et aux autorités judiciaires de mener des enquêtes, d'engager des poursuites et de statuer de manière efficace dans le cadre des infractions en question, ainsi que de veiller à l’application des sanctions infligées.

S’agissant de la base juridique, la proposition de la Commission se fondait sur l'article 325, paragraphe 4, du TFUE, alors que le Conseil et le Parlement européen avaient convenu que les paragraphes 1 et 2 de l'article 83 du TFUE devaient constituer la base juridique appropriée pour l’établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions, notamment des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En conséquence, le Conseil a adopté en première lecture le projet de directive sur la base de l’article 83, paragraphe 2, du TFUE.

Eu égard à ce qui précède, la Commission a fait la déclaration ci-après au Conseil le 7 février 2017, lorsque le Conseil est parvenu à un accord politique sur la directive, et le 25 avril 2017, lorsque le Conseil a adopté sa position en première lecture:

«Bien qu’elle n’ait aucune objection à formuler sur les dispositions de fond de la directive, la Commission considère que cette dernière aurait dû être fondée sur l’article 325 TFUE et se réserve le droit d’engager une procédure judiciaire devant la Cour de justice concernant la base juridique.»

4.Conclusion

En conséquence, la Commission soutient la position du Conseil en première lecture concernant les dispositions de fond de la directive. Elle considère toutefois que celle-ci aurait dû être fondée sur l’article 325 du TFUE et se réserve le droit d’engager une procédure judiciaire devant la Cour de justice concernant la base juridique.

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(2) Cela a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 8 septembre 2015, Taricco, C105/14.
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